Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 juin 2025, n° 21/08089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2021, N° 20/01986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 6 juin 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08089 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 20/01986
APPELANT
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
comparant en personne, assisté de Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS,
toque : H1
INTIME
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par M. [Y] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 janvier 2025, prorogé au 14 mars 2025 puis au 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [I] [B] d’un jugement rendu le
02 septembre 2021 (RG20-1986) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse.
La cour rappellera que le 1er octobre 2010, M. [I] [B] avait sollicité auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après désignée « la Caisse ») d’une pension de retraite personnelle qui lui avait été accordée le 3 octobre 2010 pour un montant mensuel de
473,19 euros comprenant le minimum contributif et la majoration pour enfant. Etaient retenus un salaire moyen de 11 601,85 euros, un taux de 50 % et 117 trimestres.
Le 30 novembre 2010, M. [B] a sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après désignée « l’ASPA ») laquelle lui a été accordée par la Caisse par décision notifiée le 2 mars 2011 avec effet à compter du 1er novembre 2010.
Dans le cadre de la vérification des ressources, M. [B] a retourné les questionnaires qui lui avaient été adressés par la Caisse les 12 et 13 novembre 2013.
La Caisse, constatant que M. [B] déclarait désormais une retraite complémentaire d’un montant de 256,60 euros, lui a adressé le 11 novembre 2016 un avis de modification de ses droits portant ainsi le montant de sa retraite et de l’ASPA à la somme totale de 990,97 euros .
Par un courrier du 1er décembre 2016, M. [B] sollicitait de la Caisse des explications sur cette modification, laquelle lui répondait le 14 mars suivant en lui expliquant qu’en intégrant le montant de sa retraite complémentaire à ses revenus, ses droits à l’ASPA s’en étaient trouvés diminués.
Dans le cadre d’un contrôle aléatoire « rente AT. non déclarée » initié le
06 septembre 2019, l’enquêteur de la caisse a constaté que M. [B] percevait une rente accident du travail depuis le 15 mai 2007 pour un montant de 120,90 euros par mois, rente qu’il ne lui avait jamais déclarée en violation des dispositions de l’article R. 815-18 du code de la sécurité sociale.
Par deux courriers adressés à M. [B] les 5 et 8 février 2020, la Caisse informait l’intéressé de la modification du montant de son [6] et de sa pension de retraite personnelle ainsi que du montant des indus résultant de l’enquête pour respectivement 18'538,33 euros et 32'644,56 euros, le second montant intégrant l’année 2015.
Par courrier du 11 février 2020, après révision de la prestation [6] calculée en tenant en compte la rente d’accident du travail, la CNAV a notifié à M. [B] un trop-perçu sur la période du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2020 pour un montant de 14'106,23 euros, la Caisse ayant renoncé à lui réclamer le trop-perçu au titre de sa retraite personnelle.
Par un courrier du 23 juin 2020, le directeur de la Caisse a informé M. [B] de son intention d’engager une procédure de pénalité pour un montant de 1013 euros en raison du non respect de son obligation de déclarer l’entièreté de ses ressources afin de bénéficier de l’ASPA.
Le 3 octobre 2020, la Caisse notifiait à M. [B] une pénalité financière d’un montant de 1 013 euros au visa des dispositions de l’article L. 114- 17 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 02 mars 2020, M. [B] a saisi la commission de recours amiable à l’encontre des deux décisions puis, faute de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui par jugement du 02 septembre 2021, a :
— reçu M. [B] en ses recours,
— ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéro RG n° 20/02916 et n° 21/01980,
— dit M. [B] irrecevable en sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite,
— reçu la CNAV en sa demande reconventionnelle,
— dit M. [B] redevable de la somme de 7 274,88 euros au titre de la perception indue de l’ASPA au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
— condamné M. [B] à payer à la CNAV la somme de 14 106,23 euros au titre de la perception indue de l’ASPA au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020,
— dit la pénalité de 1 013 euros conforme aux dispositions en vigueur,
— condamné M. [B] au paiement de la somme de 1 013 euros,
— condamné M. [B] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a relevé que M. [B] n’ayant procédé à aucune déclaration spontanée de l’intégralité de ses ressources et que seule l’enquête diligentée par la CNAV avait permis de constater l’existence de ressources non déclarées, la CNAV avait dès lors pu valablement retenir la mauvaise foi de l’intéressé qui ne pouvait donc pas bénéficier de la prescription biennale.
M. [B] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique émise le
27 septembre 2021 de sorte que, formé moins d’un mois après le jugement, son appel est recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 30 octobre 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
M. [B] demande à la cour, au soutien de ses conclusions écrites n°2, de :
— infirmer le jugement rendu le 02 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
— dire et juger qu’il n’a commis aucune fraude, ni fausse déclaration et qu’il n’est par conséquent tenu à aucun remboursement,
— annuler la sanction financière prononcée par la CNAV,
Subsidiairement, M. [B] demande à la cour de dire et juger que toute demande formulée par la CNAV portant sur la période antérieure au 05 février 2018 est prescrite ou, plus subsidiairement encore, de dire et juger que toute demande formulée par la CNAV portant sur la période antérieure au 05 février 2015 est prescrite.
En toute hypothèse, il demande à la cour de :
— condamner la CNAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CNAV aux dépens.
La CNAV demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 02 septembre 2021, sauf en ce qu’il a dit le pensionné redevable de 7 274,88 euros,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 14 106,23 euros au titre de l’indu de l’ASPA et au paiement de la somme de 1 013 euros au titre de la pénalité financière,
— débouter celui-ci de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause condamner M. [B] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 30 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 janvier 2025, délibéré reporté au
mars 2025 puis au 6 juin 2025, en raison de l’empêchement du conseiller rapporteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [B] fait valoir sa bonne foi et indique qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer sa rente d’accident du travail d’autant que cela n’était précisé ni dans le formulaire de demande d’allocation ni dans les questionnaires de ressources qui lui avaient été adressés en 2011 et 2013. Il précise qu’il ne maîtrise pas parfaitement la langue française et que cette absence de précision a concouru à son incompréhension. Il souligne d’ailleurs que depuis, les formulaires ont été modifiés et sont plus précis. Il indique qu’en tout état de cause, la Caisse ne démontre pas son intention frauduleuse laquelle ne peut résulter d’une simple d’abstention.
La CNAV soutient que la fausse déclaration ou la mauvaise foi peut être retenue à partir du moment où, au-delà de l’omission lors de la demande initiale d’ASPA, M. [B] a également omis de déclarer la perception de sa rente accident du travail sur les questionnaires qu’il lui a retournés les 24 novembre 2011 et 12 décembre 2013.
Elle précise qu’en 2016 une première révision de l’ASPA a été calculée en raison des nouveaux revenus perçus et déclarés par le pensionné en 2011 et 2013, qui avait alors sollicité des explications par courrier du 1er décembre 2016 sur sa diminution due à la perception de la retraite complémentaire [5]. Il savait donc que tous les revenus devaient être déclarés.
Par la suite, dans le cadre d’une requête « Outil de Ciblage des Dossiers à Contrôler » portant sur un contrôle aléatoire « Rente AT non déclarée » pour les assurés prestataires d’un avantage non contributif, il a été mis au jour que M. [B] percevait une rente accident du travail depuis le 15 mai 2007, qu’il n’avait jamais déclarée. Elle fait valoir que contrairement à ce qui est plaidé, le paragraphe 5 des ressources à déclarer figurant sur le formulaire de demande initiale ainsi que sur ceux des questionnaires de contrôle des ressources, il est spécifiquement précisé que toutes les « rentes personnelles » étaient à déclarer. La Caisse relève d’ailleurs qu’il a été en mesure de déclarer son RSA, prestation pourtant non listée dans les formulaires en question.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur,
Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
l’article L. 815-9 du même code précisant :
L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale
Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition.
l’article L. 815-11 prévoyant pour sa part
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. […]
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L.751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Enfin, s’agissant des obligation du bénéficiaire de l’allocation l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale
Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
et l’article R. 815-39
Les organismes et services mentionnés à l’article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles.
Il est important de rappeler que l’allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation non contributive destinée à assurer un minimum de ressources en cas de faibles revenus et financée par la solidarité nationale. Elle ne peut donc être attribuée qu’aux personnes dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond fixé par décret auquel cas, son montant est réduit du montant du dépassement.
Ce faisant, dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article R. 815-39, la Caisse a procédé à une vérification des conditions de ressources de M. [B] puis à une enquête dans des conditions dont la régularité n’est pas remise en cause. À cette occasion, l’enquêteur a constaté que M. [B] avait omis de déclarer sa rente accident du travail depuis le 16 mai 2007 qui s’élevait à 1450,87 euros jusqu’au 1er août 2010, puis à 1567,63 euros jusqu’au 1er avril 2019.
M. [B] ne conteste pas percevoir cette rente et admet ne pas l’avoir déclarée à la Caisse, mais indique qu’il pensait qu’il n’avait pas à le faire faute de toute précision sur les questionnaires.
Ce faisant, la Caisse verse aux débats le formulaire de demande d’allocation supplémentaire remplie par M. [B] le 30 novembre 2010 duquel il peut être constaté qu’il avait déclaré percevoir :
— 685,10 euros en août 2010, 243 euros en septembre 2010 d’allocations chômage,
— 373,17 euros de RSA en octobre 2010,
— 486,66 euros de pension d’invalidité [7] par mois d’août à octobre 2010,
et ne renseignait pas la rubrique n°8 « Autres revenus ».
S’il a actualisé sa déclaration sur les questionnaires de ressources qu’il adressait à la CNAV les 24 novembre 2011 et 12 décembre 2013, indiquant désormais percevoir une pension de retraite et une retraite complémentaire [5], il n’a porté aucune mention dans la partie 8 du questionnaire consacrée au « Autres revenus » ni dans la partie 5 dédiée aux « rentes personnelles ».
Si M. [B] invoque sa bonne foi et une erreur lors de l’établissement des déclarations, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer cette argumentation.
Tout d’abord, la cour constate que dans la demande initiale de versement de l’allocation de solidarité, M. [B] porte manuscritement un « 0 » dans la rubrique numéro 5 portant comme intitulé « pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion ». Non seulement le terme de rente était suffisamment précis pour permettre à l’intéressé de savoir qu’il devait déclarer la rente accident du travail, mais surtout, ce point était expliqué dans la notice qui accompagnait la demande d’allocation, celle-ci mentionnant précisément que toutes les rentes devaient être déclarées.
Ensuite, dans le questionnaire de contrôle des ressources qu’il a retourné à la Caisse le
29 novembre 2011, il a indiqué spécifiquement que « sa situation n’a pas changée » et a barré manuscritement la rubrique « rente personnelle ».
Il en était de même dans le questionnaire retourné à la Caisse le 12 novembre 2013, dans lequel de nouveau, il barrait la rubrique « rente personnelle ».
La rente non initialement déclarée et la réitération de cette rétention sur la durée ne permettent pas de retenir la bonne foi du pensionné.
Contrairement à ce que M. [B] plaide, c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est abstenu de procéder à ces déclarations, le fait d’inscrire spécifiquement « zéro » puis, de barrer les rubriques concernant les déclarations des rentes, ne permettant pas de considérer qu’il ne comprenait pas ce qui lui était demandé, ou qu’il avait simplement omis de les déclarer. De même, la méconnaissance du français qu’il invoque n’est pas un argument pertinent dès lors que cela ne l’avait ni empêché de signaler, dans les temps, qu’il percevait le RSA, pourtant revenus non listé dans le questionnaire de demande d’allocation, ni de déclarer, même avec retard, sa pension de retraite complémentaire ni enfin d’adresser un courrier circonstancié le 1er décembre 2016 pour solliciter auprès de la CNAV des explications sur les motifs de la révision à la baisse du montant de l’ASPA.
Il résulte de ce qui précède que M. [B] s’est volontairement soustrait à ses obligations déclaratives conditionnant la validité et la sincérité de sa demande d’ASPA afin de percevoir une allocation d’un montant supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre.
L’intention frauduleuse est donc ainsi caractérisée.
Aux termes de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2020, et au demeurant inchangé dans ses versions suivantes, :
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Néanmoins, l’article 2224 du code civil dispose
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
L’article 2232 du même code ajoutant
Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration.
Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action. (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559).
En l’espèce, il vient d’être jugé que la succession de déclarations incomplètes établies par M. [B] était constitutive d’une fraude.
Il y a donc lieu d’écarter le jeu de la prescription biennale de l’article L. 355-3.
Dès lors, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu est reporté à la date à laquelle l’organisme payeur a eu connaissance des éléments conférant à l’allocation son caractère indu.
Au cas présent, la CNAV justifie qu’elle a eu connaissance de la non-déclaration de la rente accident du travail perçue par M. [B] à la suite d’une enquête finalisée le
24 septembre 2019. C’est donc à compter de cette date que le délai de prescription de son action a commencé à courir.
Ayant adressé au pensionné une notification d’indu le 11 février 2020, la CNAV se trouvait dans le délai de cinq et est dès lors recevable à recouvrer l’intégralité des sommes trop versées sur une durée de 20 ans.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur l’indu
Moyens des parties
La caisse indique qu’il n’y a pas lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit M. [B] redevable de la somme de 7 274,88 euros au titre de la perception indue de l’ASPA au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, dans la mesure où cette somme est incluse dans la somme totale de l’indu de 14 106,23 euros.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 815-25 du code de la sécurité sociale
Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l’intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
La CNAV établit, par un décompte des sommes perçues par son assuré et un calcul du trop versé, qu’elle a versé à tort la somme de 14'106,23 euros pour la période du
1er octobre 2010 au 30 juin 2020, somme qui n’est d’ailleurs pas contestée par M. [B], étant précisé qu’elle n’a pas entendu réclamer la somme de 18 538,33 euros résultant de la révision du montant de sa pension personnelle pourtant également concernée par la non-déclaration de la rente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] à payer à la CNAV la somme de 14 106,23 euros au titre de la perception indue de l’ASPA au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, mais infirmé en ce qu’il l’a dit redevable de la somme de 7 274,88 euros au titre de la perception indue de l’ASPA au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, cette somme étant incluse dans celle de 14 106,23 euros ainsi que le signale la CNAV.
Sur la pénalité financière
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3°(..) ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° (…).
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale :
I.-Peuvent faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.'
La cour constate que la Caisse n’a pas entendu faire appel de cette disposition du jugement, et que pour sa part, M. [B] ne développe aucune argumentation ni pour remettre en cause la régularité de la procédure ni pour contester le montant de la pénalité.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que la pénalité de 1 013 euros était conforme aux dispositions en vigueur et condamné M. [B] au paiement de cette somme.
Sur les dépens
M. [B], partie qui succombe à l’instance, sera tenu aux dépens et débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse nationale d’assurance vieillesse recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 02 septembre 2021 (RG20-1986) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il a dit M. [I] [B] redevable de la somme de 7 274,88 euros au titre de la perception indue de l’ASPA au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONSTATE que la somme de 7 274,88 euros correspond à la perception indue de l’allocation de solidarité au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 déjà comprise dans le montant de l’indu réclamé par la Caisse ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en paiement de cette somme par M. [B] ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [I] [B] demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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