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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 sept. 2025, n° 22/06538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 août 2022, N° F19/00296 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06538 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORBK
[B]
C/
S.A.S.U. RAZ EXPRESS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Août 2022
RG : F19/00296
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[V] [B]
né le 03 Mai 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Rania SABRI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. RAZ EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, et ayant pour avocat plaidant Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Raz Express est spécialisée dans le secteur du transport routier du fret de proximité. Elle employait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat.
Par requête reçue au greffe le 1er février 2019, M. [V] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, en soutenant avoir été recruté à compter du 5 février 2018 par la société Raz Express, suivant contrat de travail à durée indéterminée non écrit, en qualité de chauffeur-livreur.
Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Condamné la société Raz Express à verser à M. [B] les sommes suivantes :
269,71 euros bruts au titre des salaires pour la période du 5 février au 7 février 2018, outre 26,97 euros bruts de congés payés afférents ;
1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société Raz Express aux dépens.
Le 28 septembre 2022, M. [B] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 24 décembre 2022, il demande à la cour de :
— Condamner la société Raz Express à lui allouer les sommes suivantes :
269,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 5 au 7 février 2018, outre 26,97 euros de congés payés afférents ;
12 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Raz Express aux dépens de l’instance ;
— Rejeter les demandes plus amples et contraires de la société Raz Express.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, la société Raz Express demande à la cour de :
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] aux dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dernier Kbis produit par la société à la demande de la cour fait apparaître que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des affaires économiques de Lyon du 23 juillet 2025.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats et de renvoyer la cause et les parties à la mise en état afin que les organes de la procédure puissent être appelés en cause.
Les dépens de première instance et d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Prononce la réouverture des débats ;
Enjoint à l’appelant d’appeler en cause les organes de la procédure collective ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 ;
Réserve les dépens .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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