Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 11 juillet 2023, N° F22/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
[W], [N] [L]
C/
[C] [P]
CCC délivrées
le : 04/12/2025
à : Me CHAVANCE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/12/2025
à : Me MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00654 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ6X
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° F22/00222
APPELANT :
[W], [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiler,
Florence DOMENGO, conseillère,
GREFFIER: Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] exploitait une activité de camping.
Monsieur [P] est entré à son service le 19 mai 2021 en qualité d’employé.
Avançant qu’il n’avait pas été déclaré par son employeur, qu’il avait été payé en espèces sans remise de bulletins de salaire il a quitté son emploi le 31 juillet 2021.
Monsieur [C] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de voir cette juridiction statuer sur la rupture du contrat de travail le 31 juillet 2021, requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir diverses indemnités afférentes outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 100 €.
Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a :
— Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [P] en contrat à durée indéterminée,
— Condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [P] les sommes de :
* 1200 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 1200 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 600 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 60 € au titre des congés payés afférents,
* 7200 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise des bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2021, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement,
— Débouté Monsieur [C] [P] du surplus de ses demandes,
— Condamné Monsieur [W] [L] aux entiers dépens.
Ce jugement fut signifié à Monsieur [L] le 31 octobre 2023 et ce dernier en a relevé appel le 29 novembre 2023.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, Monsieur [W] [L] sollicite que la cour :
À titre principal,
— Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— Réforme le jugement et statuant à nouveau :
* Fixe à 343,84 € le montant de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* Fixe à 343,84 € le montant de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* Fixe à 2057,04 € le montant de l’indemnité pour travail dissimulé,
En tout état de cause :
— Déboute Monsieur [P] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— Condamne Monsieur [P] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Monsieur [C] [P] entend voir la cour, rejetant toutes conclusions contraires :
— Déclarer bien fondé son appel incident mais mal fondé l’appel principal de Monsieur [L],
— Confirmer le jugement du 11 juillet 2023 en ce qu’il a :
* Requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein,
* Condamné Monsieur [L] à lui payer les sommes suivantes :
— Indemnité de requalification : 1200 €,
— Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1200 €,
— Indemnité compensatrice de préavis : 600 €,
— Congés payés y afférents : 60 €,
— Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 7200 €,
— Réformer le jugement entrepris et condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1200 €,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2021, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement,
— Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Pour prétendre à l’infirmation du jugement de ce chef et au rejet de la demande de requalification du salarié Monsieur [L] expose que :
— Il a recruté Monsieur [P] en qualité de pizzaiolo à compter du 19 mai 2021 et ce pour la période comprise entre le 19 mai et le 30 septembre 2021,
— Il était prévu d’établir un contrat de travail à durée déterminée dans les formes prévues par la loi et de déclarer le salarié auprès de l’URSSAF. Il avait d’ailleurs établi une déclaration préalable à l’embauche prévoyant une embauche en CDD du 19 mai 2021 au 30 septembre 2021 qu’il envisageait de transmettre à l’URSSAF, ce que le salarié ne peut nier puisqu’il a signé cette déclaration et l’a produit aux débats de première instance,
— Si le contrat n’a pas été rédigé c’est à la demande du salarié qui avait demandé à son employeur de ne pas le déclarer afin de ne pas se voir appliquer une saisie sur rémunération à la suite d’une dette qu’il avait envers l’État,
— Le contrat à durée déterminée ne faisait aucun doute puisque d’une part il a été précisé par écrit et signé par Monsieur [P] dans le cadre de la déclaration préalable à l’embauche et d’autre part, le salarié a conclu en première instance qu’il devait travailler au camping de " [5] " pendant la saison d’été du 19 mai au 30 septembre 2021,
— Le motif au recours du contrat de travail était donc connu du salarié, à savoir faire face aux besoins liés à la saisonnalité de l’activité de l’employeur,
— Dès lors que le contrat a été retracé par écrit, que la période et le motif était connu du salarié, il ne peut y avoir requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le salarié réplique pour conclure à la confirmation du jugement déféré de ce chef que :
— L’article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée,
— En l’espèce aucun contrat écrit n’a été établi entre Monsieur [P] et Monsieur [L] et, outre l’absence d’écrit, aucun motif du recours à un contrat à durée déterminée n’est précisé,
— Le contrat écrit ne peut être remplacé en aucun cas par le document de « déclaration préalable à l’embauche » indiquant une date « prévisible » d’embauche au 19 mai 2021 et une fin de contrat au 30 septembre 2021,
— Il est totalement faux et inopérant d’avancer que si le contrat de travail n’a pas été rédigé c’est à la demande du salarié qui avait sollicité son employeur afin de ne pas être déclaré, cette allégation étant fermement contestée. Le fait que le salarié ait signé la déclaration préalable à l’embauche démontre au contraire qu’il avait l’intention d’être déclaré.
Aux termes de l’article L 1242-12 du code du travail, "le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre de l’article L 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance".
Il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé ainsi que l’admet l’employeur.
L’existence d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut résulter de l’écrit destiné à la déclaration préalable à l’embauche dès lors que la lecture de cette pièce permet de constater que la date d’embauche n’est pas spécifiée avec certitude, la mention relative à cette date étant « date prévisible d’embauche », de même la mention selon laquelle le salarié a fait conclure, après la fin du contrat, "qu’il devait travailler au camping [5] pendant la saison d’été'" ne peut pallier l’absence de mention écrite relative au motif du contrat.
Les explications fournies par l’employeur pour expliquer l’absence de rédaction d’un contrat étant par ailleurs inopérantes pour justifier de cette absence et renverser la présomption de régularisation d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
En conséquence par application des dispositions de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, le salarié est bien fondé à solliciter le versement d’une indemnité de requalification, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Sur l’indemnité de requalification :
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé une indemnité de 1 200 euros.
A cette fin, il fait valoir que :
— A juste titre, le premier juge a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à plein temps, faute d’horaires réguliers convenus contractuellement ou justifiés par preuve,
— L’employeur argue faussement qu’il n’aurait travaillé que le week-end et non chaque jour de 17 heures à minuit, alors qu’il a justement quitté son précédent emploi pour être mieux payé en travaillant plus,
— L’argument tiré de l’existence du couvre-feu pour prétendre à une moindre amplitude de travail est inopérant dès lors qu’il disposait d’une dérogation établie par son employeur,
— Les attestations produites quant à ses jours et heures de travail sont mensongères et sont dénuées de force probante ; qu’une plainte pour faux témoignage a d’ailleurs été déposée par ses soins.
L’employeur expose que l’indemnité doit être réduite à une somme de 342,84 euros et soutient que :
— Le salarié ne travaillait que le week-end ainsi qu’en attestent un client régulier Monsieur [F] et sa fille Madame [L],
— Il n’est pas justifié des suites données à la plainte déposée contre ces témoins,
— Le salarié ne peut prétendre avoir travaillé au moins jusqu’à minuit alors qu’au temps de son travail, le couvre-feu lié à la pandémie de Covid 19 était toujours en vigueur,
— Que si un salaire mensuel de 1200 euros fut retenu pour sept jours travaillés, la valeur d’un jour doit être fixée à 39,59, de sorte que l’indemnité correspondant à un mois de salaire pour deux jours de travail par semaine doit être limitée, au plus, à 342,84 euros.
Il ressort des arguments de l’employeur qu’il invoque que le contrat de travail était régularisé à temps partiel.
Aux termes de l’article L 3123-6, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat écrit ne fut régularisé ; l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et la répartition des horaires de travail fait présumer que l’emploi est à temps complet et il appartient à l’employeur de prouver la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition mais également que le salarié n’est pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il travaille et n’a pas à se tenir constamment à disposition de l’employeur.
S’agissant du temps de travail de Monsieur [P], l’employeur verse deux attestations.
La première, émanant de Monsieur [F], mentionne que Monsieur [P] n’était présent que « de temps en temps, les week-ends entre mai et juillet 2021 » et que lorsqu’il venait manger en semaine il n’était pas présent. Que cependant, ainsi que l’indique le témoin, il n’était pas présent chaque jour dans l’établissement "[5]", de sorte que cette attestation ne permet pas d’établir le temps de travail exact de Monsieur [P].
Il en est de même du témoignage de Madame [L] qui précise en son attestation qu’elle a travaillé avec son père dans le camping durant les fins de semaines et à de nombreuses reprises en mai et juin 2021, sa présence sur les lieux n’étant alors pas permanente.
Il s’ensuit que l’employeur ne renverse pas la présomption de travail à temps complet, qu’au demeurant aucune de ses allégations ne permet d’établir que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il allait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à disposition de l’employeur.
L’employeur pour articuler sa demande en réduction de l’indemnité de requalification fonde son calcul sur un salaire mensuel de 1200 euros, il s’en déduit qu’il admet la réalité d’un tel salaire. Dès lors le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture de relation de travail :
Monsieur [L] soutient que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission dès lors que le salarié a quitté son poste du jour au lendemain pour s’installer à son compte. Il en déduit que le salarié est mal fondé à solliciter le paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour sa part, le salarié expose qu’il a quitté l’entreprise à raison du comportement fautif de son employeur, de sorte que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lequel ouvre droit à indemnisation au titre du défaut de respect de la procédure de licenciement, au titre du préavis et des congés afférents et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, l’article L 1237-1-1 du code du travail dispose que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’issue de ce délai.
En l’espèce, l’employeur qui avance que le salarié a quitté son poste du jour au lendemain pour s’installer à son compte, ce dernier point étant contesté, ne peut se prévaloir de la présomption instituée par l’article susvisé faute de justifier de l’envoi ou de la remise d’un courrier de mise en demeure.
Par ailleurs, Monsieur [L] ne verse aucune pièce permettant de considérer que son salarié ait démissionné. Il avait en conséquence l’obligation de conduire une procédure de licenciement afin de rompre la relation contractuelle, ce qu’il n’a pas fait et un tel manquement doit conduire à considérer que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [P] sollicite à titre d’indemnisation, 1 mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement, 1 mois de salaire pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
Cependant s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités prévues à l’article L 1235-3 du code du travail ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme. Seules peut être allouée l’indemnité au titre de l’article L 1235-3.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 1200 € pour non-respect de la procédure de licenciement.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quel que soit l’effectif de l’entreprise, le salarié dont l’ancienneté est de moins d’une année peut prétendre à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant, dans la limite maximale d’un mois de salaire.
En l’espèce, il doit être observé que Monsieur [P], âgé de 34 ans au temps de la rupture du contrat a, dès le 1er septembre 2021, repris des emplois, ainsi que cela ressort des fiches de paie qu’il produit aux débats, de sorte que l’indemnité sera arrêtée à la somme de 600 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 15 jours outre les congés payés afférents et le jugement qui fait droit à ces demandes sera confirmé.
Sur le travail dissimulé :
Pour conclure à l’infirmation du jugement, l’employeur soutient :
— Qu’une déclaration préalable à l’embauche avait été préparée,
— Qu’en réalité, c’est son salarié qui a demandé à ne pas être déclaré à raison d’une dette dont il serait redevable envers l’Etat,
— Qu’il a toujours déclaré ses autres salariés, qu’il n’avait aucun intérêt à ne pas faire de même s’agissant de Monsieur [P],
— Que le salarié est à l’origine de cette situation et qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter une indemnisation,
— que s’il est fait droit à la demande, l’indemnité ne devra pas excéder 2057,04 euros.
Pour sa part le salarié conclu à la confirmation du jugement en soutenant notamment qu’il est faux de prétendre qu’il ne voulait pas être déclaré, que l’employeur a passé aveu judiciaire de ses manquements ; que la situation lui fut préjudiciable dès lors qu’il n’a pu obtenir de documents relatifs à son travail ni de bulletins de salaire.
Au terme de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatif au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur n’a rédigé aucun contrat de travail, a payé son salarié en espèces sans établir de fiche de paie et n’a jamais déclaré son salarié auprès des services de l’URSSAF. L’URSSAF a confirmé le défaut de déclaration.
La combinaison de tous ces éléments permet de retenir le caractère intentionnel des omissions déclaratives étant précisé que Monsieur [L] avait un intérêt personnel à cette omission de déclaration tenant à l’absence de paiement des charges sociales.
Les pièces produites ne permettent pas de retenir que le salarié ait été à l’origine de la situation, étant rappelé que l’employeur à l’obligation de respecter les obligations en la matière, qu’il devait même refuser une telle demande si elle lui a été faite.
Il est constant que le salarié a de ce fait subi un préjudice tenant en l’absence de remise des bulletins de salaire et qu’il ne pouvait faire valoir ses droits, notamment en termes d’indemnisation en cas de rupture de la situation de travail.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions de ce chef, étant rappelé que la cour retient un salaire de mensuel de 1200 euros pour les motifs exposés dans les développements relatifs l’indemnité de requalification.
Sur la demande documentaire :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2021, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi, désormais France Travail et d’un solde de tout compte conformes à la présente décision ; cependant les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître la nécessité d’assortir cette remise d’une quelconque astreinte.
Par voie d’infirmation cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions de ces chefs.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des deux parties sur ce fondement seront rejetées.
Monsieur [L] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône le 11 juillet 2023 sauf en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [P] une somme de 1200 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— Débouté Monsieur [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Assorti d’une astreinte l’obligation faite à Monsieur [L] de remettre à Monsieur [P] les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2021, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, désormais France Travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne Monsieur [L] à payer à Monsieur [P] la somme de 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [P] de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Dit n’y avoir lieu a fixation d’une astreinte,
Déboute les deux parties de leurs demandes articulées, en cause d’appel, sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] aux dépens d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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