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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03708 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUBK
N° de minute : 408/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [Y]
né le 17 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 23 septembre 2025 par LE PREFET DES VOSGES à l’encontre de M. [J] [Y] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juillet 2025 par le préfet des Vosges à l’encontre de M. [J] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 7 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 Septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Y] pour une durée de quinze jours à compter du 6 septembre 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet des Vosgesdatée du 21 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [J] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Septembre 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. Le prefet des Vosges de sa demande en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la remise en liberé de M. [J] [Y] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DES VOSGES par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Septembre 2025 à 22h28 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 23 septembre 2025 ;
VU les avis d’audience délivrés le 24 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DES VOSGES et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail à la gendarmerie le 24 septembre 2025.
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet des Vosges, puis Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de Mme la Préfète des Vosges formé par écrit motivé le 23 septembre 2025 à 22 h 28 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 23 septembre 2025 à 12 h 05 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Mme la Préfète des [Localité 4] conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en quatrième prolongation pour absence de perspectives d’éloignement alors qu’au regard des antécédents judiciaires de M. [Y], il représente une menace grave pour l’ordre public représente une menace pour l’ordre public et qu’aucune pièce du dossier ne démontre que les autorités algériennes s’opposeraient à son éloignement vers l’Algérie, des vols existant de manière régulière entre les deux pays ce qui laisse entrevoir des perspectives d’éloignement.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [Y] peu après la décision du juge, soit le 23 septembre 2025, décision notifiée le même jour à 14 h 55, l’appel ayant été interjeté le même jour à 22 h 28.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en quatrième prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé et avant la déclaration d’appel, et par voie de conséquence, l’appel l’est également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de Mme la Préfète des [Localité 4] recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 25 Septembre 2025 à 15h36, en présence de
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [J] [Y]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet des Vosges
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Septembre 2025 à 15h36
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. [J] [Y]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. [J] [Y]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 3]
— à M. Le Préfet des Vosges
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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