Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 1er juin 2023, n° 21/04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 11 octobre 2021, N° 18/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 21/04789
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDT2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d’une décision (N° RG 18/00186)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 11 octobre 2021
suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2021
APPELANTE :
SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu le représentant de l’appelant en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2017, M. [Y] [R], conducteur de navette pour la société [4], a, selon une déclaration d’accident du travail du 25 suivant, déclaré avoir ressenti une douleur au niveau des cervicales, des épaules et du bas du dos en remontant les béquilles d’un semi-remorque.
Le 24 juillet 2017, le docteur [U] a constaté, dans un certificat médical initial, une lombalgie, une dorsalgie et une douleur des épaules droite et gauche, en prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 15 août 2017.
Le 21 septembre 2017, la CPAM de Haute-Savoie a notifié la prise en charge de l’accident du travail, qui a donné lieu à une date de consolidation de l’état de santé de M. [R] au 24 février 2019, selon un courrier du 8 février 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy saisi par la SAS [4] d’un recours contre la CPAM de Haute-Savoie a, par jugement du 11 octobre 2021 :
— déclaré le recours recevable,
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité,
— déclaré la prise en charge des conséquences de l’accident du travail par la CPAM opposables à la société,
— débouté la société de sa demande d’expertise,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2021, la SAS [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions 28 mars 2022 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [4] demande :
— l’infirmation du jugement,
— une expertise médicale aux frais de la caisse avec rédaction d’un pré-rapport et communication du dossier médical au docteur [S] [C],
— la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions déposées le 27 février 2023, la CPAM de Haute-Savoie, qui a été dispensée de comparaître à l’audience, demande :
— la confirmation du jugement,
— le rejet des demandes de la société,
— la condamnation de la société à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – La SAS [4] fait valoir, sur le fondement des articles L. 142-10, R. 142-16 et R. 142-17-1 du Code de la sécurité sociale, qu’il existe un litige d’ordre médical nécessitant que soit désigné un expert médecin, dès lors qu’elle ne dispose que de très peu d’éléments, mais établit un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre les lésions déclarées et l’ensemble des arrêts de travail, un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La SAS [4] s’appuie sur un avis du 1er juin 2021 de son médecin-conseil, le docteur [S] [C], qui relève une longueur disproportionnée des arrêts de travail par rapport à la lésion initiale se limitant à une douleur diffuse d’allure musculaire et sans gravité apparente, une reconduction mensuelle pendant 18 mois des arrêts de travail sans notion de traitement, d’examen, d’avis spécialisé ou d’une quelconque évolution. Le médecin souligne, en outre, l’existence d’un état antérieur connu de douleur du rachis dorsal et lombaire résultant d’un accident du travail du 11 décembre 2014, et l’apparition au bout de neuf mois et demi, le 1er juin 2018, de douleurs du rachis cervical sans réaction du service médical de la caisse. Il en conclut que les douleurs n’ont plus eu de lien avec l’accident au plus tard au bout de trois mois, et que le service médical est intervenu trop tardivement pour mettre fin aux prolongations d’arrêts, le travail ayant d’ailleurs repris à temps complet dès la cessation de ces arrêts.
L’employeur estime donc justifier d’un doute suffisant permettant de penser que la consolidation était acquise au 1er octobre 2017, et que la note médicale d’un médecin indépendant soumis au code de déontologie des médecins est suffisante pour que soit organisée une mesure d’expertise, faute pour l’employeur de pouvoir accéder aux éléments médicaux concernant son salarié.
2. – La caisse estime en réponse que les arrêts de travail, ininterrompus entre le 24 juillet 2017 et le 24 février 2019, justifient une présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail en application de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ajoute qu’elle verse au débat l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail, qui font toutes référence à l’accident du 24 juillet 2017, et qui ont été contrôlées par son service médical jusqu’à la date de consolidation.
La caisse estime que la SAS [4] ne renverse pas cette présomption d’imputabilité par ses affirmations et ses suppositions, en soulignant que le salarié n’a pas fait état d’une autre origine de sa pathologie, que le médecin-conseil n’a pas relevé d’état pathologique interférant, et que le prescripteur des arrêts de travail n’a pas fait référence à une cause étrangère au travail. Elle ajoute que son médecin-conseil a justifié sa position dans une note en réponse à l’avis du docteur [C].
La caisse s’oppose donc à une mesure d’expertise qui ne saurait pallier la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
3. – Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Selon l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
4. – En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées au débat que M. [R] a été placé en arrêt de travail dès le 24 juillet 2017, jour de l’accident du travail, jusqu’au 24 février 2019. Tous les certificats de prolongation portent la mention des douleurs lombaires et aux épaules et se rapportent à l’accident du travail du 24 juillet 2019.
La présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail, qui découle de ces pièces, n’est pas renversée par les éléments apportés par l’employeur. S’il est justifié par une décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 15 juin 2020, et par un certificat médical initial du 11 décembre 2014, que M. [R] a effectivement été victime d’un accident à cette date qui a entraîné une entorse de la cheville gauche et des lombalgies avec la prescription d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 1er septembre 2015, date de guérison, il n’est pas justifié d’une cause des lésions du 24 juillet 2017, et de leur persistance, qui serait totalement étrangère au travail, et il n’est pas davantage écarté la possibilité d’une aggravation d’un état antérieur par l’accident du 24 juillet 2017, en sachant que les lésions dont se prévaut la SAS [4] avaient été déclarées guéries.
La CPAM répond en outre aux arguments du médecin-conseil de la SAS [4] par une note du 30 juin 2021 de son médecin-conseil, le docteur [D] [V], qui expose que M. [R] a bénéficié d’une échographie des deux épaules, d’infiltrations dans chaque épaule, et que des IRM lombaires et cervicales en mai 2018 et une IRM en juin des deux épaules ont montré des tendinopathies, le médecin précisant que c’est après ces soins par infiltration, kinésithérapie et après avis chirurgicaux que la consolidation a pu être décidée. Il n’y a donc pas lieu de considérer que la lésion initiale était bénigne, ni qu’une absence de soins et d’évolution impliquait une consolidation plus tôt que celle décidée par le service médical de la caisse, et la SAS [4] n’apporte pas de commencement de preuve pour justifier d’un doute sur la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 24 juillet 2017 et que soit ordonnée une expertise médicale.
5. – Le jugement sera donc confirmé et l’appelante supportera les dépens de l’instance en appel.
L’équité et la situation des parties justifient que la caisse ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [4] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 11 octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS [4] à payer à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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