Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 sept. 2025, n° 21/17461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 septembre 2021, N° 19/01975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
ac
N° 2025/ 263
Rôle N° RG 21/17461 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ2F
[B], [M] [A]
C/
[R] [U]
[H] [U]
[L] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL NINO PARRAVICINI
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01975.
APPELANT
Monsieur [B], [M] [A]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[B] [A] est propriétaire de diverses parcelles sur la commune de [Localité 15] cadastrées AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4].
[R] [U], [L] [C] épouse [U] et [H] [U] sont propriétaires d’une parcelle bâtie située en amont cadastrée AB [Cadastre 5].
'
Se plaignant des désordres consécutifs aux travaux de construction réalisés par [B] [A], [R] [U], [L] [C] épouse [U] et [H] [U] ont obtenu par ordonnance de référé du 20 juin 2017 la désignation d’un expert judiciaire, décision confirmée en cause d’appel.
'
Le 25 octobre 2017 le Juge chargé du contrôle des expertises a été saisi par M. [A] d’une requête en récusation d’expert. Par ordonnance du 12 juillet 2019, confirmée par un arrêt du 18 mars 2021, la demande de récusation a été rejetée.
Le rapport de l’expert a été déposé en l’état le 9 octobre 2019
'
Par acte en date du 12 avril 2019, les consorts [U] ont assigné [B] [A] au fond pour solliciter l’indemnisation d’un trouble anormal du voisinage.
'
Par jugement du 30 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Nice a statué de la manière suivante'
'
— 'Déclare prescrites les demandes des consorts [U] pour trouble anormal de voisinage concernant la parcelle AB [Cadastre 6] ou AB [Cadastre 8] de M. [B] [A]';
'
— 'Condamne [B] [A] à la démolition de l’ouvrage sur sa parcelle AB [Cadastre 2] anciennement AB [Cadastre 9] en face du portail d’entrée de la propriété des consorts [U] et à la remise en état du terrain, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard, passé un délai de trois mois après signification de la présente décision, durant 150 jours.
— 'Condamne [B] [A] à payer aux consorts [U] une somme de 10'000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
'
— 'Déboute [B] [A] de ses demandes reconventionnelles ;
'
— 'Condamne [B] [A] à payer aux consorts [U] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
'
— ' Déboute [B] [A] de sa demande de frais irrépétibles ;
'
— 'Condamne [B] [A] aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire ;
'
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
'
Par déclaration du'13 décembre 2021,'M. [A] a fait appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 [B] [A] demande à la cour de':
REVOQUER l’ordonnance de clôture.
RENVOYER LE DOSSIER A LA MISE EN ETAT.
INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT.
CONDAMNER Monsieur [U] [R], Monsieur [U] [H] et Madame [U] née [C] [L] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 100'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour le préjudice moral subi par Monsieur [A] du fait de ces demandes malicieuses.
INFIRMER le jugement dont appel concernant l’ouvrage sis sur la parcelle AB [Cadastre 2] anciennement AB [Cadastre 9] en face du portail d’entrée de la propriété des consorts [U] (anciennement AB19).
DEBOUTER Monsieur [U] [R], Monsieur [U] [H] et Madame [U] née [C] [L] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur [U] [R], Monsieur [U] [H] et Madame [U] née [C] [L] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 15'000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient':
— qu’il n’a fait que consolider et conforter des plateformes de parkings préexistantes, au niveau des terrasses ,
— que les parkings naturels préexistants sur les anciennes restanques avaient été fortement dégradés par les camions de la société Escota le contraignant à les consolider sans rien modifier aux vues ou à l’altimétrie';
— que le relevé de M. [Y] de 2014 démontre que la plateforme de parking consolidée a remplacé une plateforme préexistante qui servait de lieu de stationnement.
— qu’il résulte de l’attestation et des travaux de M. [Y] (2006, 2014,2017 et 2021) que les plateformes de stationnement’de Monsieur [A] se trouvent au même niveau que le chemin [Z] et [J] et ont pris la place de l’ancienne plateforme de parking existante depuis au moins 2014 et cartographiée par le cabinet du géomètre [Y],
— qu’il résulte de l’attestation de Monsieur [Y] que suite aux travaux objets de la procédure il a été établi une réduction de la surface à 79,20 m2 au lieu de 129 m2.
— qu’il y a donc eu une diminution des surfaces à un niveau altimétrique identique incompatible avec une prétendue perte de vue.
— que l’entrée de la propriété [U] n’est pas affectée, que la propriété [U] ne subit aucune perte d’ensoleillement et aucune perte ou diminution de vue.
— que les consorts [U] ne produisent aucun élément justifiant de la situation antérieure de la parcelle [Cadastre 12] et susceptible de permettre une comparaison avec des prétendus troubles de voisinage dont la perte de vue.
— que le plan du géomètre [V] daté de 2006 et le plan de M. [Y] de 2021 démontrent clairement que les parkings existaient déjà sous forme de restanques et que l’ouvrage de Monsieur [A] est resté au même niveau et a subi une diminution de surface';
Dans leurs conclusions notifiées le 26 avril 2022 [R] [U], [L] [C] épouse [U] et [H] [U] demandent à la cour de':
DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 30 septembre 2021
CONDAMNER Monsieur [A] à payer aux Consorts [U] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Ils répliquent':
— qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage construit par [B] [A] est composé de murs de soutènement habillés de pierres sèches et de deux ouvertures côté mer, ainsi qu’une toiture plate en continuation de la parcelle d’accès AB [Cadastre 7]';
— qu’il ne s’agit pas d’une plate-forme de stationnement,
— que l’expert retient une perte de vue mer et une perte de valeur du bien immobilier des Consorts [U], notamment du fait de la situation exceptionnelle';
— qu’en cause d’appel [B] [A] produit des informations émises par M. [Y] géomètre expert qui n’ont pas été soumises durant l’expertise,
— que contrairement à ses observations, la dalle réalisée sur la parcelle [Cadastre 13] au droit de la parcelle [Cadastre 14], constitue la toiture d’un ouvrage totalement vide en son dessous, qu’il existe bien une différence d’altimétrie entre la voie d’accès AB17 et la parcelle AB144';
— qu’il est démontré qu’il existe une différence de 3 à 6 mètres entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 13] et que l’ouvrage contesté a été surélevé,
Par conclusions signifiées le 19 mai 2025, [B] [A] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la désignation d’un expert judiciaire
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 20 mai 2025, avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l’audience, en accord avec les parties, aucune d’entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience'.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025 soit la veille de l’audience au fond, [B] [A] a formé une demande d’expertise et sollicité la saisine du conseiller de la mise en état considérant que celui-ci est seul compétent pour statuer sur cette demande.
[B] [A] a formulé une demande similaire le 10 octobre 2024 qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet par le conseiller de la mise en état. Pour soutenir à nouveau à la désignation d’un expert judiciaire [B] [A] qui a transmis ses conclusions par l’intermédiaire de la messagerie RPVA n’a versé aucune pièce permettant avant l’ouverture des débats d’apprécier la pertinence de cette nouvelle demande.
Par ailleurs, la cour est également compétente pour statuer sur une demande d’expertise qui ne relève pas des attributions spécifiques du conseiller de la mise en état . En considération de l’absence de productions de pièces accompagnant la demande d’expertise formée le 19 mai 2025, de l’existence d’une décision rendue le 10 décembre 2024 ayant déjà refusé une telle demande et de son caractère tardif par rapport à la date des débats intervenus le 20 mai 2025, il conviendra de dire n’y avoir lieu à saisir le conseiller de la mise en état et de dire que la cour est compétente pour statuer sur la nouvelle demande d’expertise judiciaire prise en compte par la nouvelle clôture des débats.
Sur la demande au titre du trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
[R] [U], [L] [C] épouse [U] et [H] [U] qui invoquent un trouble anormal du voisinage se fondent principalement sur le rapport d’expertise judiciaire et soutiennent qu’il y est démontré que l’ouvrage construit par [B] [A] sur la parcelle AB [Cadastre 2] ( anciennement AB [Cadastre 9]) est composé de murs de soutènement habillés de pierres sèches et de deux ouvertures côté mer, ainsi qu’une toiture plate en continuation de la parcelle d’accès AB [Cadastre 7], que cet ouvrage contrairement à ce que soutient la partie appelante n’est pas une plate-forme de stationnement. Ils considèrent que l’implantation de cet ouvrage entraîne une perte de vue mer et une perte de valeur de leur bien immobilier du fait de la situation exceptionnelle.
[B] [A] réplique qu’il n’a fait que consolider et conforter des plateformes de parkings préexistantes, au niveau des terrasses , que les parkings naturels préexistants sur les anciennes restanques avaient été fortement dégradés par les camions de la société Escota le contraignant à les consolider sans rien modifier aux vues ou à l’altimétrie, que le plan du géomètre [V] daté de 2006 et le plan de M. [Y] de 2021 démontrent que les parkings existaient déjà sous forme de restanques et que l’ouvrage de Monsieur [A] est resté au même niveau.
La cour est uniquement saisie en cause d’appel de l’ouvrage présent sur la parcelle AB [Cadastre 2], puisque les demandes au titre de la surélévation du bâti présent sur la parcelle AB [Cadastre 6] anciennement AB [Cadastre 8] ont été déclarées prescrites par le premier juge et ne sont pas contestées en cause d’appel.
Le constat d’huissier réalisé à la demande des consorts [U] le 14 août 2015 permet de disposer d’une situation des lieux et de constater que leur parcelle se situe au-dessus de la parcelle AB [Cadastre 2] appartenant à l’appelant, que cette parcelle est en cours de travaux avec la présence de ferraille à béton mais qu’elle ne dépasse pas le niveau du mur de clôture et n’emporte visuellement aucune conséquence sur la vue mer.
Il sera également rappelé que le rapport d’expertise a été déposé en l’état en raison du refus opposé par [B] [A] de laisser l’expert d’accéder aux parcelles objets du litige.
L’expert judiciaire a pu observer que diverses plates-formes sont construites sur la parcelle [Cadastre 11] [Cadastre 2] au même niveau que la voie dénommée [Adresse 16] et constituent une toiture terrasse d’un volume construit de hauteur supérieure à celle d’un vide sanitaire, étant précisé que l’ouvrage litigieux a été bâché et n’a pas dès lors pu être décrit précisément. Il en déduit que ce prospect conduit à une typologie encastrée dans le terrain naturel de la construction projetée qui ne correspond pas à l’état apparent des volumes bâchés.
Pour autant les photographies des lieux permettent de constater que le volume de l’ouvrage ne dépasse pas le niveau de la voie immédiatement située au-dessus, qu’il est en état de gros 'uvre et se situe bien en dessous de la parcelle des intimés.
L’expert s’est attaché à démontrer l’existence de nombreuses infractions aux règles d’urbanisme tenant au non-respect du prospect de construction, à la transformation des volumes. Toutefois la partie intimée fonde sa demande indemnitaire uniquement sur le fondement du trouble anormal du voisinage qui résulte de la démonstration objective d’un trouble indépendamment de toute notion de faute résultant d’une méconnaissance des règles d’urbanisme.
Or au cas d’espèce, les pièces communiquées par la partie intimée ne permettent aucunement de démontrer que l’ouvrage en état de gros 'uvre, qu’il s’agisse d’une construction avec un toit terrasse qui aurait été surélevé comme elle soutient ou de la restauration de places de stationnement comme argue l’appelant, constitue en soi une anormalité lui causant un trouble de voisinage.
Il n’est en effet pas caractérisé l’impact subi par sa parcelle du fait de la construction litigieuse, quand bien même elle se situerait dans un endroit offrant une vue mer panoramique. Les photographies versées aux débats ne conduisent aucunement à démontrer d’une part un droit absolu à la vue mer compte tenu du caractère urbanisé des lieux et d’autre part à un amoindrissement de la vue dont elle dispose toujours.
Il s’ensuit qu’à défaut de caractériser l’anormalité d’un trouble résultant de la construction située sur la parcelle AB [Cadastre 2], [R] [U], [L] [C] épouse [U] et [H] [U] échouent dans leur demande principale.
Les consorts [U] se fondent également sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, il leur appartient en conséquence de rapporter la preuve d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité. Aux termes de leurs écritures ils se contentent d’invoquer cette disposition sans démontrer dans quelle mesure M.[A] aurait commis une faute et n’ont pas souhaité rechercher si la violation de la règle d’urbanisme était susceptible d’être constitutive d’une telle faute. Ils ne démontrent pas par ailleurs subir un préjudice de vue, puisqu’il a été établi qu’aucune perte de vue ne résulte de la construction. Ce moyen sera en conséquence écarté.
Le jugement qui a condamné [B] [A] à remettre en état cette parcelle et à indemniser les consorts [U] sera en conséquence infirmé.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive et préjudice moral présentée par [B] [A]
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [R] [U], [L] [C] épouse [U] et [H] [U] auraient abusé de leur droit de contester l’opération de construction entreprise par [B] [A], compte tenu des développements de l’expert portant sur la méconnaissance de règles d’urbanisme.
Il ne saurait leur être reproché tout comportement dilatoire à la lecture du rapport d’expertise qui a souligné les difficultés pour mener ses opérations d’expertise, les recours formés par [B] [A] pour s’y opposer, ainsi que l’attitude de celui-ci durant l’instance d’appel consistant à formuler à proximité immédiate des débats au fond une demande d’expertise non fondée comme l’a retenu le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 10 décembre 2024.
[B] [A] ne produit pas davantage d’éléments objectifs permettant de qualifier l’existence de son préjudice moral imputable au comportement de la partie adverse.
Le jugement qui a rejeté cette demande indemnitaire sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 20 mai 2025';
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté [B] [A] de sa demande indemnitaire';
Infirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés';
Déboute [R] [U], [L] [C] épouse [U] et [H] [U] de leur demande de remise en état et de démolition de l’ouvrage construit sur la parcelle AB [Cadastre 2] appartenant à [B] [A], et de leur demande indemnitaire, fondées sur le trouble anormal du voisinage';
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [B] [A] d’une part et [R] [U], [L] [C] épouse [U] et [H] [U] d’autre part';
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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