Infirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 avr. 2026, n° 26/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2026
Nous, Sabrina BENARROUS, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00344 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRIH opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de la Moselle
À
Mme [W] [X]
née le 20 Juillet 2002 à [Localité 1]
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [W] [X] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 02 avril 2026 à 14h50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 02 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [W] [X] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me Beril MOREL de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. le préfet de la Moselle interjeté par courriel du 03 avril 2026 à 11 heures 09 contre l’ordonnance ayant remis Mme [W] [X] en liberté ;
Vu l’appel incident interjeté par Me Jules KICKA, avocat au barreau de Metz, pour le compte de Mme [W] [X] par courriel du 03 avril 2026 à 14h32 ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Philippe LAUMOSNE, avocat général, a transmis ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent lors du prononcé de la décision,
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris subsituant la SELARL Centaure, représentant M. le préfet de la Moselle a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— Mme [W] [X], intimé, assisté de Me [G] [Y], présent lors du prononcé de la décision et de M. [N] [U], interprète assermenté en langue albanaise qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
Sera ordonnée la jonction des procédures N° RG 26/00342, N°RG 26/00344 et N°RG 26/00348 sous le numéro RG 26/00344
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure soulevées devant le premier juge :
Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger.
— sur le défaut de notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire à Mme [W] [X]':
Il est constant que le juge judiciaire n’a pas à connaître de la régularité de la décision d’éloignement, ou de toute autre décision, sur laquelle se fonde l’arrêté portant placement en rétention administrative.
En revanche, il lui appartient de vérifier le caractère exécutoire de la décision sur laquelle se fonde le placement en rétention.
En l’espèce, le premier juge ayant été dans l’impossibilité de vérifier le caractère exécutoire de cette décision, il a, à juste titre, fait droit à cette exception et ordonné le remise en liberté de l’intéressée.
Pour autant, cette difficulté est susceptible d’être régularisée à hauteur d’appel.
Le procureur de la République a ainsi joint à son appel l’accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [W] [X] aux fins de notification de la décision d’éloignement la concernant.
Cette production suffit à établir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’un délai de départ de volontaire de 30 jours a été notifié à Mme [W] [X] le 08 décembre 2025, date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que l’intéressée avait jusqu’au 07 janvier 2026 pour quitter volontairement le territoire français.
Faute d’avoir quitté le territoire français dans ce délai, Mme [W] [X] a pu valablement être placée en rétention le 27 mars 2026.
L’ordonnance entreprise sera par suite infirmée et, statuant à nouveau sur cette exception, celle-ci sera rejetée.
Pour le surplus, l’affaire sera évoquée à hauteur de cour.
— sur l’absence de nécessité de la mesure de retenue
Aux termes de L.813-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, «'si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français'» ;
Il est précisé à L.813-3 du même code que «'l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables'» ;
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’à l’occasion de son contrôle d’identité en gare de [Localité 2], Mme [W] [X] a présenté son passeport kosovare et une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 12 février 2026'; que la consultation du Fichier des personnes recherchées (FPR) a révélé qu’elle faisait l’objet d’une fiche Schengen.
Si l’irrégularité de la situation administrative de Mme [W] [X] était connue dès son interpellation, son placement en retenue n’en a pas moins été nécessaire, cette mesure de contrainte se justifiant également afin de permettre à l’administration de prendre une décision la concernant et de la lui notifier.
Cette exception sera donc rejetée.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Mme [W] [X], de nationalité kosovare, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Cette obligation est assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an. Il lui en a été fait notification par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 08 décembre 2025 et retournée avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».
Afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Mme [W] [X] a été placée en rétention administrative.
Des contraintes matérielles n’ont pas permis à la personne retenue de quitter le territoire dans les 96 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant.
Son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où un routing à destination du Kosovo a été sollicité dès le 27 mars 2026 avec une première disponibilité de vol à partir du 03 avril 2026.
Par ailleurs il y a lieu de considérer que Mme [W] [X] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français'; qu’elle s’y est maintenue en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA suivant décision du 21 novembre 2025 notifiée le 30 novembre 2025'et alors même que son attestation de demandeur d’asile n’est plus valable depuis 12 février 2026'; qu’elle a elle-même indiqué lors de son audition en retenue que l’OFII lui avait dit que «'tour était terminé'».
En outre, si Mme [W] [X] a remis son passeport aux services de police contre récépissé, elle ne peut en revanche justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France dans la mesure où l’OFII lui a demandé de quitter son logement au foyer AMLI à [Localité 3].
Elle ne satisfait donc pas aux conditions cumulatives prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Enfin, si Mme [W] [X] a déclaré être d’accord pour quitter la France et avoir accepté l’aide au retour proposé par l’OFII (ce dont elle ne justifie pas nonobstant le courrier établi à l’attention de son avocat), il sera souligné que lors de son audition, elle a déclaré ne pas vouloir repartir au Kosovo («'c’est trop de stress'» et qu’avec son mari, ils avaient le projet de se rendre en Allemagne, attendant en gare qu’un «'copain'» leur envoie de l’argent pour acheter un billet, alors pourtant que la décision d’éloignement lui fait obligation de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité (le Kosovo) ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible à l’exception d’un État membre de l’Union européenne, dont l’Allemagne (où la consultation du fichier EURODAC révèle qu’aucune demande d’asile n’y a été enregistrée).
Dans ces conditions, il est à craindre que Mme [W] [X] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet si elle devait être livrée à elle même hors de tout cadre contraint.
En conséquence, il sera fait droit à la requête en ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative la concernant pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00342, N°RG 26/00344 et N°RG 26/00348 sous le numéro RG 26/00344
DÉCLARONS recevables l’appel du procureur de la République ainsi que les appels formés pour le compte du Préfet de la Moselle et de Mme [W] [X],
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 avril 2026 en ce qu’elle a fait droit à l’exception de procédure invoquée par le conseil de Mme [W] [X] et tirée du défaut de notification de la décision d’éloignement et en ce qu’elle a en conséquence ordonné la remise en liberté de celui-ci,
Statuant à nouveau,
REJETONS l’exception de procédure invoquée par le conseil de Mme [W] [X] et tirée du défaut de notification de la décision d’éloignement
Evoquant l’affaire,
REJETONS l’exception de procédure soulevée devant le premier juge, reprise à hauteur d’appel et tirée de l’absence de nécessité de la mesure de retenue,
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée par Mme [W] [X],
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [W] [X] pour une période de vingt-six (26) jours, soit du 31 mars 2026 au 25 avril 2026 inclus,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 avril 2026 à 14 heures 50.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00344 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRIH
M. [R] contre Mme [W] [X]
Ordonnnance notifiée le 04 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] et son conseil, Mme [W] [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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