Irrecevabilité 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 mai 2026, n° 25/05401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 juin 2025, N° 23/06162 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 MAI 2026
(n° 388 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05401 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZLI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 juillet 2025
Date de saisine : 18 août 2025
Décision attaquée : n° 23/06162 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY le 04 juin 2025
APPELANT
Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMÉE
S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent Ribaut, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte du 1er juillet 2025 par lequel M. [D] [A] a interjeté seul appel à l’encontre du jugement rendu le 04 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans un litige l’opposant à la SARL [1] ;
Vu l’orientation de la procédure en mise en état le 08 octobre 2025 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité délivré le 08 octobre 2025 et sollicitant des observations ;
Vu les observations de l’appelant expliquant comment il a, selon lui, « perdu » le droit d’être assisté par un défenseur syndical et mentionnant le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle ;
Vu les explications orales de l’appelant présent à l’audience ;
Vu l’audience du 09 avril 2026 à 9 h 00 à laquelle l’appelant a été convoqué par lettre recommandée du 06 janvier 2026 non réclamée, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l’ordonnance a été indiquée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, « à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat… ».
Les personnes mentionnées à l’article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux.
L’article R1461-2 du même code ajoute que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Or, les dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile, applicable aux procédures avec représentation obligatoire, en sa version en vigueur lors de la déclaration d’appel, indiquent que « La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité:
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle. »
Autrement dit, l’appel d’une décision du conseil de prud’hommes doit être formé par l’intermédiaire soit d’un avocat, soit d’un défenseur syndical.
A défaut l’appel est irrecevable.
Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré devant la cour,
Déclare irrecevable l’appel formé le 1er juillet 2025 par M. [D] [A] à l’encontre du jugement rendu le 04 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans un litige l’opposant à la SARL [1] ;
Condamne M. [D] [A] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Dominique ·
- Détention ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Appel
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Armagnac ·
- Gérant ·
- Concurrence déloyale ·
- Révocation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Assemblée générale ·
- Capital ·
- Commerce ·
- Résultat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Électronique ·
- Décret ·
- Facture ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice
- Économie ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Maître d'oeuvre ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Sous-acquéreur ·
- Sociétés ·
- Revente ·
- Stock ·
- Prix ·
- Affacturage ·
- Document ·
- Créance ·
- Créanciers
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Déclaration ·
- Centre commercial ·
- Délai ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Signification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sentence ·
- Saisie ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Égypte ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cautionnement ·
- Provision ·
- Saisie ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Cabinet ·
- Facture ·
- Travail ·
- Mission ·
- Restaurant ·
- Fait
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.