Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 23/17156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2023, N° 20/11696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17156 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 20/11696
APPELANTS
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Madame [V] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 23]
S.C.I. OLEVAL
[Adresse 19]
[Localité 21]
N°SIREN : 492 109 327
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.C.I. SELENIA
[Adresse 19]
[Localité 21]
N°SIREN : 411 365 513
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.C.I. GERMINAL
[Adresse 4]
[Localité 22]
N°SIREN : 789 948 825
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Loris PALUMBO du cabinet ACD AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 21]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
Ayant pour avocat plaidant Me Anne Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
S.A. SOGECAP
[Adresse 26]
[Localité 24]
N° SIREN : 086 380 730
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jefferson LARUE de L’AARPI LA TOUR INTERNATIONAL, avocat au barreau de Paris, toque : B0190, substitué à l’audience par Me Violaine DOUTde L’AARPI LA TOUR INTERNATIONAL, avocat au barreau de Paris, toque : B0190
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[Z] [O] et [V] [O], son épouse, ainsi que les sociétés civiles immobilières (SCI) Oleval, Germinal et Selenia, dont ils étaient associés majoritaires, étaient respectivement titulaires, pour les premiers, de comptes personnels et professionnels, et pour les secondes de comptes ouverts dans les livres de la Société générale et ce jusqu’au 26 septembre 2016.
En outre, entre 2006 et 2015, la Société générale avait consenti divers prêts aux SCI Oleval, Germinal et Selenia.
Le remboursement de ces prêts était garanti par des contrats collectifs d’assurance vie souscrits par la Société générale auprès de la Sogécap, auxquels ont adhéré séparément [Z] [O] et [V] [O], avant de déléguer ces contrats au profit de la Société générale.
Le 26 septembre 2016, la Société générale a notifié aux époux [O] la rupture de leurs comptes personnels et professionnels en les invitant à prendre les dispositions nécessaires pour assurer le remboursement des prêts en cours consentis aux trois SCI, dont les échéances étaient jusque là prélevées sur les comptes clôturés, et la liquidation des opérations en cours.
Saisi par les époux [O], le médiateur de la Société générale les a invités à se rapprocher de la Société générale préalablement au prononcé de son avis dans la mesure où la médiation bancaire était subsidiaire à l’intervention de l’établissement de crédit et de ses responsables.
Le litige persistant, les époux [O] ont assigné, par deux exploits d’huissier de justice des 17 et 19 novembre 2020, la Société générale et la Sogécap devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Jugé qu’il était compétent pour statuer sur l’incident opposant la Société générale à [Z] [O], [V] [O] et les sociétés civiles immobilières Selenia, Oleval et Germinal ;
' Déclaré irrecevable comme prescrite l’action d'[Z] [O], [V] [O] et les sociétés civiles immobilières Selenia, Oleval et Germinal dirigée contre la Société générale pour les prélèvements effectués sur les comptes bancaires ayant liés les parties pour les opérations non contestées antérieurement à la date du 18 octobre 2019 ;
' Déclaré irrecevable comme prescrite l’action d'[Z] [O], [V] [O] et les sociétés civiles immobilières Selenia, Oleval et Germinal contre la Sogécap relativement au rachat effectué le 23 novembre 2017 du contrat d’assurance vie souscrit par [Z] [O] ;
' Condamné in solidum [Z] [O], [V] [O] et les sociétés civiles immobilières Selenia, Oleval et Germinal aux dépens d’incident dont distraction au profit de la société civile professionnelle Lussan ;
' Condamné in solidum [Z] [O], [V] [O] et les sociétés civiles immobilières Selenia, Oleval et Germinal à verser à la Société générale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros à la Sogécap sur le même fondement ;
' Déclaré recevables les autres chefs de demande formée par [Z] [O], [V] [O] et les sociétés civiles immobilières Selenia, Oleval et Germinal suivant actes introductif d’instance en date des 17 novembre 2020 et 19 novembre 2020 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2e section de la 9e chambre de ce tribunal du 25 mars 2022 à 9 heures 30, la Société générale et la Sogécap devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date ;
' Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes d’incident.
Par jugement contradictoire en date du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré sans objet la demande fondée sur le manquement de la Société générale à l’obligation d’information annuelle de la caution ;
' Débouté [Z] [O], [V] [O], la société civile immobilière Selenia, la société civile immobilière Oleval et la société civile immobilière Germinal de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés in solidum aux dépens et à verser à la Société générale, ainsi qu’à la Sogécap, chacune, la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 octobre 2023, [Z] [O], [V] [M] épouse [O], les sociétés civiles immobilières Oleval, Selenia et Germinal ont interjeté appel du jugement contre la Société générale et Sogécap.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025, [Z] [O], [V] [M] épouse [O], les sociétés civiles immobilières Oleval, Selenia et Germinal demandent à la cour de :
Déclarer l’appel de Monsieur [Z] [O], de Madame [V] [M] épouse [O], de la SCI OLEVAL, de la SCI SELENIA, de la SCI GERMINAL, recevable et bien fondé ;
Infirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [O], de Madame [V] [M] épouse [O], de la SCI OLEVAL, de la SCI SELENIA, de la SCI GERMINAL de l’ensemble de leurs demandes, les a condamné in solidum aux dépens et à verser à la SOCIETE GENERAL ainsi qu’à la SOGECAP chacune la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau :
JUGER que la clôture des différents comptes ouverts par les époux [O], de la SCI OLEVAL, de la SCI SELENIA et de la SCI GERMINAL dans les livres de la SOCIETE GENERALE est fautive,
JUGER que la rupture des « ouvertures de crédit » et des prétendues « facilités de caisse » est fautive ;
JUGER que la SA Société Générale et la SA SOGECAP ont réalisé des opérations abusives sur les contrats d’assurance vie de Madame [V] [O] et Monsieur [Z] [O] puisque ces derniers n’ont pas été informés de ces opérations avant leur réalisation ;
JUGER que la SA Société Générale a réalisé des opérations abusives sur les comptes titre de Madame [V] [O] et Monsieur [Z] [O],
JUGER que la SA Société Générale a violé son obligation d’information et de mise en garde envers Madame [V] [O] et Monsieur [Z] [O],
CONDAMNER la SA Société Générale à payer aux appelants la somme de 100.000 euros tirés de la rupture fautive et abusive des comptes bancaires et des « ouvertures de crédit » ou prétendues « facilités de caisse », soit 40.000 euros en réparation du préjudice subi par Madame [V] [O] et Monsieur [Z] [O], 20.000 euros en réparation du préjudice subi par la SCI OLEVAL, 20.000 euros en réparation du préjudice subi par la SCI SELENIA et 20.000 euros en réparation du préjudice subi par la SCI GERMINAL.
CONDAMNER solidairement la SA Société Générale et la SOGECAP à payer à Madame [V] [O] et Monsieur [Z] [O] la somme de 175.000 euros, au titre de leur préjudice financier tiré de la perte de chance de bénéficier de l’exécution des contrats d’assurance vie et d’effectuer de nouveaux placements,
CONDAMNER la SA Société Générale à payer à Madame [V] [O] et Monsieur [Z] [O] la somme de 50.000 euros tirés de la perte de chance de réaliser des opérations sur les comptes titre,
CONDAMNER la SA Société Générale à payer à Madame [V] [O] et Monsieur [Z] [O] la somme de 87.899 euros tirés de la perte de chance de diminuer l’assiette d’imposition,
CONDAMNER la SA Société Générale à payer aux appelants la somme de 50.000 euros tirés de la perte de chance de pouvoir emprunter à un taux « normal »,
CONDAMNER la SA Société Générale à payer à Madame [V] [O] et Monsieur [Z] [O] la somme de 16.701,46 euros, correspondant au montant prélevé sur les contrats d’assurance vie des époux [O] en qualité de caution des différentes SCI s’agissant des frais imputés par la banque à ces dernières et non directement réglés par les SCI,
CONDAMNER la SA Société Générale à payer à Madame [V] [O] la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la SA Société Générale à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral,
ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir ou des extraits de celui-ci dans cinq journaux au choix du demandeur, le coût de chaque extrait ne pouvant dépasser une somme de 5.000 euros,
Sur l’appel incident formé la SA Société Générale
CONFIRMER le jugement du 13 octobre 2023 en ce qu’il n’a pas condamné solidairement Madame [V] [O], Monsieur [Z] [O], la SCI OLEVAL, la SCI SELENIA et la SCI GERMINAL pour procédure abusive,
DEBOUTER la Société Générale de toutes ses demandes,
En tout état de cause
CONDAMNER la SA Société Générale et la SOGECAP, in solidum, à payer à chacun des appelants la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA Société Générale et la SOGECAP, in solidum, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2025, la société anonyme Société générale demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNER solidairement Madame [V] [O], Monsieur [Z] [O], la SCI OLEVAL, la SCI SELENIA, et la SCI GERMINAL, à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement Madame [V] [O], Monsieur [Z] [O], la SCI OLEVAL, la SCI SELENIA, et la SCI GERMINAL, à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [V] [O], Monsieur [Z] [O], la SCI OLEVAL, la SCI SELENIA, et la SCI GERMINAL, de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Madame [V] [O], Monsieur [Z] [O], la SCI OLEVAL, la SCI SELENIA, et la SCI GERMINAL, à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement Madame [V] [O], Monsieur [Z] [O], la SCI OLEVAL, la SCI SELENIA, et la SCI GERMINAL, à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LUSSAN.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2024, la société anonyme Sogécap demande à la cour de :
JUGER que l’ensemble des opérations de rachats des contrats d’assurance-vie ont été réalisés conformément aux contrats de délégation souscrits par Monsieur [Z] [O] et
Madame [V] [O] ;
En conséquence,
JUGER que les conditions de mise en 'uvre de ces opérations de rachats des contrats d’assurance-vie ne sont pas abusives ;
En conséquence,
JUGER que Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [O] ne démontrent pas avoir subi un préjudice né de la perte de chance de bénéficier de l’exécution des contrats d’assurance-vie et de pouvoir effectuer de nouveaux placements ;
JUGER en tout état de cause que la solidarité entre Sogecap et la Société Générale ne se présume pas et qu’elle doit être démontrée par Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [O] ;
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER les Epoux [O] à verser à Sogecap la somme de 5.000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’audience fixée au 14 octobre 2025.
CELA EXPOSÉ,
À la suite du tribunal, la cour relève à titre liminaire que ne sont pas davantage produits en cause d’appel les conventions de compte conclues entre la Société générale et les époux [O], agissant tant à titre professionnel que personnel, ni les conventions de compte conclues entre l’établissement de crédit et les sociétés Oleval, Selenia et Germinal, ni les prêts consentis par la Société générale aux trois sociétés civile immobilières, ni les actes de cautionnement souscrits par les époux [O] en garantie desdits prêts, ni les autorisations de découvert consenties aux trois sociétés civile immobilières, ni la convention du compte-titres ouvert par [V] [O], non plus que l’acte de nantissement de ce dernier compte.
Le tribunal a exactement repris les huit comptes et autorisations de crédit détaillés comme suit par les appelants :
' un compte courant personnel d'[V] [O] no [XXXXXXXXXX016], avec une « facilité de caisse » de 5 600 euros depuis le 4 juillet 2007 ;
' un compte courant personnel d'[V] [O] no [XXXXXXXXXX018], avec une « facilité de caisse » de 3 000 euros depuis le 15 septembre 2015 ;
' un compte courant professionnel d'[V] [O] no [XXXXXXXXXX015], avec une « ouverture de crédit » de 20 000 euros depuis le 2 décembre 2015 ;
' un compte courant professionnel d'[Z] [O] no [XXXXXXXXXX013], avec une une « ouverture de crédit » de 20 000 euros depuis le 2 décembre 2015 ;
' un compte joint des époux [O] no [XXXXXXXXXX017], avec une « facilité de caisse » de 10 000 euros depuis le 7 juillet 2007 ;
' un compte courant de la société civile immobilière Selenia no [XXXXXXXXXX01], avec une « ouverture de crédit » de 20 000 euros depuis le 2 décembre 2015 ;
' un compte courant de la société civile immobilière Oleval no [XXXXXXXXXX07], avec une « ouverture de crédit » de 10 000 euros depuis le 2 décembre 2015 ;
' un compte courant de la société civile immobilière Germinal no [XXXXXXXXXX08], avec une « ouverture de crédit » de 10 000 euros depuis le 2 décembre 2015.
Sur la responsabilité de la Société générale :
Sur la clôture des comptes bancaires :
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
« Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
« Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article L. 312-1-1, paragraphes I et III, du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur le 26 septembre 2016 dispose :
« La gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. […]
« L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois. »
Il appert de la lettre adressée à la Société générale par leur conseil le 10 novembre 2016, à la suite de la réception des lettres de résiliation du 26 septembre 2016, que les appelants considèrent que la fin du délai de préavis ne peut expirer avant le 10 décembre 2016. Or, il est reconnu par eux que la Société générale, nonobstant les termes des lettres de résiliation du 26 septembre 2016, a finalement clôturé cinq des huit comptes en cause le 10 décembre 2016, à l’exception du compte professionnel d'[V] [O] no [XXXXXXXXXX014] le 29 novembre 2016, du compte professionnel d'[Z] [O] no [XXXXXXXXXX013] le 29 novembre 2016, et du compte de la société Germinal no [XXXXXXXXXX08] le 26 novembre 2016. Il est ainsi établi que les comptes personnels des époux [O] ont été clôturés à l’issue d’un délai de préavis de deux mois conforme aux dispositions de l’article L. 312-1-1, paragraphe III, précité, et que les autres comptes en cause, qui ne sont pas des comptes personnels de personnes physiques soumis à l’article L. 312-1-1 susdit, ont été clôturés à l’issue d’un délai de préavis raisonnable.
Les conventions de compte en cause étant à durée indéterminée, leur résiliation concomitante ne caractérise aucun abus de droit de la part de la Société générale, nonobstant l’ancienneté des relations entretenues par les parties. Comme l’ont relevé les premiers juges, l’établissement de crédit a, aux termes de ses lettres de résiliation, fourni aux titulaires des comptes clôturés une information suffisante pour qu’ils prissent leurs dispositions en conséquence. Ils étaient en outre invités, « pour toute précision ou complément d’information, […] à prendre contact avec le responsable de [leur] agence ». Aussi bien les appelants ont-ils été en mesure d’ouvrir de nouveaux comptes le 3 décembre 2016 dans les livres du Crédit agricole (pièce no 3 de la Société générale, p. 23).
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il constate l’absence de toute faute commise lors de la résiliation des conventions de compte liant les parties.
Sur la rupture des facilités de caisse et des ouvertures de crédit :
L’article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose en son alinéa premier :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. »
Il est reconnu par les appelants que la Société générale, nonobstant les termes des lettres de résiliation du 26 septembre 2016, a finalement mis un terme aux « facilités de caisse » et aux « ouvertures de crédit » à la date de clôture des comptes, à l’exception des quatre comptes suivants :
' le compte joint des époux [O], clôturé le 10 décembre 2016, mais dont la « facilité de caisse » de 10 000 euros a pris fin le 26 novembre 2016 ;
' le compte de la société Germinal, clôturé le 26 novembre 2016, mais dont « l’ouverture de crédit » de 10 000 euros a pris fin au plus tard le 15 novembre 2016 ;
' le compte de la société Oleval, clôturé le 10 décembre 2016, mais dont l'« ouverture de crédit » de 10 000 euros a pris fin au plus tard le 21 novembre 2016 ;
' le compte de la société Selenia, clôturé le 10 décembre 2016, mais dont l'« ouverture de crédit » de 20 000 euros a pris fin au plus tard le 9 décembre 2016.
Les appelants font grief à la Société générale de n’avoir pas respecté dans ces quatre cas le délai de préavis de soixante jours imposé par l’article L. 313-12 précité.
Ce délai ne s’applique pas au compte personnel joint des époux [O]. Il s’applique en revanche aux trois sociétés civiles immobilières qui ont, ainsi que l’a jugé le tribunal, le caractère d’une entreprise puisque la société Selenia exerce une activité principale d’administration d’immeubles et autres biens immobiliers, la société Oleval exerce une activité de location de biens immobiliers, et la société Germinal exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers.
Les appelants prétendent que les ouvertures de crédit consenties aux sociétés Germinal, Oleval et Selenia auraient pris fin respectivement dès le 15 novembre 2016, le 21 novembre 2016 et le 9 décembre 2016, au motif que les chèques régulièrement émis par elles avant la clôture de leur compte ont été rejetés à partir de ces dates. Or, ces chèques ont été rejetés pour défaut de provision suffisante sur les comptes des sociétés Oleval et Germinal. En effet, leur débit aurait entraîné une position débitrice au-delà du découvert autorisé (pièces nos 26-11 à 26-16 des appelants). Les sociétés appelantes ne démontrent donc pas que les ouvertures de crédit dont elles bénéficiaient auraient été résiliées avant la clôture de leurs comptes.
En revanche, quatre chèques émis par la société Selenia pour un montant total de 2 519,03 euros ont été rejetés à cause d’un solde disponible nul le 9 décembre 2016, soit avant la clôture du compte (pièces nos 26-6 à 26-10 des appelants). Or, la Société générale ne justifie pas de la date de réception de la lettre de dénonciation de la convention de trésorerie courante et de clôture de compte du 26 septembre 2016, de sorte qu’il n’est pas prouvé que la société Selenia ait bénéficié du délai légal de préavis avant l’interruption de l’ouverture de crédit de 20 000 euros qui lui avait été consentie.
En définitive, hormis le cas de la société Selenia, il n’est pas démontré que la résiliation des facilités de caisse et des ouvertures de crédit consenties aux appelants pour une durée indéterminée soit intervenue en violation des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, ni qu’elle revête aucun caractère abusif du fait de sa généralité nonobstant l’ancienneté des relations entretenues par les parties, étant précisé qu’il n’est pas exigé que le banquier invoque, dans la lettre de notification de la rupture, le motif de sa décision.
Sur le préjudice consécutif à la rupture des ouvertures de crédit, les appelants exposent que la société Selenia a de ce fait perdu une chance de disposer d’un crédit de 20 000 euros. Si quatre chèques émis par cette société pour un montant total de 2 519,03 euros ont ainsi été rejetés le 9 décembre 2016, elle n’a été fautivement privée d’un crédit à due concurrence que jusqu’au lendemain 10 décembre 2016, de sorte qu’elle ne justifie pas des dommages et intérêts réclamés pour un montant égal à celui de ladite ouverture de crédit. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il déboute les appelants de ce chef.
Sur le rejet des chèques émis avant la clôture des comptes :
Les appelants estiment fautif le rejet de neuf chèques émis avant la clôture de leurs comptes :
' chèque no 0000850 de 402,74 euros (compte no [XXXXXXXXXX012] d'[V] [O]) rejeté le 20 décembre 2016 (pièce no 26-1 des appelants) ;
' chèque no 0003961 de 1 027,24 euros (compte no [XXXXXXXXXX010] d'[V] [O]) rejeté le 8 décembre 2016 (pièce no 26-2 des appelants) ;
' chèque no 0002085 de 131,14 euros du 5 décembre 2016 rejeté le 16 décembre 2016 (pièce no 26-3 des appelants) ;
' chèque no 0002039 de 49,50 euros d'[Z] [O] du 22 novembre 2016 rejeté le 15 décembre 2016 (pièce no 26-5 des appelants) ;
' chèque no 0000900 de 757 euros (compte no [XXXXXXXXXX011] de la société Selenia) rejeté le 9 décembre 2016 (pièce no 26-7 des appelants) ;
' chèque no 0000901 de 859,99 euros (compte no [XXXXXXXXXX011] de la société Selenia) rejeté le 9 décembre 2016 (pièce no 26-9 des appelants) ;
' chèque no 0000902 de 351,56 euros (compte no [XXXXXXXXXX011] de la société Selenia) rejeté le 9 décembre 2016 (pièce no 26-10 des appelants) ;
' chèque no 120 de 845 euros (compte no [XXXXXXXXXX08] de la société Germinal) rejeté le 15 novembre 2016 (pièce no 26-15 des appelants) ;
' chèque no 0000121 de 50,73 euros (compte no [XXXXXXXXXX08] de la société Germinal) rejeté le 5 décembre 2016 (pièce no 26-16 des appelants).
Ils reprochent à la Société générale de :
' ne pas les avoir informés, à l’occasion de la clôture des comptes, sur la procédure à suivre s’agissant des chèques émis avant la clôture ;
' d’avoir refusé plusieurs chèques à une date où ils auraient encore dû bénéficier de leurs autorisations de découvert ;
' ne pas les avoir informés sur les conséquences du défaut de provision avant de procéder au rejet de ces chèques.
Sur le premier grief, il a été précédemment jugé que la banque n’avait pas commis de faute lors de la clôture des comptes, notamment parce qu’elle avait fourni une information suffisante à leurs titulaires. Les lettres de résiliation du 26 septembre 2016 leur demandaient en effet de « prendre toutes dispositions pour que votre compte soit effectivement soldé à cette date, compte tenu, s’il y a lieu, de toutes opérations initiées antérieurement à la clôture, mais qui n’auraient pas encore été passées au débit de votre compte à cette date ».
Sur le deuxième grief, s’agissant des trois chèques nos 0000900, 0000901 et 0000902 émis par la société Selenia et rejetés le 9 décembre 2016, il a été jugé ci-avant que l’appelante ne démontrait pas l’existence du préjudice allégué en lien avec ces rejets. S’agissant du chèque no 120 de 845 euros tiré sur le compte de la société Germinal et rejeté le 15 novembre 2016, son débit aurait entraîné une position débitrice au-delà du découvert autorisé. S’agissant des autres chèques sus-énumérés, ils ont été rejetés après la clôture des comptes. La responsabilité de la Société générale n’est donc pas engagée de ce chef.
Sur le troisième grief, aux termes de l’article L. 131-73, alinéa premier, du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l’espèce, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. En l’espèce, ont été rejetés pour défaut de provision les chèques sus-énumérés nos 0000900, 0000901, 0000902 et 120 émis par les sociétés Selenia et Germinal. L’intimée ne prétend ni ne justifie qu’elle ait satisfait à l’information préalable exigée par le texte précité. Le préjudice résultant du défaut de délivrance de l’information prévue par l’article L. 131-73, alinéa premier, qui ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque, consiste en la perte de la chance, pour le titulaire du compte, d’approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque (Com., 14 juin 2016, no 14-19.742).
Pour caractériser le préjudice consécutif au rejet des chèques sus-énumérés, les appelants
exposent que ces refus ont notamment entraîné une interdiction bancaire des époux [O] et leur fichage à la Banque de France. Cette conséquence n’affecte pas les sociétés Selenia et Germinal. En l’absence de préjudice démontré, la responsabilité de la Société générale n’est pas engagée à leur égard.
Sur le défaut de diligences lié aux prêts en cours :
Les appelants se plaignent que la clôture de leurs comptes bancaires les ait empêchés de rembourser dans des conditions normales les prêts en cours. Ils reprochent à la Société générale de n’avoir pas fait le nécessaire pour établir un compte clair des sommes restant dues et de ne pas leur avoir adressé spontanément et dans un délai raisonnable un relevé d’identité bancaire leur permettant de régler les échéances des prêts qui étaient prélevées sur les comptes clôturés.
Il a été précédemment jugé à la suite du tribunal que la Société générale avait fourni une information suffisante à ses clients lors de la clôture des comptes, les invitant notamment « à veiller au changement de [leurs] domiciliations en temps utile ». Aucune faute ne peut être retenue à cet égard.
Sur le rachat des contrats d’assurance vie :
Les appelants reprochent à la Société générale d’avoir fait le choix, de manière déloyale,de demander à la Sogécap, sans en informer préalablement les époux [O], de procéder à plusieurs opérations de rachat sur leurs contrats d’assurance vie et d’accaparer ainsi leur épargne.
Le tribunal a exactement constaté que la Société générale a exercé la faculté de rachat que lui conféraient des actes de délégation régulièrement consentis par les appelants en garantie du remboursement des prêts octroyés aux sociétés civiles immobilières (pièces nos 4 à 11 de Sogécap). Ainsi ces actes de délégation stipulent-ils : « Il est expressément convenu qu’en cas d’exigibilité normale ou anticipée de l’obligation garantie pour quelque cause que ce soit, le délégataire [la Société générale] pourra, de plein droit, faire jouer la délégation à son profit, à concurrence des sommes qui seraient effectivement exigibles, par l’exercice de la faculté de rachat attachée au contrat d’assurance, ce qui est expressément accepté par le délégant [les époux [O]] et dont le délégué [Sogécap] prend acte. » Les actes de délégation n’imposent pas d’obligation d’information préalable au délégataire. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il ne retient pas la responsabilité de la Société générale de ce chef.
Les époux [O] sollicitent, en leur qualité de caution des sociétés civiles immobilières, la condamnation de la Société générale à leur verser la somme de 16 701,46 euros au titre des indemnités forfaitaires réclamées par la banque aux sociétés Oleval, Selenia et Germinal et finalement prélevées sur les contrats d’assurance vie des époux [O], ceux-ci estimant injustifiées lesdites indemnités forfaitaires.
Ces indemnités forfaitaires n’ont toutefois pas été acquittées par les époux [O] en leur qualité revendiquée de cautions des sociétés civiles immobilières, qui n’est d’ailleurs pas justifiée par la production des actes de cautionnement, mais en leur qualité de délégants des contrats d’assurance vie dont le rachat partiel a été affecté au payement desdites indemnités. Leur action en responsabilité ne peut donc prospérer sur ce fondement.
Sur la tenue du compte-titres :
[V] [O] est titulaire d’un compte-titres no [XXXXXXXXXX09], associé à son compte personnel no [XXXXXXXXXX018].
Elle reproche à la Société générale d’avoir réalisé des opérations sur son compte-titres, vendu des titres et détaché des coupons de 2017 à 2019 sans pour autant lui reverser la moindre plus-value. Elle souligne que le détachement d’actions sans possibilité de les recréditer sur son compte la prive d’un réinvestissement par l’achat de nouvelles actions à un taux préférentiel. Or, les pièces produites au soutien de ce grief comprennent cinq lettres de la Société générale à l’attention d'[V] [O] faisant état de virements de dividendes à concurrence de 314,45 euros, 215,61 euros, 152,79 euros, 11,32 euros et 185,65 euros (soit 879,82 euros au total), sur son compte no [XXXXXXXXXX020], que la banque n’a cependant pu créditer, celui-ci étant soldé (pièces nos 34-3 à 34-7 des appelants). Ces lettres invitent toutes [V] [O] à communiquer un relevé d’identité bancaire à son nom ainsi que la copie de sa pièce d’identité afin que la banque puisse la créditer des montants correspondants, ce que l’appelante ne prétend ni ne justifie avoir fait.
Les appelants estiment encore abusif le maintien du nantissement des titres détenus par [V] [O], alors que la dette des époux [O] a été réglée par les rachats opérés sur leurs contrats d’assurance vie. Ils ne justifient toutefois ni des conditions d’inscription de ces nantissements, ni d’un quelconque manquement de la Société générale à une obligation de mainlevée qu’ils ne caractérisent pas non plus.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il ne retient pas la responsabilité de la Société générale de ce chef.
Sur les obligations d’information, de conseil et de mise en garde :
Les appelants regrettent à ce titre l’absence d’information adressée par la Société générale sur :
' les conséquences liées à la clôture des comptes bancaires ouverts dans ses livres ;
' l’impact de cette clôture sur les prêts en cours souscrits par les demandeurs et dont les époux [O] étaient cautions solidaires (modalités de remboursement des prêts) ;
' les modalités de remboursement de leurs autorisations de découvert (crédits) ;
' l’impact de cette clôture sur les chèques émis avant la clôture et susceptibles d’être remis à l’encaissement après la clôture ;
' le manque de provision lorsque les chèques ont été remis à l’encaissement ;
' sa volonté de procéder au rachat des contrats d’assurance vie souscrits par les époux [O] ;
' les conséquences du rachat des contrats d’assurance vie, tant sur l’épargne financière que sur la fiscalité applicable ;
' le fonctionnement des comptes-titres liés aux comptes clôturés.
Ils ajoutent que la Société générale ne délivre plus d’information aux cautions depuis la clôture des comptes.
Il a été précédemment jugé, d’une part, que la Société générale avait fourni aux appelants une information suffisante sur la clôture de leurs comptes, la résiliation des autorisations de découvert et leurs suites ; d’autre part, que le défaut d’information préalable au rejet de chèques pour défaut de provision n’était à l’origine d’aucun préjudice caractérisé. Par ailleurs, la cour a constaté ci-avant qu'[V] [O] a été avisée des formalités à accomplir à la suite de la clôture du compte-espèces associé à son compte-titres ; et que la Société générale, en sa qualité de délégataire des contrats d’assurance vie, n’était pas tenue d’un devoir d’information à l’égard des délégants. Enfin, les appelants ne précisent pas au titre de quel prêt, la Société générale aurait manqué à son obligation d’information annuelle des cautions, ni ne produisent les actes de cautionnement en cause, de sorte que le manquement allégué n’est pas établi. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il écarte tout manquement aux obligations d’information, de conseil et de mise en garde de la banque.
Sur la responsabilité de Sogécap :
Sur l’information relative au rachat des contrats d’assurance vie :
Les actes de délégations stipulent : « Le délégué [Sogécap] n’aura d’autre obligation à l’égard du délégant [les époux [O]] que de l’informer sans délai de la demande de rachat notifiée par le délégataire [la Société générale]. »
Les époux [O] reprochent à la Sogécap d’avoir procédé au rachat de leurs contrats d’assurance vie sans information préalable qui aurait pu leur permettre de trouver un moyen de désintéresser la Société générale sans puiser dans les contrats d’assurance vie.
La clause précitée crée à la charge de Sogécap une obligation d’information immédiate, mais non préalable au rachat comme le prétendent les appelants. Les actes de délégation disposent d’ailleurs : « Le délégué devra, à hauteur de la créance du délégataire et dans la limite de la valeur de rachat, satisfaire à la demande de rachat sans pouvoir élever aucune contestation et nonobstant toute opposition ou interdiction éventuelle que pourrait formuler le délégant, ce qui est expressément accepté par ce dernier comme étant la conséquence directe de la présente délégation. »
Sogécap a satisfait à son obligation d’information par les avis d’opération envoyés aux époux [O] (pièce no 24 de Sogécap). Certes, ces avis sont inexacts en ce qu’ils indiquent aux époux [O] que les opérations de rachat partiel ont été effectuées « suite à votre demande ». Cette inexactitude est toutefois sans lien de causalité avec le dommage allégué, à savoir la perte d’une chance d’éviter les rachats et les conséquences préjudiciables de ceux-ci (fiscalité, rendement), puisque l’information due n’est pas préalable au rachat.
Sur le refus de vente :
Aux termes de l’article L. 121-11, alinéa premier, du code de la consommation, est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime.
Les époux [O] reprochent à la Sogécap d’avoir, jusqu’au mois de mai 2021, maintenu leur épargne sur des supports monétaires non rémunérateurs, malgré leur volonté exprimée d’investir dans des produits financiers à meilleur rendement depuis 2019 (pièce no 42 des appelants : lettre des époux [O] du 8 décembre 2019 à la Société générale ; pièce no 43 : lettre du 8 décembre 2019 à Sogécap ; pièce no 44 : avis d’opération des époux [O] du mois de mai 2021).
Aux termes des actes de délégation, « si le contrat prévoit une faculté d’arbitrage entre supports, aucun arbitrage ne pourra être réalisé sauf accord exprès, préalable et écrit du délégataire ». Toute demande d’arbitrage des époux [O] devait donc d’abord être validée par la Société générale. En l’occurrence, la demande d’arbitrage formulée par lettre du 8 décembre 2019 par les époux [O] ne pouvait être exécutée par Sogécap, faute de validation préalable de la part du délégataire des contrats d’assurance vie.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il déboute les appelants de l’ensemble de leurs demandes contre Sogécap.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part des appelants n’est pas caractérisé, certaines fautes étant retenues contre les intimées encore qu’elles ne soient pas de nature à engager leur responsabilité. La demande reconventionnelle de la Société générale est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les appelants seront condamnés à payer la somme de 3 000 euros à la Société générale, et les époux [O] celle de 2 000 euros à Sogécap, au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Société générale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum [Z] [O], [V] [M] épouse [O], la société civile immobilière Oleval, la société civile immobilière Selenia et la société civile immobilière Germinal aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Lussan ;
CONDAMNE in solidum [Z] [O], [V] [M] épouse [O], la société civile immobilière Oleval, la société civile immobilière Selenia et la société civile immobilière Germinal à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [O] et [V] [M] épouse [O] à payer à la société Sogécap la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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