Infirmation 2 décembre 2024
Infirmation 3 février 2025
Infirmation partielle 3 février 2025
Infirmation 3 février 2025
Confirmation 3 février 2025
Infirmation 3 février 2025
Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2025, n° 24/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 2 décembre 2024, N° 21/03592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/04013 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNSF
COUR D’APPEL DE NIMES
02 décembre 2024
RG :21/03592
[T]
C/
Etablissement Public REGIE AUTONOME DE [Localité 5]
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
— Me SOULIER
— Me JONZO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 02 Décembre 2024, N°21/03592
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par message du 17 janvier 2025, après avoir pu présenter leurs observations, que l’arrêt serait rendu le 03 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [Z] [T]
né le 01 Mars 1978 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
Etablissement Public REGIE AUTONOME DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 03 FEVRIER 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2024, M. [T] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue le 2 décembre 2024 par cette juridiction qui a :
— Réformé le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [E] de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaire et statuant à nouveau de ce chef,
— Condamné la Régie autonome de [Localité 5] à payer à M. M. [Z] [T] les sommes de :
— 10.551,64 euros bruts au titre des jours RTT dont le salarié a été privé du fait de l’employeur sur la période de 2014 à 2024
— 255,06 euros bruts outre 25,51 euros bruts de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires résultant du dépassement de l’amplitude haute maximum applicable dans le cadre de l’annualisation.
— Ordonné à la Régie autonome de [Localité 5] de délivrer un bulletin de paie conforme à la présente décision,
— Débouté pour le surplus des demandes,
— Condamné la Régie autonome de [Localité 5] à payer à M. [Z] [T] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Régie autonome de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [T] explique que la cour a reporté les condamnations prononcées dans un autre dossier opposant M. [H] [E] à la Régie autonome de [Localité 5] alors que dans ses motifs la cour indiquait :
Sur la réduction du temps de travail
(…)
Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire, justifiée en son quantum par le décompte régulier figurant à ses écritures, formulée à titre subsidiaire par au salarié.
Sur les heures supplémentaires devant être payées en raison du dépassement de l’amplitude haute et de la durée maximale hebdomadaire
(…)
Il convient de faire droit aux demandes présentées par l’appelant à ce titre selon le décompte régulier qu’il propose dans ses écritures.
Au terme de ses conclusions, M. [T] sollicitait :
— 13049.92 euros brut au titre des jours RTT dont le salarié a été privé du fait de l’employeur sur la période de 2014 à 2024
— 2737.14 euros brut outre 273.71 euros brut de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires résultant du dépassement de l’amplitude haute maximum applicable dans le cadre de l’annualisation.
M. [T] demande donc de rectifier le dispositif de l’arrêt de la façon suivante :
« condamne la Régie autonome de [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
— 13049.92 € brut au titre des jours RTT dont le salarié a été privé du fait de l’employeur sur la période de 2014 à 2024
— 2737.14 € brut outre 273.71 € brut de congés payés afférents au titre heures supplémentaires résultant du dépassement de des l’amplitude haute maximum applicable dans le cadre de l’annualisation.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par courrier du 20 janvier 2024 fixant au 12 janvier 2025 la date ultime à laquelle la Régie autonome de [Localité 5] pouvait formuler ses observations.
La Régie autonome de [Localité 5] n’a fait aucune observation sur les mérites de la requête.
MOTIFS
C’est par une erreur purement matérielle que la présente juridiction a mentionné dans sa décision :
— Réforme le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [E] de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaire et statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la Régie autonome de [Localité 5] à payer à M. M. [Z] [T] les sommes de :
— 10.551,64 euros bruts au titre des jours RTT dont le salarié a été privé du fait de l’employeur sur la période de 2014 à 2024
— 255,06 euros bruts outre 25,51 euros bruts de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires résultant du dépassement de l’amplitude haute maximum applicable dans le cadre de l’annualisation.
Reproduisant à tort le dispositif d’une décision similaire opposant M. [H] [E] à la Régie autonome de [Localité 5] alors qu’il convenait de condamner la Régie autonome de [Localité 5] au paiement des somme sollicitées par M. [T] aux termes de ses conclusions.
Il convient d’ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête.
Vu l’article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Rectifie l’arrêt de la Cour prononcé le 2 décembre 2024 entre les parties et dit qu’il sera substitué aux phrases suivantes contenues dans le dispositif de la décision :
— Réforme le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [E] de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaire et statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la Régie autonome de [Localité 5] à payer à M. M. [Z] [T] les sommes de :
— 10.551,64 euros bruts au titre des jours RTT dont le salarié a été privé du fait de l’employeur sur la période de 2014 à 2024
— 255,06 euros bruts outre 25,51 euros bruts de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires résultant du dépassement de l’amplitude haute maximum applicable dans le cadre de l’annualisation.
les phrases suivantes :
— Réforme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [T] de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaire et statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la Régie autonome de [Localité 5] à payer à M. M. [Z] [T] les sommes de :
— 13049.92 euros bruts au titre des jours RTT dont le salarié a été privé du fait de l’employeur sur la période de 2014 à 2024
— 2737.14 euros bruts outre 273.71 euros bruts de congés payés afférents au titre heures supplémentaires résultant du dépassement de des l’amplitude haute maximum applicable dans le cadre de l’annualisation.
— Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
— Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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