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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 28 nov. 2025, n° 25/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04443 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVHG
N° de minute : 515/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [B]
né le 18 Décembre 1998 à [Localité 5] (CONGO)
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 décembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [F] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 novembre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [F] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h10 ;
VU le recours de M. [F] [B] daté du 22 novembre 2025, reçu le même jour à 11h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 25 novembre 2025, reçue le même jour à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [F] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [F] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025 à 09h23 ;
VU les avis d’audience délivrés le 27 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 28 novembre 2025 qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M.[F] [B] formé par écrit motivé le 27 novembre 2025 à 09 h 23 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 26 novembre 2025 à 11 h 00 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [B] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et d’examen de la situation personnelle au regard de l’état de santé de l’intéressé :
M. [B] indique qu’il a été diagnostiqué schizophrène en 2020, la MDPH le reconnaissant au titre du handicap, son état de santé nécessitant un suivi médical régulier. Il soutient que son placement en rétention peut entraîner une décompensation psychiatrique. Or, il rappelle qu’en vertu de l’article L 741-6 du CESEDA, l’administration est tenue de vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’étranger et doit motiver sa décision en ce sens ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort de l’examen des pièces du dossier que M. [B] a répondu au questionnaire de vulnérabilité que la préfecture lui a soumis le 21 novembre 2025 à 10 h 30, soit avant son placement en rétention intervenu le même jour à 14 h 10. Il y a fait mention de la pathologie dont il souffre, à savoir une psychose et du traitement auquel il est soumis.
Or, dans sa décision de placement en rétention, l’administration a indiqué sur ce point 'qu’il ne ressort ni déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention ; qu’il s’est vu notifier un formulaire de vulnérabilité afin de recueillir ses observations, préalablement à son placement, notamment quat à toute pathologie ou vulnérabilité qui pourrait y faire obstacle ; qu’au demeurant l’intéressé a la possiblité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative'.
Il ressort de ces éléments que l’administration a suffisamment motivé sa décision dès lors qu’elle montre avoir pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé à travers le questionnaire qui a été soumis à l’intéressé et qu’elle s’est assuré de sa compatbilité avec la placement en rétention.
sur l’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé :
M. [B] soutient que le juge n’a pas tiré les conséquences du caractère sérieux de la pathologie dont il souffre et de l’absence d’examen sérieux effectué par la préfecture, le tout devant le conduire à mettre fin la mesure de rétention.
Toutefois, si, à travers les pièces produites par l’intéressé (lettre de sortie de l’EPSAN de [Localité 1] du 10 octobre 2025, ordonnance datée du même jour prescrivant de l’Haldol sous la forme d’injection retard), il est effectivement établi que M. [B] souffre d’une psychose chronique nécessitant un traitement régulier et qu’il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations à l’EPSAN de [Localité 1], à chaque fois suite à une décompensation psychotique et en dernier lieu du 15 août au 10 octobre 2025, ces justificatifs montrent également que ces décompensations étaient dues à une rupture thérapeutique durant depuis plusieurs mois dans un contexte d’errance.
Or, la lettre de sortie et l’ordonnance déjà mentionnées font état de la nécessité de se soumettre à un suivi par un psychiatre en CMP avec injection retard à effectuer tous les 28 jours et pour la première fois le 29 octobre 2025. Pour autant, comme l’a déjà relevé le premier juge, M. [B] n’a, une fois de plus, pas respecté le protocole puisque l’ordonnance ne porte aucune mention faisant état d’une première injection (tempon d’un CMP ou d’une pharmacie).
Dès lors, c’est bien le non respect de son taitement par M. [B] qui fait craindre une nouvelle décompensation psychotique et non le placement en rétention qui va lui permettre, bien au contraire, de bénéficier d’une mise en place de son traitement ce qui n’a pas été le cas depuis sa sortie d’hospitalisation.
Dans ces conditions, aucune erreur d’appréciation n’a été commise par l’administration et par le juge de première instance au regard de l’état de santé de l’intéressé. L’argument sera donc rejeté.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
Il ressort clairement de l’examen de l’ordonnance du premier juge et des conclusions déposées par M. [B] devant lui qu’il n’a pas été répondu à l’argument soulevé tenant à l’existence du principe de non-refoulement qui s’oppose à la mesure d’éloignement. Dès lors, en vertu de la jurisprudence tiré de l’application de l’article 455 du code de procédure civile, l’absence de réponse à un moyen soulevé s’analysant en une absence de motivation, il convient d’annuler l’ordonnance du premier juge. Cependant, cela n’entraîne pas de facto la remise en liberté de l’intéressé dès lors qu’il convient d’évoquer l’affaire en cause d’appel.
sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention :
M. [B] soutient que son état de santé serait incompatible avec le placement en rétention. Cependant, comme il a été précédemment démontré, la pathologie n’entraîne pas de facto une incompatiblité avec la mesure de rétention au regard de l’ensemble des documents fournis. Par ailleurs, M. [B] dispose du droit de saisir un médecin de l’OFII pour faire un procéder à nouvel examen de vulnérabilité, droit qui lui a été rappelé lors de son placement en rétention.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge, en ordonnance une expertise psychiatrique, de substituer à l’intéressé pour procéder à cet examen alors que ce dernier n’a même pas exercer le droit qui lui est reconnu, sachant par ailleurs que la pathologie dont il souffre a déjà été amplement confirmée lors des hospitalisations précédentes.
Dans ces conditions, les arguments seront rejetés.
sur le principe de non-refoulement s’opposant à l’éloignement :
M. [B] soutient qu’au regard de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 'Adrar', le juge judicaire 'doit s’assurer, le cas échant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant', ce principe consistant dans le fait que l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un Etat où il existe un risque sérieux que la personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumaisn ou dégradants est interdit, et ce en des termes absolus. Or, il précise qu’en cas de retour en République Démocratique du Congo et plus particulièrement dans la région de [Localité 2] (Ituri), il serait exposé à un risque grave pour sa vie et son intégrité.
Cependant, s’il n’est pas contesté que la région de l’Est de la RDC est particulièrement dangereuse, notamment dans la province d’Ituri (bandes armées et menace terroriste), ce n’est pas le cas du reste du pays et plus particulièrement de la capitale [Localité 5]. Par ailleurs, M. [B] a reconnu que sa famille ne demeure plus dans cette province dangereuse et se sont réfugiés dans une autre partie du pays bien que leurs conditions de vie soient précaires.
A ce stade, et au vu des seules déclarations de l’intéressé, il n’est pas établi que son retour en République Démocratique du Congo l’exposerait à un risque de mort, de torture ou de traitement inhumain ou dégradant. Le moyen sera donc écarté.
sur la mesure d’assignation à résidence :
M. [B] sollicite son placement sous assignation à résidence mais il n’en remplit pas les conditions dès lors qu’il ne dispose pas de garanties de représentation, étant sans domicile fixe, et qu’il n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit à l’appel de M. [B] et d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, mais évoquant l’affaire, il y a lieu de déclarer la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, tout en ordonnant la prolongation de la mesure de rétention d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [F] [B] recevable en la forme ;
au fond, y FAISANT PARTIELLEMENT DROIT,
ANNULONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 novembre 2025 ;
Statuant à nouveau et évoquant le dossier à hauteur d’appel,
DECLARONS la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [F] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 28 Novembre 2025 à 14h37, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [F] [B]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Novembre 2025 à 14h37
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [F] [B]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [F] [B]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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