Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 févr. 2026, n° 26/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00822 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGIA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [H] [P], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d VERSAILLES en date du 13 novembre 2024 condamnant Monsieur [N] [E] né le 15 Mai 1995 à ZARZIS à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 20 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [N] [E];
Vu la requête de Monsieur [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [N] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Février 2026 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [N] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 février 2026 à 08h30 jusqu’à son départ fixé le 22 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 février 2026 à 19h49 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [J] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur X se disant [Z] [E] déclare être né le 15 mai 1995 à [Localité 2] en Tunisie et être de nationalité tunisienne. Il précise être entré en France en 2018, démuni des documents exigés par l’article L311-1 du CESEDA.
À la suite de sa condamnation par la cour d’appel de Versailles pour des faits qualifiés de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, exposant autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, violence sur un fonctionnaire de police suivie d’incapacité supérieure à 8 jours aggravée par 2 circonstances et conduite d’un véhicule sans permis rébellion, à une peine de 24 mois d’emprisonnement assortie de l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, il a été placé en rétention administrative le 20 février 2026 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au tribunal judiciaire le 23 février 2026 à 13h18, Monsieur X se disant [Z] [E] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet d’Eure-et-Loir par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 24 février 2026 à 14 heures a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’endroit de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 25 février 2026 à 14h50, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de Monsieur X se disant [Z] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 25 février 2026 à 08h30, soit jusqu’au 22 mars 2026 à 24 heures.
Monsieur X se disant [Z] [E] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2026 à 19h49, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur le moyen suivant:
o au regard de la notification tardive de son placement en rétention administrative postérieurement à sa levée d’écrou.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de la notification tardive de son placement en rétention administrative postérieurement à sa levée d’écrou.
Monsieur X se disant [Z] [E] rappelle les dispositions de l’article 741 – 6 du CESEDA qui précisent que la rétention prend effet à compter de sa notification. Il fait valoir qu’entre la levée d’écrou le 21 mars 2026 à 08 heures et la notification de l’arrêté de placement en rétention le même jour à 8h30 il s’est écoulé une demi-heure durant laquelle il a été privé de liberté sans cadre légal.
SUR CE,
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger. Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une détention, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention, dès lors qu’il est invoqué, comme en l’espèce, une situation de détention arbitraire.
En l’espèce, la levée d’écrou a été effective le 21 février 2026 à 08 heures. L’imprimé relatif à la pris en charge de Monsieur X se disant [Z] [E] par les services de la BTA de [Localité 3] indique que la notification de l’arrêté préfectoral est intervenu entre 08H30 et 08h35, avec une arrivée dans les locaux de la gendarmerie à 08h45. Que l’imprimé ne comporte aucune remarque de Monsieur X se disant [Z] [E].
Comme l’a justement rappelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel dans sa motivation que la cour adopte, le délai entrepris est à mettre en relation avec le fait qu’au moins un autre étranger a été placé en rétention même temps avec une levée d’écrou plus tardive et qu’en conséquence il n’est pas anormal que le temps avant la notification a été un peu plus long en prenant en considération les nécessités de placement en rétention simultanée de deux personnes conformément au texte susvisé.
Le législateur a prévu d’ailleurs dans les dispositions de l’article L744 – 4 du CESEDA l’hypothèse d’un placement simultané d’un nombre d’étrangers et de la notification des droits qui s’effectuent alors dans les meilleurs délais.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 26 Février 2026 à 16h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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