Infirmation 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 sept. 2024, n° 23/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 14 novembre 2022, N° /00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
Copies certifiées conformes:
— Société [5]
— Me Bossuot-Quin
Copie exécutoire:
— Me Bossuot-Quin
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00028 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUIN – N° registre 1ère instance : 22/00224
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 14 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A.T. : M. [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie Bossuot-Quin de la Selas CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 659, substituée par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d’Amiens
ET :
INTIMEE
CPAM du Hainaut, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [X] [L], dûment mandaté.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2024 devant M. Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÈRE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
*
* *
DECISION
M. [U] [G], ébarbeur au sein de la société [5], a été victime le 31 juillet 2019 d’un accident du travail.
Son état de santé en rapport avec cet accident a été consolidé à la date du 21 juin 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15%.
La société [5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 24 mars 2022, a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 30 mai 2022.
Une ordonnance de désignation de médecin consultant en la personne du docteur [B] a été prise le 08 août 2022 en vue de l’audience du 14 octobre suivant.
A cette audience, le médecin consultant a énoncé oralement ses constatations et conclusions dans les termes suivants ensuite retranscrits par le greffe sur enregistrement audio :
« M. [U] [G], ébarbeur en aciérie, né le 28 mars 1966, victime d’un choc violent avec chute le 31 juillet 2019, va présenter une fracture fermée, déplacée, sous le col cervical fémoral gauche qui sera traitée par ostéosynthèse et par plaques vissées. Les examens de contrôle ne montreront aucune modification anatomique de la tête fémorale et une fracture bien consolidée. Il a pu reprendre ses activités professionnelles le 18 janvier 2021 sur un poste de préparateur.
La consolidation a été fixée le 21 juin 2021. Il signale à cette date une boiterie quotidienne, des douleurs en fin de journée majorant la boiterie. L’examen du médecin-conseil est effectué le 09 septembre 2021, il signale que la marche sur les pointes et les talons n’est pas possible, que l’appui monopodal est effectué mais instable à gauche, que l’accroupissement est effectué seulement au quart de la normale. Il note une diminution modérée de la flexion du genou gauche et une diminution des amplitudes sans les préciser de 20° de la hanche avec une douleur inguinale.
Le barème retient un taux d’incapacité entre 10 et 20 %. La réduction d’amplitude est ici modeste, la difficulté de la marche sur les pointes et les talons n’apparaît pas séquellaire de ce traumatisme, il persiste donc à mon sens essentiellement une gêne à l’accroupissement et une fatigabilité en fin de journée sans complication anatomique ou fonctionnelle justifiant donc la fourchette basse du barème c’est à dire 10'%'»
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit':
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Fixe, dans les rapports caisse-employeur, à 10 % à la date de consolidation du 21 juin 2021, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par le salarié [U] [G] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2019,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [5] par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la cour le 6 décembre 2022.
Par ordonnance du 24 février 2023, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a désigné le docteur [V] en qualité de consultant avec pour mission de donner son avis sur le taux litigieux à charge pour l’organisme de sécurité sociale de lui transmettre le rapport d’évaluation des séquelles avant le 10 avril 2023.
Par courrier du 11 juillet 2023, le docteur [V] a indiqué ne pouvoir déposer de rapport au motif qu’elle n’avait reçu aucune pièce médicale.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 mars 2024 et soutenues oralement par avocat à l’audience, la société [5] demande à la cour de':
DECLARER recevable son appel,
1°/ Sur l’absence de transmission, par la CPAM du Hainaut, des pièces médicales du dossier de M. [G] au médecin consultant désigné
— DECLARER que la CPAM du Hainaut n’a pas, conformément à l’ordonnance rendue par la cour de céans du 24 février 2023, transmis au médecin consultant désigné, le docteur [W] [V], les pièces médicales du dossier de M. [G] dans le délai imparti,
— DECLARER en conséquence que le médecin consultant n’a pas pu accomplir sa mission,
Par conséquent, lui DECLARER inopposable la décision du 29 octobre 2021, par la CPAM du Hainaut, d’attribution d’un taux d’IPP de 15% à M. [G], fixé à 10%, par jugement du 4 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, dans les rapports CPAM / employeur,
2°/ Sur l’absence de bien-fondé du taux d’IPP de 15% attribué à M. [G], par la CPAM du Hainaut, ramené à 10% par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
INFIRMER le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 4 novembre 2022 en ce qu’il':
Fixe dans les rapports caisse-employeur, à 10% à la date de consolidation du 21 juin 2021, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par le salarié [U] [G] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2019,
Par conséquent, statuant à nouveau :
A titre principal,
Lui DECLARER inopposable la décision du 29 octobre 2021 d’attribution d’un taux d’IPP de 15% à M. [G], fixé à 10%, par jugement du 4 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les rapports CPAM/ employeur, en l’absence de respect, par la CPAM du Hainaut, des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire,
A titre subsidiaire,
FIXER le taux d’IPP attribué à M. [G] à 5% dans les rapports CPAM / employeur, conformément à l’avis du docteur [R] [F],
A titre plus subsidiaire,
DESIGNER tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin de statuer sur le bien-fondé du taux d’IPP de M. [G] tel que fixé par la CPAM du Hainaut, puis par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes,
NOTIFIER à la société [5] la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au docteur [R] [F], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux, et notamment l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
TRANSMETTRE, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné au docteur [R] [F], médecin mandaté par la société [5] lorsqu’il aura été déposé.
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
L’absence de transmission par la caisse à l’expert désigné par la cour des éléments médicaux du dossier justifie le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le rapport d’évaluation des séquelles a permis à son médecin expert d’établir un rapport dont il résulte que le taux du salarié ne saurait être évalué à hauteur de 15%.
Le défaut de transmission à son médecin expert du rapport de la commission médicale de recours amiable justifie l’inopposabilité de la décision de fixation du taux.
A titre subsidiaire, le taux litigieux doit être fixé à 5%
La caisse a indiqué à l’audience par son représentant s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande d’inopposabilite de la societe [5] fondee sur l’absence de transmission par la caisse a l’expert designe par la cour des elements medicaux du dossier et sur l’absence de transmission a son medecin expert du rapport medical de la commission medicale de recours amiable.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale':
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article’L. 142-6'accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Aux termes de l’article R. 142-8-1 du même code':
Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d’un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.
Il résulte de ces textes que l’absence de transmission du rapport de la commission de recours amiable de la caisse par son secrétariat, qui est sous la responsabilité d’un médecin conseil lui-même sous la responsabilité de la caisse nationale d’assurance’maladie, ne saurait entraîner la responsabilité de la caisse et le prononcé à son encontre de la sanction de l’inopposabilité.
Le moyen d’inopposabilité soutenu en sens contraire par la société [5] et tiré du fait que le rapport de la commission médicale de recours amiable ne lui aurait pas été transmis, malgré sa demande, manque donc en droit.
Vu l’article 11 du code de procédure civile aux termes duquel les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Vu le dernier alinéa de l’article 275 du code de procédure civile aux termes duquel la juridiction de jugement peut tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
Vu l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
En application de ce dernier texte, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte des textes précités que si l’absence de production du rapport médical par la caisse n’entraîne pas en soi d’inopposabilité, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit sur la décision de la caisse en prenant en compte l’atteinte portée à la manifestation de la vérité par la carence de la caisse (en ce sens au visa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932 décidant qu’il appartenait à la cour, en tirant toute conséquence de l’absence de communication par le praticien-conseil à l’expert du rapport médical, de déterminer la date à compter de laquelle les soins et arrêts de travail n’étaient plus imputables à l’accident du travail).
En l’espèce la cour dispose pour statuer sur le taux du rapport du consultant de première instance retranscrit par le jugement déféré ainsi que du mémoire du docteur [R] [F] qui a disposé du rapport médical d’évaluation des séquelles et qui fait état d’un certain nombre d’éléments en résultant.
La cour estime que la carence de la caisse à produire le rapport d’évaluation des séquelles auprès du consultant désigné en cause d’appel ne l’empêche pas de parvenir à une évaluation du taux litigieux dans la mesure où elle estime disposer pour ce faire de suffisamment d’éléments.
Il s’ensuit que la carence de la caisse ne justifie donc pas le prononcé de l’inopposabilité de la décision de fixation du taux ce dont il résulte que le moyen en sens contraire de l’appelante est inopérant.
Le rejet des deux moyens d’inopposabilité présentés par la société [5] justifie le débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de fixation du taux litigieux.
Sur la fixation du taux litigieux.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale':
«'Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité'».
Il résulte du rapport du consultant de première instance que la victime souffre d’une réduction d’amplitude modeste et présente essentiellement une gêne à l’accroupissement et une fatigabilité en fin de journée justifiant, conformément à la fourchette basse du barème, de la reconnaissance d’un taux de 10 %.
Il résulte par contre des informations médicales fournies par le rapport d’évaluation des séquelles du praticien conseil de la caisse et retranscrites par le docteur [F], dont le rapport n’est pas contesté par la caisse, que la victime présente deux pathologies interférentes à savoir une exostose du calcanéum révélée par une radiographie du 31 mai 2021 et une coxarthrose affectant la hanche droite controlatérale non traumatisée.
Le rapport du docteur [F] fait apparaître que ces deux pathologies interférentes sont susceptibles d’affecter les mouvements de la victime et d’expliquer les mesures et constatations du praticien-conseil tandis qu’à l’inverse le résultat anatomique visible sur la radiographie du 4 décembre 2020 ne montre pas d’anomalie de la hanche gauche et qu’il n’y a’ au surplus aucune amyotrophie du côté gauche susceptible d’expliquer l’instabilité de l’appui monopodal gauche et l’accroupissement limité d’un quart.
Le docteur [F] en déduit qu’à la date de consolidation de l’accident du travail de M [G] ce dernier présentait une modeste limitation articulaire de sa hanche gauche liée à son accident dans un contexte de pathologies interférentes et que le taux correspondant à l’accident ne saurait être supérieur à 5%.
Compte tenu de ces constatations extrêmement motivées et claires, la cour entend faire sienne l’évaluation du docteur [F] et, réformant le jugement de ce chef, fixer en conséquence le taux litigieux à 5%.
Les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, il convient de réformer les dispositions du jugement relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
Déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision litigieuse de fixation du taux d’incapacité de M. [U] [G] à la suite de l’accident dont il a été victime le 31 juillet 2019.
Fixe le taux d’incapacité de M. [G] à la suite de cet accident à 5%.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
Le greffier, Le président,
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