Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 22 mai 2025, n° 24/02636
CPH Nancy 22 novembre 2024
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CA Nancy 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inobservation des délais de conclusion

    La cour a constaté que Madame [F] [H] n'a pas invoqué de force majeure et que sa demande d'allongement du délai a été faite après l'expiration de celui-ci, rendant la caducité de l'appel inévitable.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a débouté la société KAREILLIS de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 22 mai 2025, n° 24/02636
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02636
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 22 novembre 2024, N° 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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