Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 10 déc. 2024, n° 21/04535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 octobre 2020, N° 20/01433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
10/12/2024
ARRÊT N°24/721
N° RG 21/04535 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OO2Z
CJ – CD
Décision déférée du 20 Octobre 2020 – Juge aux affaires familiales de [Localité 11] – 20/01433
J. L. ESTEBE
[N] [O]
C/
[D] [O] épouse [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [D] [O] épouse [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [K] [O] et Mme [V] [Z] sont issues deux enfants, majeures et indépendantes :
[D] [O], née le [Date naissance 3] 1958,
[N] [O], née le [Date naissance 5] 1957.
Par jugement en date du 12 janvier 2018, M. [K] [O] a été placé sous curatelle renforcée, Mme [S] [H] étant désignée en qualité de curatrice.
Suivant acte reçu le 21 septembre 2018 par Maître [P] [E], notaire à [Localité 11], M. [K] [O], avec l’assistance de sa curatrice, a donné hors part successorale à l’une de ses deux filles, Mme [D] [O], la nue-propriété de deux appartements situés à [Localité 11] :
un appartement type T4 et un cellier dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 6],
un appartement type T5 et un cellier dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 9].
Par acte en date du 13 mars 2020, Mme [N] [O], a fait assigner sa soeur, son père et la curatrice de ce dernier devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’annulation de la donation sur le fondement de l’article 901 du Code civil.
[K] [O] est décédé le [Date décès 4] 2020. L’instance s’est poursuivie entre [N] [O] et Mme [D] [O] .
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté les demandes de Mme [N] [O],
— rejeté les autres demandes,
— condamné Mme [N] [O] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 10 novembre 2021, Mme [N] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
rejeté les demandes suivantes :
annuler avec toutes conséquences de droit la donation consentie par M. [K] [O] au profit de Mme [D] [G] suivant acte reçu par Maître [E], notaire, le 21 septembre 2018.
condamner tous succombant au paiement de la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— l’a condamné aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 26 avril 2024, Mme [N] [O] épouse [Y] demande à la cour :
— de recevoir Mme [N] [Y] en son appel,
— au fond, de le dire bien fondé,
— de réformer en son entièreté le jugement entrepris,
— vu l’article 901 du Code Civil,
— vu l’insanité d’esprit de M. [O],
— d’ annuler avec toutes conséquences de droits à la donation consentie par M. [O] au profit de Mme [D] [G], suivant acte reçu par Maître [E], notaire, le 21 septembre 2018,
A titre subsidiaire,
— de juger que M. [O] n’avait pas les facultés intellectuelles pour comprendre la nature de cette donation,
— de juger en conséquence que ladite donation doit être rapportée à la succession de M. [K] [O],
— de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 14 août 2024, Mme [D] [O] épouse [G], demande à la cour :
— vu les articles 414-1 du code civil (ancien article 489) et 901 du code civil,
— vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 octobre 2021 en intégralité,
— de condamner Mme [N] [Y] à payer à Mme [D] [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [N] [Y] née [O] au paiement des entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 2 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 17 septembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Au soutien de son appel, Mme [N] [O] expose, en résumé :
— son père présentait des troubles cognitifs dès 2016, à tel point qu’il s’est trouvé sous l’emprise de son aide ménagère, à qui il avait fait des libéralités inconsidérées, ce qui l’a conduite à déposer plainte avec sa soeur, puis à saisir le juge des tutelles,
— [K] [O] a été placé sous curatelle renforcée le 12 janvier 2018,
— les documents médicaux montrent qu’il n’était pas en mesure de comprendre la portée de l’acte,
— les testaments qu’avait précédemment établi [K] [O] démontrent qu’il n’a jamais souhaité avantager l’une de ses filles,
— il a laissé un message sur son répondeur téléphonique le 24 janvier 2020, dont elle conclut qu’il entendait lui faire une donation,
— A la période de la donation litigieuse, elle ne pouvait pas joindre son père sur le téléphone fixe,
— l’acte litigieux n’a pas été établi par le notaire habituel.
Suivant les dispositions de l’article 901 du code civil, pour faire une donation, il faut être sain d’esprit.
Il appartient à celui qui recherche l’annulation d’une libéralité pour cause d’insanité d’esprit, de rapporter la preuve de ce que le donateur était, au moment de l’acte, atteint d’une affection mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés, au point de le priver de sa faculté de discernement du sens et de la portée de l’acte.
La mesure de curatelle renforcée ne prive pas la personne protégée de son droit à effectuer une libéralité.
Il est établi que [K] [O] présentait des fragilités sur le plan cognitif, raison pour laquelle il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 12 janvier 2018. Préalablement à cette mesure il avait remis des sommes d’argent sans discernement à son aide ménagère qui avait pris l’ascendant sur lui, suivant ce qu’ont déclarées ses filles dans leur plainte.
La curatrice Mme [S] [H] , a confirmé le caractère influençable de [K] [O] en écrivant à Mme [N] [O] le 1er avril 2019 : ' il va falloir que vous compreniez, vous et votre soeur, que compte tenu des troubles cognitifs de votre papa, c’est la dernière personne qui parle qui a raison. Donc, quand vous passez la journée avec votre papa, et que vous lui parlez de quelque chose, il va se positionner de la même façon que vous.'
Pour autant, cet état ne suffit pas à démontrer que [K] [O] ne disposait pas, au moment de la donation critiquée et dans la genèse de celle-ci, de la volonté et du discernement nécessaires pour procéder à cet acte au bénéfice de l’une de ses filles, Mme [D] [O].
Les éléments médicaux aux dates les plus proches du 21 septembre 2018 jour de l’acte, ne permettent pas de considérer que le discernement de [K] [O] était aboli au moment de la donation. En effet, le certificat du 24 mai 2017 du docteur [L] ne décrit pas la pathologie de [K] [O] ni son état. Il mentionne seulement qu’il 'justifie le bénéfice d’une mesure de protection sous forme de tutelle compte tenu de son incapacité à gérer ses comptes et son patrimoine’ . Cette formulation générale ne caractérise pas l’atteinte qui priverait [K] [O] de la faculté de discerner le sens et la portée de ses actes. Le fait que ce praticien fasse état d’une mesure de tutelle n’est pas significatif, puisque n’étant pas inscrit sur la liste des médecins habilités par le procureur pour établir les certificats en vue de la saisine du juge des tutelles, il n’est pas familier de ces procédures et qu’en tout état de cause c’est seulement une mesure de curatelle renforcée qui a été prononcée, sur la base d’un certificat médical du 4 août 2017, établi par le médecin inscrit sur la liste.
Le jugement du 12 janvier 2018 de placement sous curatelle renforcée énonce que la mesure de tutelle serait en l’espèce disproportionnée, ce qui confirme que [K] [O] avait conservé une part de sa lucidité.
Les autres documents médicaux produits au débat par Mme [N] [O] et Mme [D] [O] montrent que si [K] [O] souffrait d’une affection de type Alzheimer, celle-ci était, selon le compte-rendu du 14 décembre 2017, 'à un stade modéré, stable à l’heure actuelle avec mise en place des aides permettant une stabilité à domicile'. Le certificat du 24 mai 2018 mentionne la 'stabilité de la pathologie de neurovégétative au domicile.'
Aucun élément de la cause ne permet de considérer que l’état de [K] [O] s’était aggravé lors de la donation intervenue seulement 4 mois après ce dernier examen médical et 8 mois après le placement sous curatelle.
Par conséquent, les éléments médicaux versés au débat, ainsi que le jugement de placement sous curatelle renforcée, s’ils attestent d’une altération de ses facultés cognitives, ne décrivent pas une abolition de tout discernement ni de toute capacité à comprendre le sens et mesurer la portée d’un acte.
La volonté affirmée de [K] [O] de favoriser sa fille [D] est attestée par Mme [R] [X], aide à domicile au moment de l’acte, qui déclare que [K] [O] était reconnaissant de ce qu’elle faisait pour lui. Elle ajoute : '[K] m’a dit vouloir donner les deux appartements à [D], il l’a toujours dit sans changer d’avis. Il estimait que c’était normal car elle s’occupe de lui et ça lui fait plaisir de l’avantager.'
Mme [S] [H], chargée de la mesure de curatelle, qui avait donc la mission de protéger [K] [O] déclare avoir eu plusieurs entretiens avec [K] [O] avant sa prise de décision et l’avoir elle-même accompagnée au rendez-vous chez le notaire pour la signature de l’acte. Elle ajoute : ' [K] [O] disait que sa fille était toujours présente et s’occupait de lui tout le temps. (…) Il souhaitait vraiment l’avantager'.
Aucun élément de la cause ne permet de mettre en doute l’intégrité de cette personne dans sa mission de protection de la personne. C’est donc en connaissance d’une volonté réelle de [K] [O] qu’elle a pu l’assister lors de la passation de l’acte de donation.
Enfin, l’acte passé devant un notaire, qui s’est nécessairement assuré de la compréhension par son client de l’acte auquel il consentait, avec l’assistance de la curatrice, présente toutes garanties de sincérité de la volonté du donateur. Le notaire instrumentaire est Maître [E], dont l’étude est située [Adresse 8]. D’autres actes passés par [K] [O] ont été établis par Me [W], notaire de la même étude.
Les testaments établis par [K] [O] en 1996 et 2004 ne sont pas pertinents pour apprécier la volonté de l’intéressé en 2018. De plus, ces actes avaient surtout pour objet d’organiser sa succession entre ses filles et sa compagne [F] [A], décédée depuis.
Les arguments des parties relatifs aux mérites respectifs des deux filles de [K] [O] dans la prise en charge de leur père sont inopérants quant à l’appréciation de sa capacité à consentir une donation à l’une d’elle. Il va de soi que Mme [D] [O], qui vivait à proximité de son père, alors que Mme [N] [O] avait suivi son mari dans une mutation en Polynésie, était au quotidien la personne référente pour [K] [O] et qu’il pouvait naturellement en concevoir un sentiment de reconnaissance.
Le fait que le téléphone de [K] [O] ne répondait pas dans les jours qui ont précédé la donation n’est pas significatif, puisque Mme [S] [H] atteste de ce que la ligne était en dérangement.
Le message téléphonique laissé par [K] [O] sur le répondeur de Mme [N] [O] le 24 janvier 2020, prés de deux ans après la donation n’apporte rien quant à la question du discernement de [K] [O] au moment de l’acte. De même, les discussions des parties relatives à un document qu’aurait écrit leur mère en 2022 sont sans lien avec le présent débat.
Le rapport médical établi sur pièce à la demande de Mme [N] [O], postérieurement au décès de [K] [O], n’est pas contradictoire. Le médecin n’a examiné que les pièces remises par une parties et n’a jamais rencontré l’intéressé. Ce document n’est donc pas de nature à contredire utilement les éléments médicaux établis du vivant de [K] [O].
Par conséquent, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a débouté Mme [N] [O] de sa demande d’annulation de la donation du 21 septembre 2018.
Par ailleurs, l’acte authentique de donation est indivisible, de sorte que si [K] [O] avait la capacité d’y consentir, c’est dans sa totalité, y compris sur la disposition qui la place hors part successorale.
Mme [N] [O] doit donc être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à que cette donation soit rapportée à la succession.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence de faute imputable à Mme [D] [O].
Mme [N] [O] supportera les dépens d’appel et de première instance.
Au regard de l’équité, Mme [D] [O] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant en outre confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [O] de sa demande subsidiaire tendant à voir juger que la donation est rapportable à la succession de [K] [O],
Déboute Mme [D] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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