Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 19 juin 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N° 32
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTOE
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2]
10 juin 2025
[G]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
ARS PACA – PREFET DU [Localité 10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 JUIN 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
APPELANT :
Mme [X] [G]
sous la curatelle de l’EPSM de [Localité 8]
née le 23 Avril 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagné de deux personnels soignants,
assisté de Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS PACA – PREFET DU [Localité 10]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 10 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [X] [G] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [X] [G] le 16 juin 2025 et reçu à la cour d’appel le 12 juin 2025 à 10h35 ,
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Mme [X] [G], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 17 juin 2025.
MOTIFS
Vu le jugement de curatelle renforcée en date du 14 janvier 2021 et l’ordonnance de changement de curateur du 18 juillet 2022,
Vu la décision d’admission de Mme [G] en hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l’Etat du 30 juin 2022,
Vu le certificat médical établi le 1er juillet 2022,
Vu le certificat médical établi le 2 juillet 2022,
Vu l’arrêté préfectoral de maintien de l’hospitalisation complète du 5 juillet 2022,
Vu l’arrêté préfectoral de transfert à l’UMD de [Localité 7] en date du 26 août 2022,
Vu la dernière ordonnance du magistrat chargé du contrôle des soins contraints prolongeant l’hospitalisation en date du 17 décembre 2024,
Vu le certificat médical mensuel du 30 décembre 2024,
Vu le certificat médical mensuel du 28 janvier 2025,
Vu le certificat médical mensuel du 27 février 2025,
Vu le certificat médical mensuel du 28 mars 2025,
Vu le certificat médical mensuel du 24 avril 2025,
Vu l’arrêté préfectoral de maintien de l’hospitalisation sous contrainte du 29 avril 2025 jusqu’au 30 octobre 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 28 mai 2025,
Vu l’avis motivé en date du 27 mai 2025,
Vu l’ordonnance en date du 10 juin 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à le jour même à Mme [G],
Vu l’appel interjeté par M. [G] le 11 juin 2025 reçu le 12 juin 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 17 juin 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 18 juin 2025,
Vu l’audience en date du 19 juin 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. »
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [G] a été hospitalisée au [Adresse 3] [Localité 5] le 30 juin 2022 sans son consentement et sur décision du représentant de l’Etat, sous le régime de l’hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral du 26 août 2022, Mme [G] a été transférée à l’UMD de [Localité 6].
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation du 1er et du 2 juillet 2022 ont relevé des troubles psychotiques sévères avec des passages à l’acte hétéro-agressifs.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Tous les certificats médicaux mensuels ont relevé la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en raison du vécu délirant persécutif de la patiente, de ses hallucinations, du déni de ses troubles et du risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Par arrêté préfectoral du 29 avril 2025, l’hospitalisation complète de Mme [G] a été maintenue jusqu’au 30 octobre 2025.
Par requête reçue le 28 mai 2025, le préfet de Vaucluse a saisi le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon d’une requête aux fins de prolongation de l’hospitalisation sous contrainte.
L’avis motivé du 27 mai 2025 a conclu à un maintien de l’hospitalisation complète. Il est relevé que Mme [G] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et résistante, que son état clinique est toujours instable, qu’elle a commis des passages à l’acte hétéro-agressifs justifiant son isolement, qu’elle présente une faible conscience de ses troubles et de la nécessité de soins et qu’elle n’a pas conscience de sa dangerosité. La levée de l’hospitalisation en l’absence de stabilisation clinique risque d’exposer Mme [G] à des conduites de mise en danger d’elle-même et de tiers.
Par ordonnance en date du 10 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a maintenu cette mesure d’hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juin 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 17 juin 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 18 juin 2025 a relevé que Mme [G] présentait toujours un état clinique instable et une activité délirante avec des hallucinations auditives. Il est relevé que Mme [G] n’a pas conscience de sa dangerosité, qu’elle a une très faible conscience de ses troubles et que l’adhésion aux soins est superficielle. Le recours à l’isolement a été justifié par un passage à l’acte hétéro-agressif ainsi que par des menaces hétéro-agressives.
A l’audience, Mme [G] a déclaré qu’elle était infirmière mais refusait de travailler en UMD, que ses sorties thérapeutiques se sont très bien passées, qu’elle a un comportement adapté et s’entend bien avec la plupart des patients, qu’elle connait son traitement, dont elle donne le détail, qu’elle a bien conscience d’entendre des voix, que son psychiatre n’est pas médecin mais ingénieur, qu’elle voudrait aller chez ses grands-parents ou en prison avec un bracelet électronique chez ses grands-parents, qu’elle déprime à l’hôpital et fait l’objet de beaucoup de sollicitations en tant que femme.
Le représentant de l’Etat n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [G] relève qu’il manque l’avis au curateur de Mme [G] et se rapporte. L’avis adressé le 16 juin 2025 à l’EPSM, site Lommelet à [Localité 9], curateur de Mme [G], selon l’ordonnance du 18 juillet 2022, est produit à l’audience et le conseil de Mme [G] se désiste de ce moyen.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Mme [G] n’a soulevé aucun moyen au soutien de son appel.
La procédure atteste de la persistance de troubles du comportement présentant un risque d’atteinte grave à la sécurité des personnes justifiant la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 18 juin 2025 caractérise un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, des troubles du comportement ainsi que l’absence de conscience de ces troubles et donc d’adhésion aux soins.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de Mme [G] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [G] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [X] [G] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 10 Juin 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 19 Juin 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tuteur
(L'[Localité 1] PACA – Préfet de [Localité 10],)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00562 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTOE /[G]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Demande d'aide ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Contradictoire ·
- Lieu
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Patrimoine ·
- Société générale ·
- Finances ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Profit ·
- Clientèle ·
- Demande de transfert ·
- Contrat de cession ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Commercialisation ·
- Cuir ·
- Valeur économique ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Notoriété ·
- Image
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Liquidateur ·
- Omission de statuer ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Astreinte ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrepartie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Impossibilité ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Acier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fleur ·
- Béton ·
- Expertise ·
- Action ·
- Ouvrage ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Confirmation ·
- Lettre d'observations ·
- Lettre ·
- Frais professionnels
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.