Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 23/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/637
N° RG 23/02064 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FT
Jugement (N° 22-001304) rendu le 22 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANTES
SA Franfinance
[Adresse 3]
[Localité 6]
SAS Sogefinancement agissant par ses représentants légaux.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] – Alégérie – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lilia Lambert, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022023005383 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 09 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2015, la SAS Sogefinancement aux droits de laquelle vient la SA Franfinance a consenti à M. [Y] [H] et Mme [G] [H] un crédit personnel d’un montant de 19 600 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur fixe de 7,40 % l’an.
Les échéances n’étant plus honorées, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2021, et mis les emprunteurs en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 avril 2022, la banque a fait assigné les époux [H] en justice aux fins notament d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 8 054,76 euros selon décompte arrêté au 7 décembre 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 7,40 %.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté le désistement d’instance de la société Sogefinancement s’agissant de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [H],
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [H],
— condamné M. [H] à payer à la société Sogefinancement la somme de 41,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du crédit personnel souscrit le 7 octobre 2015,
— condamné la société Sogefinancement à payer à Mme [H] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes,
— condamné M. [H] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 2 mai 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à lui payer la seule somme de 41,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour de :
1/ réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
— condamné M. [H] à payer à la société Sogefinancement la somme de 41,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du crédit personnel souscrit le 7 octobre 2015,
— débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes,
2/ jugeant à nouveau,
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la banque a régulièrement procédé à l’évaluation de la solvabilité de M. [H] et Mme [H],
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— dire et juger que la banque n’a nullement manqué à son obligation de mise en garde,
— condamner M. [H] à payer à la société Franfinance la somme de 9 767,99 euros selon décompte arrêté au 7 avril 2025, outre les intérêts postérieurs aux taux de 7,40 % sur la somme de 7 207,32 euros,
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétéibles de première instance, outre la somme de 1 500 euros pour ceux d’appel,
— le condamner aux dépens,
3/ confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [H],
— condamné M. [H] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Franfinance fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif erroné selon lequel, si le taux annuel effectif global (TAEG) est bien mentionné sur la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), il n’est pas accompagné 'd’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux', alors, selon la banque, que s’agissant d’un prêt personnel à taux fixe et à période d’amortissement fixe, l’exigence d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses pour le calcul de ce taux est sans objet, ce taux n’étant pas susceptible d’évoluer ; que la fiche d’informations qui mentionnait le TAEG, les caractéristiques et le coût du crédit est conforme aux exigences légales.
Elle soutient en second lieu qu’elle rapporte la preuve de ce qu’elle a bien remis la FIPEN aux emprunteurs préalablement à la conclusions du contrat, ce que ces derniers ont expressément reconnu, la clause de reconnaissance étant corroborée par la production par elle d’un duplicata de ladite fiche qui reprend l’identité des emprunteurs et les caractéristiques du crédit. Elle ajoute qu’elle a également respecté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, en leur faisant compléter la fiche de dialogue afférente à leurs ressources et charges, en se faisant remettre un nombre suffisant d’informations relatives à leur situation et en consultant le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), rappelant que le crédit litigieux est un regroupement de crédits destiné à alléger le montant des mensualités des époux [H], en sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas davantage encourue de ce chef ni sa responsabilité engagée.
La société Franfinance fait enfin valoir que la sanction de l’obligation d’information annuelle relative au montant du capital à rembourser n’est pas la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, mais le prononcé d’une amende pénale de 1 500 euros que la cour, statuant sur l’appel d’un jugement civil, n’a pas le pouvoir de prononcer.
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, M. [H] demande à la cour de :
Dire mal jugé, mal appelé, en conséquence,
sur l’appel incident de M. [H],
— recevoir M. [H] en son appel incident,
— en conséquence, condamner la société Franfinance à payer à M. [H] la somme de 10 000 en réparation de son préjudice en application de l’article 1231 du code civil,
Sur l’appel de la société Franfinance,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2022 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à la société Franfinance la somme de 41,60 euros,
Sur l’exécution provisoire,
— dans l’hypothèse d’une infirmation par la cour du jugement en date du 14 décembre 2022 et d’une condamnation de M. [H] à payer à la société Franfinance les sommes demandée, écarter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement,
en tout état de cause,
— condamner la société Franfinance à payer à M. [H] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Franfinance aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [H] fait valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels en ce qu’elle ne lui a pas fourni les informations concernant le TAEG à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux, en ce que la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a remis la FIPEN et a porté à sa connaissance les informations qui doivent y figurer, le duplicata produit ne comportant pas sa signature, en ce qu’elle ne démontre pas lui avoir délivré une information personnalisée sur l’adéquation de la souscription du contrat avec sa situation financière, et enfin, en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de l’emprunteur sur le capital restant à rembourser. Il soutient également que la banque lui a accordé abusivement ledit crédit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et les textes du code civil mentionnés sont les textes dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 311-48, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’alinéa 3 de l’article L. 311-48, prévoit que l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.311-6 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différents offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L.311-5.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient donc au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a délivré à l’emprunteur les informations devant être mentionnées à la fiche d’informations précontractuelles prévue à l’article L.311-6 du code de la consommation, et qu’il a donc remis cette fiche à l’emprunteur.
Il est de principe bien établi que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20.890).
En l’espèce, Mme [H] a apposé sa signature sous la mention préimprimée du contrat de crédit ainsi libellée :' l’emprunteur reconnaît avoir reçu de la société Générale, sur la base de la fiche d’informations précontractuelles qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements’ .
La banque produit un exemplaire de la FIPEN contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par M. [H], précisant que ces informations sont valables pendant 15 jours, soit du 07/10/2015 au 22/10/2105.
Toutefois, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la production d’une copie de la FIPEN non signée ni paraphée par l’emprunteur, soit d’un document émanant de la seule banque, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.(voir notamment Cass civ 1er juin 2023, 22-15.552).
Dès lors, la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect de ses obligations.
Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par M. [H], le jugement entrepris est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a déchue totalement la société Franfinance de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à la banque la somme de 41,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, le point de départ des intérêts déterminé par le premier juge n’étant pas contesté par la banque.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [H]
Indépendamment des dispositions de l’article L.311-9 du code de la consommation faisant obligation au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, il résulte des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil que l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement. Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [H] est un emprunteur profane.
Il résulte de la fiche de dialogue que les époux [H] ont déclaré des ressources mensuelles de 1 946,67 euros et des charges mensuelles de 434 euros, tenant compte d’un précédent crédit souscrit auprès de la société Sogefinancement dont les mensualités était de 249 euros. Le crédit litigieux, destiné à restructurer ce précédent crédit, a permis de réduire les mensualités de 249 euros à 162,57 euros, réduisant d’autant les charges mensuelles des époux [H] à la somme de 347,57 euros. Leur taux d’endettement était de 17,86 % . La cour relève en outre que le crédit litigieux a été remboursé sans incident pendant cinq ans.
Au regard de ces éléments, M. [H] ne démontre pas que le crédit litigieux n’était pas adapté à ses capacités financières et créait un risque d’endettement excessif contre lequel il devait être mis en garde.
Il convient dès lors de rejeter sa demande de dommage et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Franfinance, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer M. [H] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance à payer à M. [Y] [H] la somme de
1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Franfinance aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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