Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGCG
— ----------------------
[C] [F] épouse [Y], [Z] [Y]
c/
[V] [N] [W], [O] [K]
— ----------------------
DU 05 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [C] [F] épouse [Y]
née le 25 Mars 1972 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Z] [Y]
né le 02 Avril 1968 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
absents
représentés par Me Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 27 février 2025,
à :
Madame [V] [N] [W]
née le 11 Mai 1992 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [K]
né le 25 Septembre 1992 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant C/ Madame [V] [W] [Adresse 2]
absents
représentés par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 mai 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [C] [F] épouse [Y] et M. [Z] [Y] de leurs demandes de contre-expertise et de complément d’expertise
— dit que la parcelle [Cadastre 3] située à [Localité 8] et appartenant à M. [O] [K] et à Mme [V] [W] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 1] appartenant à M. [Z] [Y] et Mme [C] [F] épouse [Y], servitude qui se dirige vers le sud à destination de l'[Adresse 6] rejoignant le [Adresse 5]
— condamné solidairement M. [Z] [Y] et Mme [C] [F] épouse [Y] à retirer tout obstacle sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 1] à [Localité 8] et à entreprendre les travaux nécessaires au rétablissement du passage sur ces mêmes parcelles d’une largeur de 6 mètres au profit de la parcelle [Cadastre 3] dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois
— condamné solidairement M. [Z] [Y] et Mme [C] [F] épouse [Y] à payer à M. [O] [K] et à Mme [V] [W] en réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 9400 euros de dommages-intérêts pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2023 ainsi qu’au paiement d’une somme de 200 euros par mois à compter du 1er août 2023 jusqu’au jour de la signification du présent jugement
— condamné solidairement M. [Z] [Y] et Mme [C] [F] épouse [Y] à payer à M. [O] [K] et à Mme [V] [W] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [Z] [Y] et Mme [C] [F] épouse [Y] de leurs demandes reconventionnelles
— condamné solidairement M. [Z] [Y] et Mme [C] [F] épouse [Y] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l’instance en référé, et le coût de l’expertise judiciaire, mais qui ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constat en date des 9 et 22 octobre 2019.
2. Mme [C] [F] épouse [Y] et M. [Z] [Y] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 8 juillet 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025,
M. [Z] [Y] et Mme [C] [F] épouse [Y] ont fait assigner Mme [V] [W] et M. [O] [K] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
4 Dans leurs dernières conclusions remises le 14 mai 2025, et soutenues à l’audience, ils maintiennent leurs demandes.
5. Ils soutiennent que l’exécution provisoire de la décision dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives postérieures au jugement en ce qu’il est apparu postérieurement au jugement que le comblement du puits aujourd’hui effondré nécessitait une autorisation des services de l’État, préalablement à une phase d’instruction dont la durée est incompatible avec les dispositions de la décision dont appel et que le tracé retenu par la juridiction de première instance ne correspond à aucune pratique antérieure des parties. Ils ajoutent que l’urbanisation et la reconfiguration des lieux ayant évolué, la réalisation du tracé d’une servitude de passage telle que figurant dans la première décision est impossible et nécessite d’importants travaux de démolition.
6. Ils font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que, sur l’extinction de la servitude sur le chemin ouest, l’acte notarié de 1919 fait état d’une servitude de puisage avec un accès à pied ou à brouette afin de permettre l’accès au puits excluant la possibilité matérielle pour les propriétaires du fond dominant d’user de cette servitude en voiture et que cet acte notarié mentionne l’existence d’une servitude de passage de la cour de M. [U] au [Adresse 5] et c’est donc à tort que le jugement du 30 mai 2024 retient l’existence d’une servitude conventionnelle de passage se dirigeant vers le sud à destination de l'[Adresse 6].
Ils ajoutent qu’un droit de passage étant une servitude discontinue et non apparente, il ne peut s’acquérir par l’usage trentenaire et que seule l’assiette du droit de passage peut être acquise par la possession trentenaire de sorte que c’est à tort que le juge de première instance retient l’existence d’un droit de passage fondé sur un titre et une possession trentenaire.
7. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 8 avril 2025, soutenues à l’audience, M. [O] [K] et Mme [V] [W] sollicitent que Mme [C] [F] épouse [Y] et M. [Z] [Y] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à leur payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Ils font valoir que Mme [C] [F] épouse [Y] et M. [Z] [Y] ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement en ce qu’ils ne démontrent pas que le droit de passage retenu par l’expert et fixé par le tribunal serait absolument impossible à réaliser et que l’expert judiciaire a parfaitement vérifié et matérialisé l’assiette du rétablissement du droit de passage et a proposé la possibilité d’une assiette contournant le puits. Ils précisent que les conséquences manifestement excessives ne sont pas postérieures au jugement puisque le rapport d’expertise était en débat devant le premier juge.
9. Ils exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la servitude de passage datée de 1919 citée par Mme [C] [F] épouse [Y] et M. [Z] [Y] ne concerne pas le litige et a été écartée par l’expert judiciaire et qu’au cours des ventes successives des parcelles de M. [T], ce dernier a pris soin de ne laisser aucune parcelle enclavée avec la création de deux servitudes dont une servitude de 6 mètres de largeur, chemin litigieux permettant de rejoindre cette impasse puis le [Adresse 5] en 1931 et 1933 et a été emprunté par les propriétaires successifs depuis au moins 1965 jusqu’en 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
12. En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [C] [F] épouse [Y] et M. [Z] [Y] n’ont formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, de sorte que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité leurs sont applicables et ils doivent démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
13. En l’occurrence, soutenant que les travaux de remise en état imposés par le tribunal nécessitent des autorisations administratives préalables et la réalisation de travaux coûteux, ils ne font rien de tel puisque ces circonstances, dont les termes et enjeux figuraient dans le débat soumis au premier juge, préexistaient au jugement et ne sont pas en tout état de cause de nature à caractériser à elles seules que l’exécution aura des conséquences manifestement excessives.
14. Par conséquent, Mme [C] [F] épouse [Y] et M. [Z] [Y] ne rapportant pas la preuve qu’ils remplissent les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable leur demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
15. Mme [C] [F] épouse [Y] et M. [Z] [Y], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l’équité de les condamner à payer à
M. [O] [K] et à Mme [V] [W] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Mme [C] [F] épouse [Y] et M. [Z] [Y] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mai 2024,
Condamne Mme [C] [F] épouse [Y] et M. [Z] [Y] à payer à M. [O] [K] et à Mme [V] [W] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande du même chef,
Condamne Mme [C] [F] épouse [Y] et M. [Z] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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