Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 2 juil. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 juin 2025, N° 25/406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 01 JUILLET 2025
N° 2025/67
Rôle N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5VS
[O] [J]
C/
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] – [Localité 7]
PREFET DU VAR
Copie adressée :
par courriel le :
01 Juillet 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/406.
APPELANT
Madame [O] [J]
né le 14 Juin 1997 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] (57) -
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 11]
Comparante en personne
Assistée de Me Anais KORSIA, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, commise d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] – [Localité 7]
Avisé, non représenté
PRÉFET DU VAR
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier,
À L’AUDIENCE
Madame [O] [J] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de Madame l’avocat général,
Madame [O] [J] déclare : 'je n’ai pas grand chose à dire, les médicaments me conviennent, je suis de base en dépression depuis longtemps, je n’ai toujours pas de téléphone, je n’ai toujours pas eu mon transfert, j’ai juste besoin de mes traitements, ils ont changé mes médicaments, cela a mis le bazar, à [Localité 9] en mars, ils m’ont remis en liberté avec des tickets de bus pour rejoindre ma voiture. La dernière histoire c’était du 12 au 14 mars à [Localité 9]. Sur la consommation de stupéfiants, ils m’ont testé je n’avais rien, j’étais juste au CBD, je suis à la cigarette uniquement maintenant. Je n’ai pas été testé positif à tout cela…'
Maître Anaïs KORSIA, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, fait notamment valoir que l’arrêté du 1er juin 2025 d’admission en soins est signé par le secrétaire général sans aucune mention relative à une quelconque délégation du préfet, il n’y a donc qu’un secrétaire qui ordonne le placement d’un citoyen en hôpital psychiatrique. La rectification est faite le 4 juin sur la date et le mois alors que c’est une erreur qui a des effets importants sur la vie de Mme [J]. La rectification intervient trois jours plus tard et la durée passe à un mois. Elle ajoute que contrairement aux prévisions de l’article L3211-3 du code de la santé publique quant à l’exercice de leurs droits par les personnes faisant l’objet de soins contraints sa cliente ne peut recevoir de courrier et notamment un colis pour la réception duquel aucune mesure n’a été mise en place. Le certificat médical de situation ne contextualise nullement l’état de santé de la patiente et ne justifie pas le maintien en hospitalisation complète, alors qu’elle est d’accord pour le traitement, et il n’ y a aucun risque à l’ordre public.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu l’arrêté du 31/05/2025 du maire de [Localité 11] ordonnant l’admission provisoire de Mme [O] [J] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu les arrêtés du 01/06/2025 et du 04/06/2025 du préfet du Var s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [S] du 31 mai 2025 et ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de Mme [J] au centre hospitalier de [Localité 11] [Localité 8] en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté du 04 juin 2025 du préfet du Var maintenant la mesure de soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon maintenant la mesure de soins psychiatriques de Mme [J], à laquelle la décision a été notifiée le 11 juin 2025,
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2025 par Mme [J] à l’encontre de l’ordonnance du 10 juin2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’arrêté préfectoral du 27 juin 2025 maintenant la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis du 30 juin 2025 du ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’avis médical de situation du 30 juin 2025 du docteur [U] transmis au greffe le 01 juillet 2025.
* * *
L’appel de Mme [J] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce l’arrêté du 1er juin 2025, dont l’article 1er ordonne l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de Mme [J] au [Adresse 4] [Localité 11] [Localité 8] jusqu’au 1er juillet 2025, a été signé par M. [T] [M] en tant que 'secrétaire général de la préfecture en charge de l’administration de l’Etat dans le département'. Il n’est cependant fait aucunement mention ni justifié d’une délégation de signature lui donnant compétence pour ce faire conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique précité.
L’arrêté modificatif du 4 juin 2025 n’est pas de nature à régulariser l’arrêté précédent puisqu’il indique se rapporter à une erreur matérielle concernant la date de maintien qu’il rectifie. Pas davantage l’arrêté du 4 juin 2025 maintenant la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète n’a-t’il vocation à se substituer au premier dès lors que la mesure de soins ne pouvait être maintenue si elle n’avait été ordonnée.
L’irrégularité de la procédure porte nécessairement atteinte aux droits de Mme [J] qui ne pouvait être admise en soins psychiatriques contraints dans ces conditions.
Il conviendra par conséquent d’ordonner la mainlevée de cette mesure et d’infirmer la décision attaquée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [O] [J],
Infirmons la décision déférée rendue le 10 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins contraints sous la forme de l’hospitalisation complète de Mme [O] [J].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5VS
Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2025
Le greffier
à
[O] [J] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 11] / [Localité 6]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 01 Juillet 2025 concernant l’affaire :
M. [O] [J]
Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] – [Localité 7]
PREFET DU VAR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5VS
Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 11] / [Localité 6]
— Monsieur le Préfet du Var
— Maître Anaïs KORSIA
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 11]
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 01 Juillet 2025 concernant l’affaire :
M. [O] [J]
Représentant : Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] – [Localité 7]
PREFET DU VAR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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