Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 3 mai 2023, N° 22/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01276
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG4K
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 03 Mai 2023 – RG n° 22/00135
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 03 février 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [R] [U] d’un jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a attribué à Mme [R] [U] une pension d’invalidité de catégorie 1.
Le 14 mars 2022, Mme [U] a saisi la commission médicale de recours amiable de Normandie d’une contestation de cette décision, estimant que son état de santé justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Son recours a été rejeté le 4 mai 2022.
Le 8 juin 2022, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de contester cette décision.
Par ordonnance du 24 août 2022, le juge de la mise en état a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [Y] pour y procéder.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— homologué le rapport du docteur [Y],
— confirmé la décision de la caisse en date du 16 février 2022 attribuant à Mme [U] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1,
— condamné Mme [U] aux entiers dépens,
— dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration du 2 juin 2023, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 3 février 2025, comparante en personne, elle demande à la cour, au regard des documents médicaux qu’elle verse aux débats et de son état de santé, l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Elle fait valoir que ses problèmes de selles impérieuses se manifestent non seulement le matin mais également en début d’après- midi après le déjeuner, qu’elle est stressée quand elle a un rendez- vous étant tout le temps obligée d’aller aux toilettes, qu’elle ne voit pas, dans ces conditions comment elle pourrait exercer une activité professionnelle.
Dans ses écritures transmises le 29 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus détaillé des moyens, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [Y] en 1ère instance,
— confirmer la position de la caisse attribuant à Mme [U] une pension d’invalidité de catégorie 1,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, Mme [U] n’apportant pas de nouveaux éléments médicaux,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale ajoute que 'pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Selon l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (…).
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son expertise, M. [Y], médecin expert désigné par le tribunal aux fins d’apprécier si, à la date du 16 février 2022, l’état de Mme [U] la plaçait dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité rémunérée et nécessitait son classement en 2ème catégorie, constate les éléments suivants :
— une tendinite du pouce droit en janvier 2019 traitée par infiltration qui n’a pas laissé de séquelles,
— une hystérectomie pour métrorragie en janvier 2021 qui n’a pas laissé de séquelles,
— une plaie de l’uretère qui a été traitée par sonde JJ pendant 4 mois et qui n’a pas laissé de séquelles,
— une sleeve gastrectomie, réalisée en novembre 2014, qui est très probablement la source de trouble de l’absorption ( comme c’est souvent le cas après ce type de chirurgie) et qui provoque des selles impérieuses le matin après le petit déjeuner et depuis quelques mois (été 2022 et à distance du 16 février 2022 ) quelques selles impérieuses après le déjeuner du midi traitées par antisécrétoire (Lopéramide) et protecteur gastrique (Oméprazole),
— des fuites urinaires qui seraient apparues depuis l’ablation de la sonde JJ bien que la relation de cause à effet soit difficile à établir, qui concerne une instabilité vésicale avec fuites urinaires lors des efforts, nécessitant le port de serviettes de protection à raison de 3 par jour,
— des troubles allégués de la concentration et de la mémoire qui nécessitent une prise en charge par orthophonie.
Au plan personnel, Mme [U] ne présente aucune incapacité, même partielle pour s’acquitter seule des actes essentiels ou des actes de la vie quotidienne . Elle n’a recours à aucune aide tierce pour la réalisation de ces actes.
Il précise cependant qu’au cours de l’examen, Mme [U] n’a présenté aucun trouble de la concentration ou de l’attention et qu’il n’y a aucun trouble pouvant faire évoquer un syndrome neurocognitif particulier.
Il conclut qu’elle présentait au 16 février 2022, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de gains ou de travail mais qu’elle ne présentait pas à cette même date une invalidité la rendant incapable d’exercer une activité rémunérée.
S’agissant des documents médicaux produits devant la cour par Mme [U], il convient de préciser qu’ils sont postérieurs au 16 février 2022, date à laquelle s’apprécie le bien fondé de la demande. Dès lors, ils ne peuvent être pris en compte.
Néanmoins, le médecin-conseil de la caisse qui les a examinés relève que le rapport urodynamique du 16 octobre 2024 du docteur [F] [C] met en évidence une pathologie accessible à la chirurgie mais que cela ne justifie pas un passage en catégorie 2 et que l’avis du 5 novembre 2024 du docteur [E], concernant la colopathie fonctionnelle sur constipation chronique connue, confirme la décision initialement prise et confirmée par le docteur [Y] d’une réduction de capacité de travail supérieure aux deux tiers mais pas d’une incapacité totale de travail, le docteur [E] décrivant une possibilité de prise en charge médicale de la colopathie fonctionnelle qui permet une activité professionnelle à temps réduit.
Ainsi, Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’éléments concernant son état de santé, évalué au moment de la demande, qui n’auraient pas été pris en compte ou qui auraient été mal appréciés par l’expert consulté, dont les conclusions sont claires et motivées.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Mme [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [R] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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