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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 22 mai 2025, n° 24/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 22 novembre 2024, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY en date du 22 novembre 2024 RG F 22/00276
N° RG 24/02636 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPLV
Ordonnance /2025
du 22 Mai 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/02636 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPLV ,
APPELANT
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME
S.A.S. KAREILLIS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 390 359 016, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO substitué par Me MOREAU Gaelle de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 07 Mai 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 22 Mai 2025 ;
Et ce jour, 22 Mai 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 26 décembre 2024, Mme [F] [H] a formé appel contre un jugement rendu le 22 novembre 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4], dans un litige l’opposant à la société KAREILLIS.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2025, la société KAREILLIS demande de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, et de condamner Mme [F] [H] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.
La société KAREILLIS expose que Mme [F] [H] n’a pas notifié ses conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, et n’a pas sollicité, avant son expiration, l’allongement du délai de 3 mois.
Par conclusions sur incident notifiées le 06 mai 2025, Mme [F] [H] sollicite de ne pas prononcer la caducité de son appel, de débouter la société KAREILLIS de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Mme [F] [H] explique avoir indiqué dans son agenda faussement la date du 27 mars 2025 comme date butoir de ses conclusions ; elle invoque les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 911 du code de procédure civile, et fait valoir qu’il n’est pas exigé par les textes que la demande d’une partie ou que la décision du conseiller de la mise en état soit émise avant l’expiration du délai de 3 mois.
Mme [F] [H] conclut au débouté de la demande adverse fondée sur l’article 700.
Appelée à l’audience du 07 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai.
MOTIFS
Sur la caducité
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, l’appel est intervenu par déclaration du 26 décembre 2024; l’appelante devait conclure pour le 26 mars 2025 ; elle a conclu au fond le 27 mars 2025.
Mme [F] [H] n’invoque pas de cas de force majeure.
Elle invoque les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 911 précité.
Pour que la faculté offerte par l’alinéa 2 de l’article 911 puisse s’appliquer, il faut que le délai n’ait pas déjà expiré.
Mme [F] [H] n’ayant formé cette demande qu’après que le délai a expiré, il ne peut y être fait droit.
Dans ces conditions, l’appel sera déclaré caduc.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [F] [H].
La société KAREILLIS sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Déclare caduc l’appel de Mme [F] [H] contre le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le Conseil des prud’hommes de [Localité 4];
Constate en conséquence l’extinction de l’action;
Déboute la société KAREILLIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à Mme [F] [H] la charge des dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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