Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 24/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 5 juillet 2024, N° 22/02337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02347 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIJJ
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Privas, décision attaquée en date du 05 juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/02337
La Sa ENEDIS
Poursuites et diligences de ses
représentants légaux en exercice domiciliés
en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentant : Me Gilles Le Chatelier de la Seleurl Glc Avocat, avocat au barreau de Lyon
APPELANTE
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sylvain Pontier de la Selarl Abeille Avocats, avocat au barreau de Marseille
Représentant : Me Elodie Rigaud, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 16 janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02347 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIJJ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte du 26 août 2022, M. [G] [F] a assigné la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de remplacement de son compteur Linky par un compteur ancienne génération.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Privas a ordonné la réouverture des débats et invité M. [F] et la société Enedis à produire tous documents contractuels afférents au raccordement de la maison de M. [F] et tout élément de preuve nécessaire à la résolution du litige
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Privas a :
— condamné la société Enedis à remplacer à ses frais le compteur Linky installé dans la propriété de M. [G] [F] par un compteur d’ancienne génération ;
— dit qu’aucun frais supplémentaire ne pourra être réclamé à M. [G] [F] au titre de la facturation des relevés de compteur après la dépose du compteur Linky et l’installation d’un compteur ancienne génération ;
— débouté M. [G] [F] de sa demande au titre de la dépollution du logement ;
— condamné la société Enedis à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
— 1 271,31 euros au titre du remboursement des dépenses au titre du déplacement du compteur Linky et de l’installation de filtres CPL,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Enedis à payer à M. [G] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Enedis aux dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la société Enedis a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2024, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, il maintient sa demande et sollicite :
— la condamnation de la société Enedis au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société Enedis aux entiers dépens,
— le débouté de la demande de la société Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— la condamnation de la société Enedis au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société Enedis a remplacé son compteur Linky, mais a attendu le 11 octobre 2024 pour exécuter les condamnations pécuniaires, sans pour autant régler les dépens.
Subsidiairement, il a été contraint de saisir le conseiller de la mise en état pour obtenir le paiement des condamnations prononcées.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la société Enedis demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter M. [F] de sa demande de radiation et de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés pour régler les condamnations pécuniaires prononcées mais que c’est chose faite et que l’article 524 du code de procédure civile ne peut s’appliquer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 10 octobre 2024 par M. [F], la société Enedis ayant conclu au fond le 7 octobre 2024.
Le compteur Linky de l’intimé a été remplacé par un compteur ancienne génération, et la somme de 9 271,31 euros, correspondant au montant des condamnations prononcées par le jugement revêtu de l’exécution provisoire, a été payée le 11 octobre 2024.
La décision a ainsi été exécutée, à l’exception du paiement des dépens, dont M. [F] ne précise pas le montant, alors qu’il lui appartient d’en faire le décompte et de l’adresser à l’appelante, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. Il ne peut donc pas reprocher à cette dernière un défaut de paiement, qui n’est pas de son fait.
Par conséquent, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que le jugement a été prononcé le 5 juillet 2024, la société Enedis démontre par les pièces qu’elle produit avoir entamé les démarches auprès de son service trésorerie dès le 6 août 2024 pour procéder au paiement des condamnations mises à sa charge.
Pour sa part, M. [F] ne justifie d’aucune démarche amiable ni relance auprès de l’appelante pour obtenir le paiement des sommes dues, avant de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Par conséquent, il sera condamné aux dépens de l’incident et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de la société Enedis.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle,
Condamnons M. [G] [F] aux dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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