Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 mars 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°91
DU : 05 Mars 2025
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFBJ
SN
Arrêt rendu le cinq Mars deux mille vingt cinq
Décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 11 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00151
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
SAS immatriculée au RCS du canton de ZUG (SUISSE) sous le numéro CHE-100.023.266.
[Adresse 8]
[Adresse 5] à [Localité 11] (SUISSE)
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET :
M. [L] [C]
Mme [N] [D] épouse [C]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentés par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre acceptée le 30 novembre 2002, la [Adresse 4] a consenti à la SCI [C] Immobilier un prêt n° 0719787d’un montant de 155'000 euros au taux de 5 % l’an remboursable en 144 mensualités pour financer l’acquisition d’un ensemble immobilier.
Par ce même acte, M. [L] [C] et Mme [N] [D] se sont portés chacun caution solidaire des engagements de la SCI à l’égard de la banque à hauteur de 186 000 euros en principal, intérêts contractuels, pénalités et intérêts de retard pendant 168 mois.
La [Adresse 4] a prononcé la déchéance du terme.
Le 30 septembre 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a cédé sa créance à la SA Intrum Debt Finance AG.
La procédure de saisie immobilière initiée par le créancier n’a pas permis le paiement total de la dette de la SCI [C] Immobilier.
Le 23 mars 2022, la SA Intrum Debt Finance AG a assigné M. [L] [C] et Mme [N] [D] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac pour obtenir leur condamnation solidaire, en leur qualité de cautions, à lui payer la somme de 136 772,60 euros arrêtés au 20 octobre 2021, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 21 octobre 2021 et capitalisation de ces intérêts.
Par ordonnance du 10 mai 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aurillac a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [L] [C] et Mme [N] [D] tenant au défaut du droit d’agir de la SA Intrum Debt Finance AG et à la prescription de l’action.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— accueilli la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Intrum Debt Finance AG et déclaré ses demandes irrecevables ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— condamné la SA Intrum Debt Finance AG à payer à M. [L] [C] et Mme [N] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que la SA Intrum Debt Finance AG ne rapportait pas la preuve de la cession de créance dont elle se prévalait et qu’elle était donc dépourvue de qualité à agir.
Par déclaration du 5 avril 2024 la SA Intrum Debt Finance AG a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de d’Aurillac en ce qu’il :
— a accueilli la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir et déclaré ses demandes irrecevables,
— a rejeté toutes autres demandes des parties,
— l’a condamnée à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [N] [D] épouse [C] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
En conséquence, et statuant de nouveau :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [N] [D] épouse [C] en leur qualité de cautions à lui payer la somme de 136.772,60 euros arrêtée au 20 octobre 2021, outre intérêts de retard au taux de 5,00% à compter du 21 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
— débouter M. [L] [C] et Mme [N] [D] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum M. [L] [C] et Mme [N] [D] épouse [C] au paiement d’une somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens ;
— déclarer que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article l111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 M. [L] [C] et Mme [N] [D] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal judiciaire d’Aurillac en ce qu’il a :
— accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Intrum Debt Finance AG et déclaré ses demandes irrecevables ;
— condamné la SA Intrum Debt Finance AG à leur payer la somme de 1.500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de l’instance ;
— à défaut de retenir le défaut de qualité à agir, par substitution de motifs au regard de l’acquisition de la prescription,
— confirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal judiciaire d’Aurillac en ce qu’il a :
— accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Intrum Debt Finance AG et déclaré ses demandes irrecevables ;
— condamné la SA Intrum Debt Finance AG à leur payer la somme de 1.500uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de l’instance ;
En tout état de cause,
— condamner la société Intrum Debt Finance AG à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Intrum Debt Finance AG :
La société Intrum Debt Finance AG produit aux débats un bordereau de cession de créance du 30 septembre 2019 portant sur 69 créances du [Adresse 7] pour un montant de 11 344 742 euros au total. Une annexe 1 à ce bordereau intitulée « liste nominative des créances cédées » mentionne le n° de crédit 999744535 ainsi que le nom de la SCI [C], la date d’entrée du 16 novembre 2006 et un montant de créance résiduelle de la [Adresse 6] de 336 699,80 euros.
Cependant, la société Intrum Debt Finance AG ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire de la créance de la [Adresse 4] au titre du prêt n° 0719787 consenti à la SCI [C] et donc de sa qualité à agir en remboursement des échéances du prêt dans la mesure où :
— si le [Adresse 7] atteste le 4 novembre 2022 que 'le prêt n°07197870100 souscrit par la SCI [C] d’un montant initial de 155 000 euros réalisé le 3 décembre 2002 a été renuméroté et porte désormais le n°00999745435", il apparaît que le nouveau numéro de prêt mentionné dans cette attestation n’est pas identique à celui porté sur le bordereau de cession et aucun élément ne vient démontrer qu’il s’agit là d’une erreur matérielle ;
— l’année de la date d’entrée figurant sur le bordereau de cession (16/11/2006) diffère également de celle de la date du prêt (30 novembre 2002), tout comme le montant de la créance (336 699,80 euros, alors que le montant de la créance en recouvrement au 20 octobre 2021 s’élevait à 136 772,60 euros ;
— la notification de la cession de créance de la société Intrum Debt Finance à la SCI [C] du 28 novembre 2019 pour une somme de 350 983,80 euros ne correspond pas non plus au montant de la créance évalué au 20 octobre 2021 et ne comporte aucune donnée sur les références de la créance cédée autre que le n° de compte 53173 qui ne correspond pas au numéro du contrat de prêt litigieux ;
— la requête aux fins d’homologation d’un projet de distribution du prix de vente produite en pièce 6 par la société Intrum Debt Finance AG ne mentionne pas les coordonnées du prêt concerné et ne fait pas mention de la cession de créance ;
— le projet de distribution est établi au nom de la [Adresse 3] ;
— le fait pour la société Intrum Debt Finance AG d’être en possession de l’acte de vente du 6 décembre 2002 ne permet pas de pallier les incohérences du bordereau de cession.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que la société Intrum Debt Finance AG est dépourvue de la qualité à agir et déclare ses demandes à l’encontre de M. [L] [C] et Mme [N] [D] irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la SA Intrum Debt Finance AG supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
La société sera également condamnée à payer à M. [L] [C] et Mme [N] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [L] [C] et Mme [N] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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