Irrecevabilité 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 25 avr. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPT4
AFFAIRE : S.C.I. CHRIMAT C/ [Y]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Avril 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Mars 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.I. CHRIMAT
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° D 393 548 037
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [J] [Y]
né le 15 Septembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Sandie BERTRAND, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 25 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Mars 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2019, la SCI Chrimat a consenti à M. [J] [Y] un bail d’habitation portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre la somme de 80 euros à titre de provision sur charges, avec prise d’effet au 11 novembre 2019.
Par exploit du 22 septembre 2022, la SCI Chrimat a fait assigner M. [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en paiement des loyers et expulsion du locataire.
M. [J] [Y] a définitivement quitté les lieux loués le 30 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a':
— Déclaré recevables les demandes formées par la SCI Chrimat,
— Débouté la SCI Chrimat des demandes,
— Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [J] [Y] la somme de 1973,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la restitution des provisions sur charges versées depuis le mois de novembre 2019,
— Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [J] [Y] la somme de 3'668 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [J] [Y] la somme de 550 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— Débouté M. [J] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [J] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SCI Chrimat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI Chrimat aux dépens,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
La SCI Chrimat a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 4 mars 2024.
Par exploit du 13 février 2025, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d’appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance au regard de sa situation financière, la SCI Chrimat a fait assigner M. [J] [Y] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants, 521 et 523 du code de procédure civile, afin de voir':
A titre principal,
— Juger que la SCI Chrimat justifie de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 février 2024,
— Juger que l’exécution provisoire de plein droit dont est assorti le jugement déféré risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives pour la SCI Chrimat,
En conséquence,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé,
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il existe un risque extrêmement important que les sommes versées par la SCI Chrimat ne puissent plus être recouvrées, ou avec les plus grandes difficultés, en cas d’infirmation du jugement querellé,
En conséquence,
— Juger que la SCI Chrimat sera autorisée à consigner dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Nîmes, ou à défaut, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme totale de 6'991,14 euros jusqu’à la survenance de l’arrêt à venir devant la cour d’appel de Nîmes et ce, en garantie des condamnations prononcées à son encontre par le jugement querellé,
A défaut,
— Juger que l’exécution provisoire du jugement déféré sera subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre à toutes restitutions et/ou réparations,
En tout état de cause,
— Débouter M. [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Chrimat soutient l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement querellé concernant les loyers et charges impayés ainsi que les frais de réfection du logement.
Elle indique que M. [Y] s’est maintenu dans les lieux postérieurement au 10 novembre 2022 alors qu’il était dans l’obligation de respecter le préavis de 3 mois, qu’il aurait dû régler son loyer jusqu’au 20 avril 2023, date de fin de préavis, que le locataire ne peut pas invoquer la non-décence de son logement pour affirmer qu’il n’était pas soumis au délai de préavis légal puisque la jurisprudence autorise le non-respect de ce prévis uniquement en cas d’insalubrité et pas de non-décence, que les pièces versées aux débats justifient pleinement la réalité des dépenses et des régularisations des charges réclamées par le bailleur, que le logement de M. [Y] est bien relié à un compteur divisionnaire depuis le début de son contrat de bail et jusqu’au 30 septembre 2022, date à laquelle un compteur individuel a été installé, que lorsqu’elle a eu connaissance de ses obligations, elle a immédiatement régularisé la situation en mandatant un professionnel, que la consommation d’eau facturée est justifiée, que le locataire ne peut, unilatéralement, cesser le paiement des charges au titre de la taxe des ordures ménagères sans autorisation d’une décision de justice, et que le locataire a effectivement commis des dégradations au sein du logement donné à bail.
Elle soutient aussi l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de la décision querellée au regard de la fragilité de sa situation financière, cette exécution risquant d’entraîner un grave retentissement sur son activité ainsi que sa cessation d’activité.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire pour préserver ses intérêts, étant précisé qu’un délai est nécessaire puisqu’elle va être contrainte de recourir à des prêts auprès de son entourage familial, sa situation financière étant obérée. Elle ajoute par ailleurs être légitime à émettre des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision contestée étant donné que la situation financière et patrimoniale de M. [Y] est inconnue, outre le comportement de celui-ci visant à la multiplication des diligences pour ne pas procéder au paiement du loyer en principal et des charges.
Pour sa part, M. [J] [Y], dans des conclusions en date du 4 mars 2025, reprises à l’audience, sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de':
— Constater que la SCI Chrimat n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance,
— Juger que la SCI Chrimat ne démontre ni que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, ni qu’elles se soient révélées postérieurement au jugement ;
— Juger que la SCI Chrimat ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement querellé ;
En conséquence :
— Débouter la SCI Chrimat de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 6 février 2024,
A titre subsidiaire
— Débouter la SCI Chrimat de sa demande de consignation des condamnations mises à sa charge';
En tout état de cause :
— Débouter la SCI Chrimat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la SCI Chrimat à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI Chrimat aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses écritures, M. [Y] soutient que la SCI Chrimat n’a en première instance effectué aucune observation sur l’exécution provisoire, et ne démontre, en outre aucun moyen sérieux d’annulation.
Il indique que la SCI Chrimat n’apporte aucun nouvel argument ni aucune nouvelle pièce au stade de l’appel, qu’un commandement de payer a été adressé au locataire en date du 3 mars 2022 mais également un congé pour reprise, que c’est à raison que le premier juge a retenu que le terme du bail était le 10 novembre 2022, et que le locataire était redevable du loyer jusqu’à cette date.
Il ajoute que la SCI Chrimat échoue à démontrer la réalité des dépenses et des régularisations de charges (électricité, eau et taxe d’enlèvement des ordures ménagères) alors qu’il appartient au bailleur de justifier de la réalité du montant des charges dont il réclame paiement au preneur.
Il allègue en tout état de cause qu’aucune inexécution fautive ne peut lui être imputée pour la suspension du paiement des provisions sur charges.
S’agissant des travaux de remise en état du logement, il entend rappeler être resté dans les lieux plus de trois ans et qu’il ne saurait supporter les frais liés à un usage normal des lieux, étant précisé qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi contradictoirement.
Il fait valoir également que la SCI Chrimat ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, faute de produire des justificatifs sur sa situation financière actuelle. Il ajoute par ailleurs qu’il existe un risque qu’il ne soit jamais réglé des sommes dues, la SCI Chrimat soutenant dans ses écritures ne pas avoir la capacité de régler les condamnations mises à sa charge.
Il sollicite enfin le rejet de la demande de consignation au motif que la SCI Chrimat ne rapporte pas la preuve de son incapacité financière de rembourser les sommes litigieuses en cas d’infirmation de la décision alors que la charge de la preuve d’éventuelles difficultés de restitution pèse sur le demandeur.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qu’elles ont déposées dans ce dossier et qui ont été soutenues oralement.
À l’audience, M. [Y] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire conformément aux moyens développés dans les motifs de ses conclusions.
SUR CE':
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article 514 -3 alinéa 2 du code de procédure civile «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La SCI Chrimat produit pour justifier de ses difficultés financières un certain nombre de relevés bancaires, le premier visant le mois de mai 2024 et ensuite la période de novembre 2024 janvier 2025.
L’étude de ces relevés laisse apparaître des versements non identifiés ou plus exactement, des virements vers le compte de Monsieur [C] sans que cela ne soit justifié comme étant une créance directe de l’associé sur la SCI.
En conséquence de quoi, l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée n’est pas rapportée. La demande de suspension de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
— Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire fondée sur l’article 521 du code de procédure civile et la demande de constitution d’une garantie :
L’article 521 du code de procédure civile, invoqué par l’appelante à l’appui de sa demande, dispose :
«'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'»
En l’espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la SCI Chrimat ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n’y a pas lieu d’établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d’examiner les chances de réformation de la décision de première instance.
La SCI Chrimat sur qui repose la charge de la preuve ne verse aucune pièce permettant de justifier un aménagement de l’exécution provisoire dans le cadre d’une consignation, la preuve du caractère précaire de la situation de Monsieur [J] [Y] justifiant la protection des sommes enjeu de la procédure n’étant pas rapportée.
La demande de ce chef est rejetée.
Pour les mêmes raisons la demande de constitution de garantie sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [Y] sera débouté de la demande formulée en ce sens.
La SCI Chrimat qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision en date du 6 février 2024 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,
DEBOUTONS la SCI Chrimat de sa demande visant à voir consigner les sommes mises à sa charge par la décision déférée,
DEBOUTONS la SCI Chrimat de sa demande visant à voir le défendeur constituer une garantie,
DEBOUTONS Monsieur [J] [Y] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI Chrimat aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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