Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 janvier 2025, N° 21/00973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPZ7
Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 20 janvier 2025, enregistrée sous le n° 21/00973
M. [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [L] [D] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par : Me Julie Rebollo, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par : Me Pascale Barton-Smith, avocat au barreau de Marseille
APPELANTS
Mme [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Comte Bargeton-dyens Sergent Alcalde, avocat au barreau de Nîmes
M. [M] [F]
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurence Bastias de la Scp Bastias-treins Delarue, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉS
Le 11 septembre 2025
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière,
Par jugement du 20 janvier 2025 le tribunal judiciaire d’Avignon, dans le litige opposant Mme [O] [V] à M. [X] [G] et son épouse [L] née [D] et M. [M] [F],
— a condamné M.et Mme [G] à lui payer la somme de 2 706 euros au titre de son préjudice matériel,
— l’a déboutée à ce titre de sa demande à l’encontre de M. [M] [F],
— a condamné M.et Mme [G] et M. [F] à lui payer les sommes de
— 11 700 euros au titre de la perte de chance d’acquérir à moindre prix
— 1 500 euros au titre du préjudice moral
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
— a condamné in solidum les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
M. [X] [G] et son épouse [L] née [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2025.
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 20 mai 2025 ils demandent à la cour
— de déclarer parfait leur désistement de leur appel
— de constater l’extinction de l’instance et le caractère définitif du jugement dont appel
— de statuer ce que de droit concernant les dépens.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Signifiées dans le délai qui lui était imparti pour ses conclusions d’appelant et en l’absence de conclusions des intimés le désistement des appelants qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel dont ils supporteront les dépens en application des textes précités.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de M.[X] [G] et son épouse [L] née [D] de l’instance enregistrée sous le n° 25/00600 et de leur son action, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 20 janvier 2025 (n°RG 21/00973)
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
Laisse les dépens à la charge des appelants.
La greffière, la conseillère de la mise en état,
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