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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 14 août 2025, n° 23/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 23 mai 2023, N° F22/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/218
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 AOUT 2025
N° RG 23/00873 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIFP
[S] [B]
C/ S.A.S. GARAGE DU LAC prise en sa la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 23 Mai 2023, RG F 22/00097
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. GARAGE DU LAC prise en sa la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valentin TREAL de la SARL SOXIAL, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 Mars 2025, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Par deux requêtes adressées par RPVA au greffe le 5 février 2025, M. [S] [B] a saisi la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry en omission de statuer ainsi qu’en rectification d’erreur matérielle portant sur l’arrêt rendu le 30 janvier 2025, dans les termes suivants :
— statuer sur la demande de Monsieur [S] [B] consistant à voir confirmer la condamnation de la SAS Garage du Lac à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile prononcée en première instance,
et
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans la décision rendue le 30 janvier 2025 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry dans l’affaire l’opposant à la SAS Garage du Lac, enregistrée sous le numéro RG 23/00873,
— dire en conséquence que la décision sera rectifiée en supprimant la mention de « Mme
[I] [C] » et en la remplaçant par « Monsieur [S] [B] ».
M. [S] [B] a par ailleurs sollicité qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, et qu’il soit dit que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, les parties dûment avisées.
La SAS Garage du Lac n’a pas conclu en réponse.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré prorogé au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’arrêt en date du 30 janvier 2025,
Sur la requête en omission de statuer
Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, M. [S] [B] sollicitait la confirmation du jugement déféré en ce qu’il avait condamné la SAS Garage du Lac à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; la SAS Garage du Lac n’a pour sa part pas sollicité au sein de ses dernières conclusions d’appel l’infirmation du jugement déféré sur ce point en ce qu’il l’avait condamnée à verser à M. [S] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, la cour n’étant saisi d’aucune demande d’infirmation de ce chef de jugement, celui-ci était nécessairement définitif, de sorte qu’elle n’avait pas à statuer sur ce point.
Il convient donc de débouter M. [S] [B] de sa demande en omission de statuer.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 30 janvier 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu’il « Condamne la SAS Garage du Lac à verser à Mme [I] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel », alors que cette condamnation est prononcée au profit de M. [S] [B]. Il convient donc de rectifier ce chef de dispositif en ce sens, selon les termes repris au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur requête,
Déboute M. [S] [B] de sa demande en omission de statuer,
Ordonne la rectification de l’arrêt du 30 janvier 2025 RG n°23/00873 comme suit :
Dit que dans le dispositif page 17 de l’arrêt, en lieu et place de la phrase :
« Condamne la SAS Garage du Lac à verser à Mme [I] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel »
Il y a lieu de lire :
« Condamne la SAS Garage du Lac à verser à M. [S] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel »,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 30 janvier 2025 et sera notifiée comme cet arrêt,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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