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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 févr. 2026, n° 25/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 24 octobre 2025, N° F23/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/03497 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYA7
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON, section IN, décision attaquée en date du 24 Octobre 2025, enregistrée sous le n° F 23/00232
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03497 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYA7 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant déclaration d’appel du 30 mai 2025 , La SASU [1] a interjeté appel du jugement prononcé en départage par le conseil de prud’hommes d’Avignon le24 octobre 2025 l’opposant à M. [K] [F] .
Il critique les chefs suivants:
'DIT que le licenciement pour inaptitude de M.[F] par la SASU [Q] [B] [2] est sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SASU [Q] [E] à payer à M [F] les sommes de : – 6 005 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 4 002.84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de deux mois
ORDONNE la remise par la SASU [Q] [E] à M [F] du certificat pour la caisse des congés payés
mentionnant les droits à congés afférents au préavis CONDAMNE la SASU [Q] [E] aux dépens de l’instance
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.'
Suivant message RPVA du 2 décembre 2025, le greffe a avisé l’appelant de ce que M. [K] [F] n’avait pas constitué avocat et l’a invité à lui signifier la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Le 12 janvier 2021, la magistrat chargé d ela mise en état a informé l’appelant de ce qu’il n’avait pas été destinataire de la signification de la déclaration d’appel et l’a invité à faire valoir ses observations sur une éventuelle caducité de sa déclaration avant le 26 janvier 2026.
Aucune observation n’a été faite dans le délai imparti.
MOTIFS:
L’article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance en cours dispose que: ' A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat./ En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
L’article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que :'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
En l’espèce, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été adressé par le greffe le 2 décembre 2025 de sorte que le délai prévu à peine de caducité à expiré le 3 janvier 2026 à 0 heures. La caducité est donc acquise et doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
DECLARE caduque la déclaration d’appel de La SASU [Q] [E] formée le 30 octobre 2025;
CONDAMNE La SASU [Q] [E] aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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