Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 janv. 2026, n° 24/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 14 mars 2024, N° F22/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01305 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFF2
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
14 mars 2024
RG :F 22/00105
S.A.S. [5]
C/
[R]
Grosse délivrée le 20 JANVIER 2026 à :
— Me PURSEIGLE
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 14 Mars 2024, N°F 22/00105
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE :
Madame [U] [R]
née le 02 Février 1992 à [Localité 4] (84)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [U] [R] a été engagée par la SAS [5] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 avril 2017 en qualité d’assistante auditeur junior, niveau 5, coefficient 200.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables.
Par courrier du 16 mai 2019, Mme [U] [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé à la date du 27 mai 2019.
Par lettre recommandée du 04 juin 2019, la SAS [5] a notifié à Mme [U] [R] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 02 juin 2020, Mme [U] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement par l’employeur de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le conseil de prud’hommes d’Orange a:
— Rejeté la demande de condamnation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement d’une indemnité à ce titre ;
— Requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au versement d’une indemnité de préavis de 5060 euros bruts, de congés payés sur préavis de 506 euros bruts et à l’indemnité de licenciement de 1475,60 euros ;
— Rejeté la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Rejeté la demande de condamnation de l’employeur au remboursement à [60] des indemnités servies à Madame [U] [R] ;
— Rejeté la demande d’exécution provisoire excédant l’exécution de plein droit prévue par le code du travail ;
— Octroyé à la demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Sur les demandes reconventionnelles du défendeur :
— rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 et des entiers dépens de l’employeur,
— accepté la demande de fixer le salaire de référence à 2 530 euros ».
Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 avril 2024, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mars 2024.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 mai 2025 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2025, reportée à l’audience du 18 septembre 2025 puis à celle du 04 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SAS [5] demande à la cour de :
— dire et juger que la société [5] est recevable et bien fondée en son argumentation;
à titre principal,
— réformer le jugement entrepris du conseil de prud’hommes d’Orange du 14 mars 2024 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [U] [R] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné à payer à Mme [U] [R] les sommes de :
o 5 060 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 506 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
o 1 475,60 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 400 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— statuer à nouveau et :
— débouter Mme [U] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le bien fondé du licenciement pour faute grave de Mme [U] [R] ;
— condamner Mme [U] [R] à payer et porter :
. la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du cpc de première instance ;
. la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du cpc d’appel ;
. les entiers dépens de la procédure.
À titre susbsidiaire,
— confirmer l’entier jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité de licenciement qu’elle devra limiter à la somme de 1 467,40 euros nets ;
— débouter Mme [U] [R] de toutes demandes au titre de l’article 700 du cpc à hauteur d’appel.
En l’état de ses dernières écritures en date du 09 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [U] [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la société [5] à verser à Mme [U] [R] les sommes de :
. 5.060 euros a titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 506 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1.475,6 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
. 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société [5],
Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident de la concluante,
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
* rejeté :
— la demande de condamnation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la demande de condamnation de l’employeur au remboursement à Pôle Emploi des indemnités servies à Madame [U] [R] ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel incident :
— Juger le licenciement de Mme [U] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la SAS [5] à verser à Mme [U] [R] les sommes suivantes:
*8.855 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*8.855 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— Condamner, au visa de l’article L1235-4 du code du travail, la SAS [5] à rembourser à [60] les indemnités servies à Mme [U] [R] dans les limites prévues par cet article.
— Débouter la SAS [5], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner la SAS [5], à payer a Mme [U] [R], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
— Juger que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS [5] porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la SAS [5] devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 04 juin 2019 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
' Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave sans préavis ni même aucune indemnité de quelque nature que ce soit compte tenu des faits qui vous ont été exposés lors de notre entretien préalable du 27 mai dernier qui sont constitutifs :
* D’une exécution défectueuse et déloyale de vos obligations professionnelles ;
* De manquement les plus élémentaires aux règles déontologiques régissant la profession d’expert-comptable.
Vos agissements dans le cadre de votre contrat de travail pourraient même avoir une incidence pénale dans la mesure où vous avez engagé, avec Monsieur [F] [G], des dépenses non justifiées de frais que vous avez fait supporter par notre cabinet ou par nos clients ainsi que des heures de travail non réalisées.
Nous vous rappelons qu’en qualité d’Expert-Comptable Stagiaire vous êtes soumise au Code de
Déontologie des Experts-Comptables qui dispose notamment:
* que l’expert comptable exerce sa profession avec conscience et probité et qu’il s’engage à respecter les lois dans ses travaux (article 143 du Code de Déontologie) ;
* que l’expert-comptable s’abstient ' même en dehors de l’exercice’ de sa profession, 'de tout acte ou manoeuvre de nature à déconsidérer celle-ci’ (article 144 du Code de Déontologie)
* Que l’expert- comptable exerce son activité ' avec compétence, conscience professionnelle et
indépendance d’esprit’ et qu’il s’abstient 'en toutes circonstances, d’agissements contraires à la probité, à l’honneur et la dignité', -
* Que l’expert-comptable doit veiller à ne 'jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l’accomplissement de tous leurs devoirs’ (article 145 du Code de Déontologie),
* Que l’expert-comptable doit 's’abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manoeuvre, susceptible de nuire à la situation de leurs confrères’ (article 16l do Code de Déontologie)
A cela s’ajoute que :
*l’article 5 intitulé 'Respect des lois et morale du Travail» de votre contrat de travail conclu le 28 mars 2017 dispose :
' Melle [U] [R]-[W] s’engage à respecter les lois, les réglements et les règles déontologiques, dont elle a connaissance, qui régissent les professions d’Expert comptable et de Commissaire aux Comptes exercées par la Société, notamment en ce qui concerne la régularité des comptabilités, l’établissement des bilans et des déclarations fiscales et sociales',
' elle s’engage à ne commettre aucun acte susceptible de mettre en cause son indépendance économique ou intellectuelle ou celle de la société',
' Elle devra également n’accepter en cours de mission aucun cadeau, gratification ou rémunération en espèces ou en nature de la part d’un client'.
Malheureusement les faits découverts par nos soins, suite à la plainte d’un client institutionnel et ancien du cabinet, la Société [23], le 14 mai 2019, constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles et déontologiques ci-dessus rappelées que nous ne pouvons absolument pas tolérer.
En effet, la Société [20] a sollicité notre présence à vous, Monsieur [G] et moi-même, à [Localité 13] en THAILANDE au cours de la période allant du 19 novembre 2018 au 30 novembre 2018.
La Société [20] avait négocié des tarifs au sein de l’Hôtel NOVOTEL proche de nos lieux de rendez-vous. Vous avez, avec Monsieur [S], réservé un [66] DE [Localité 13] au tarif de 200 € par nuit ce qui a généré une remarque du client et un échange entre vous, M. [G] et moi-même le 19 et 20 novembre 2018.
Durant le week-end du vendredi 23 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018, vous avez, avec Monsieur [G], quitté [Localité 13], pour une escale de deux nuits à [Localité 50] avant de vous rendre à [Localité 64].
Le 6 décembre 2018, conformément à nos obligations, j’ai transmis à Monsieur [C] les temps et frais de déplacements engagés pour notre déplacement en THAILANDE et à [Localité 64].
Le 8 décembre 2018, Monsieur [C] nous a adressé un mail afin de dénoncer votre comportement et celui de M. [G] lors de notre déplacement en THAILANDE et à [Localité 64].
Dans son mail du 8 décembre 2018, Monsieur [C] a dénoncé :
* La réservation par vous et M. [G] d’un hôtel ne correspondant pas à celui dans lequel il était préconisé de loger ;
* Vos retards aux rendez-vous notamment le 20 novembre 2018 ;
* Vos absences de travail du fait de votre départ en week-end avec M. [G] du vendredi 23 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018 ;
* La demande de prise en charge des frais pour vous et Monsieur [G] pour votre séjour à [Localité 50], ainsi que la nuit d’hôtel au [66] de [Localité 64] du dimanche 26 au soir pour une seule chambre, que vous avez réservée au dernier moment après un retour anticipé à cause des dénonciations de Monsieur [C], retour prévu initialement le lundi 27.
Suite à la dénonciation de votre comportement et de celui de Monsieur [G], Monsieur [C] a, d’une part, refusé le paiement d’une partie de nos honoraires et d’autre part, refusé de prendre en charge une partie de vos frais de déplacements qu’il estimait abusifs.
En parallèle, Monsieur [C] a sollicité de ma part la communication de l’ensemble des frais et justificatifs de frais adressés par le soin de notre cabinet pour nos déplacements de septembre 2018 à [Localité 25] et de septembre 2017 à [Localité 64].
Il a alors été découvert que:
— vous aviez surfacturé des frais à notre client pour notre déplacement à [Localité 25] (USA) générant un avoir d’un montant de 2 720 € ;
— vous aviez pris des places pour le Grand Prix de Formule 1 de [Localité 64] en septembre 2017 pour un coût de 1 000 € passé sur le cabinet.
Nous avons alors décidé, pour ne pas perdre notre client depuis 25 ans, découvrir, via le cabinet, vos dépenses somptuaires personnelles à vous et Monsieur [G] en attirant votre attention sur la nécessité de ne pas réitérer de tels agissements.
Malheureusement, suite à la transmission des factures de l’ensemble de nos déplacements à Monsieur [C], ce dernier a constaté des dépenses non justifiées pour notre déplacement à [Localité 13] en mars 2018.
Ainsi, par mail du 14 mai 2019, dont vous étiez en copie, Monsieur [C] a manifesté son
mécontentement après la découverte des faits de mars 2018 lors de votre déplacement à [Localité 13].
En effet, Monsieur [C] a constaté qu’il lui avait été facturé des frais de votre séjour au Vietnam dans la baie d’Along (VIETNAM) une croisière sur la baie d’Along avec une seule chambre pour vous et Monsieur [G] pour un montant de 900 US DOLLAR la nuit (refacturée d’ailleurs pour un montant de 900 €) ;
une nuit du 19 mars 2018 pour une seule chambre avec deux soins au SPA à l’hôtel [44] à [Localité 52] alors que vous veniez de rentrer du VIETNAM;
— le temps passé à vos déplacements privés avec Monsieur [G] et notamment vos propres temps notamment du lundi 19 et mardi 20 mars 2018 alors que vous étiez dans la région de [Localité 52] où vous avez déjeuné dans une calanque au ROVE avec Monsieur [G].
Suite à ce nouveau mail de Monsieur [C] du 14 mai 2019, nous avons, avec Madame [Y], procédé à des recherches sur vos déplacements et ceux de M. [G].
Nous avons ainsi découvert, outre la véracité des dénonciations de Monsieur [C] ci-dessus évoquées, des actes et dépenses absolument injustifiées depuis presque deux ans. concernant :
soit des heures facturées à des clients alors qu’elles n’ont pas été réalisées par vos soins ;
des frais, engagés pour vous et pour M. [G] indus refacturés soit au cabinet, soit aux clients du cabinet.
Ainsi, à titre d’exemple et sans que cette liste soit limitative, nous avons constaté :
que le 23 et 24 avril 2019 vous vous êtes rendus, avec Monsieur [G], à [Localité 32] pendant deux jours pour réaliser une mission pour notre client [33].
Bien que cette mission ne nécessite pas deux jours de travail vous avez imputé, vous et M. [G], deux fois 8h00 au client. Vous avez engagé des frais d’hébergement et de restauration pour les refacturer au client alors que vous n’avez pas travaillé pour ce dernier le 24 avril 2019 dans la mesure où il m’a informé qu’i1n’était pas disponible ce jour- là car il était en stage.
Cette absence de présence au sein de la Société [34] [Localité 32] le 24 avril 2019 est par ailleurs démontrée par les photographies publiées par vos soins sur les réseaux sociaux.
Le Dirigeant de la Société [33] m’a par ailleurs fait part de son étonnement quant à la nécessité de dormir sur [Localité 32] compte tenu de la distance séparant [Localité 4] de [Localité 32].
Que le 27 juillet 2018, vous avez imputé sur le cabinet 7h00 de travail avec le commentaire 'Stratégie du Cabinet avec [K] » ([K] = [F] [G]). Or, ce jour-là, où vous avez déclaré être en 'stratégie du cabinet’ avec Monsieur [G] pour 7h00, ce dernier a quant à lui saisi des temps sur plusieurs clients du cabinet (notamment le client [40]) démontrant qu’i1 n’était pas en 'stratégie de cabinet’ avec vous-même.
Ce même jour, nous avons retrouvé un repas pour 2 personnes au restaurant gastronomique '[45]' en indiquant qu’il y avait trois personnes, à savoir, Monsieur [G], le Directeur Financier et le Client bien que le repas n’ait été que pour deux personnes, à savoir vous et Monsieur [G].
Du 29 mai 2018 au 1re juin 2018, vous vous êtes rendue à [Localité 59] avec Monsieur [G] pour réaliser trois missions de [18] pour différents clients du cabinet. Nous avons pu constater pour ce déplacement :
*Trois nuits d’hôtel à l’hôtel [29] pour 2 000 € (pour une seule et même chambre pour vous et Monsieur [G]) ;
* Une note de restaurant au Restaurant GEORGES V pour 1126 euros,
* Que les billets de train ont été refacturés trois fois sur les clients de [Localité 59] et sur le cabinet;
* Qu’il a été facturé certains de vos frais et de ceux de M. [G] sur d’autres clients du cabinet que les trois clients pour lesquels vous étiez en mission ;
* Que [F] [G] a imputé des heures de travail sur d’autres clients du cabinet que ceux pour lesquels vous aviez réalisé le déplacement et cela dans le but d’imputer vos frais somptuaires. Lesdits frais ayant au demeurant été cochés parfois comme non facturables aux clients et donc
pris en charge par le cabinet.
Le 10 mai 2018, jour férié pour le cabinet, vous avez, vous et Monsieur [G], imputé 8 heures de travail à la Société [48] sise à [Localité 51] alors que je ne vous ai jamais demandé de travailler un jour férié.
Pour cela, vous êtes partis la veille. Vous avez, le 9 mai 2018, dormi à [Localité 31] avec Monsieur [G] (une chambre pour deux pour 317 €) en indiquant sur la facture client qu’il s’agissait d’un restaurant alors qu’i1 s’agissait d’une nuit d’hôtel. Vous avez ensuite imputé la facture du restaurant, d’un montant de l58 € sur un autre client, à savoir la Société [1].
Le 24 et 25 avril 2018, vous avez également déclaré être en déplacement au sein de la Société [33] à [Localité 32]. Or, nous disposons :
o De frais de parking pour toute la journée du 25 avril 2018 dans un hôtel de [Localité 63]
o l chambre pour deux à des restaurants, à [Localité 63] et [7] d’un montant de :
283 euros au [16],
446 € à l’hôtel [47]
718 € au total de restaurants (dont 200 euros à [Localité 63])
o D’une facturation des frais ci-dessus évoqué sur deux autres clients ([15] et [48]) afin que vos frais et ceux de Monsieur [G] ne soient pas intégralement facturés sur la Société [33] à [Localité 32].
Les 7 et 8 Décembre 2017, vous étiez en congés en région parisienne.
Or, à ces mêmes dates, Monsieur [G] était lui aussi à [Localité 59] où il imputera des temps à la Société [20] (1h00) à la Société [19] (4h), société personnelle de M. [G]. II engagera pour ce déplacement, en votre compagnie :
* Une chambre pour 2 personnes pour un montant de 529 E
* Un restaurant pour 2 personnes au [42] pour 637 E
Monsieur [F] [G] s’est fait rembourser son billet et votre billet de train en première classe. Il imputera :
* Pour dissimuler les frais des indemnités kilométriques sur le cabinet à hauteur de 267 €, 415 € et 297 € ;
* Le coût d’un hôtel pour deux personnes (lui et vous) à la mission [21] pour 550 €.
Outre ce qui précède, nous avons pu constater à l’occasion des recherches liées aux faits ci-dessus:
Que vous avez déclaré avoir réalisé 147 heures de relations commerciales dont nous vous avons transmis le détail lors de notre entretien préalable du 27 mai 2019. Vous m’avez alors indiqué qu’un certain nombre, sans pouvoir m’en donner le chiffre exact, devait être réaffecté sur un client. Nous vous avons fait remarquer lors de notre entretien du 27 mai 2019 que les réaffectations desdites heures à un client n’étaient cependant pas importantes. Il semblerait donc que vous ayez déclaré plusieurs heures de relations commerciales que vous n’avez jamais réalisé et qui ne seront jamais réaffectées à un client faisant supporter au cabinet le paiement d’heures non travaillées.
Enfin nous avons constaté que vous avez sollicité de Monsieur [G] le paiement de rémunération d’apport de nouveaux clients ([62]) (le principe du calcul étant 10% du montant annuel des honoraires pour missions récurrentes et 5% pour les autres avec paiement desdites rémunérations une fois la lettre de mission signée et les honoraires payés).
Les demandes de [62] ont toujours été signées par mes soins au sein du cabinet.
Or, vous n’avez présenté vos demandes de [62] qu’à Monsieur [G] qui naturellement, compte tenu de ce qui précède, les a validées sans m’en informer et sans que je ne donne mon accord. Or, une fois encore, il apparaît sur les demandes de [62] qui vous ont été payées en avril 2018 et février 2019 :
* Qu’un même client y figure deux fois : le client 'les 2 Y',
* Que les autres [62] concernent des clients en partance du cabinet que vous avez réussi à conserver. Or, il ne s’agit pas de nouveaux clients ;
* Que certaines [62] ont été payées alors que les honoraires en découlant n’ont toujours pas été réglés par les clients.
Lors de notre entretien préalable du 27 mai 2019, vous avez reconnu les faits ci-dessus présentés tout en indiquant que vous ne pouviez en être responsable dans la mesure notamment où :
— Les frais étaient uniquement engagés par Monsieur [G] ;
— Vous ne faisiez que faire ce que Monsieur [G] vous demandez en cela y compris les heures et frais que vous saisissiez vous-même.
Ce qui précède constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles et déontologiques les plus élémentaires et justifient donc un licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. Ce licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité s’impose d’autant plus que par vos agissements, en cela y compris sous couvert de Monsieur [G], vous avez mis en danger la Société [5] notamment :
— en cas de saisine du Conseil de l’Ordre ou du Procureur de la République par l’un de nos
clients ;
— En cas de contrôle URSSAF ou de contrôle fiscal du cabinet.
En effet, si nos clients et/ou nos partenaires ont connaissance de vos agissements personnels nous pourrions être mis en difficulté vis- à- vis de ces derniers pouvant penser que nous ne remplissons par correctement nos missions portant ainsi atteinte à notre image de marque au risque de nous faire perdre des clients et de jeter l’opprobre sur notre profession d’Expert-Comptable et de Commissaire aux Comptes violant ainsi nos règles déontologiques.
Si vos agissements, vos fausses déclarations d’heures de travail, l’imputation de frais pour des
convenances personnelles à des clients et au cabinet sont portés à la connaissance de nos clients et ou partenaires nous pourrions en subir un préjudice réellement non négligeable.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il nous est malheureusement impossible de poursuivre ensemble notre collaboration et nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité…'.
Moyens des parties
La SARL [5] entend rappeler qu’elle a licencié Mme [U] [R] non pas pour incompétence ou insuffisance professionnelle ou une mauvaise relation avec sa hiérarchie et/ou ses collègues ou en raison d’éléments de sa vie privée, mais pour des malversations commises au détriment des clients, qui sont d’une telle gravité qu’ils ne nécessitaient pas une sanction disciplinaire préalable et que l’ancienneté est une cause aggravante en cas de fait fautif. Elle précise que le rapport de stage qui fait un commentaire élogieux la concernant a été rédigé par M. [G] avec lequel elle a commis les faits fautifs, elle a eu une relation de proximité et elle travaille aujourd’hui au sein de sa société, [43].
Elle soutient que la mise à pied conservatoire n’est pas obligatoire dans le cas d’un licenciement pour faute, que lorsqu’elle était au bureau, Mme [U] [R] ne commettait pas d’erreurs ou de faits justifiant qu’elle soit écartée de la société le temps de la procédure de licenciement, qu’il n’existe ainsi aucune cause permettant une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’en requalifiant le licenciement au motif qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, le conseil de prud’hommes a commis un abus de droit flagrant. Elle indique avoir remis à Mme [U] [R] en mains propres une convocation le 20 mai 2019 alors qu’elle est datée du 16 mai 2019, qu’il s’agit d’une erreur qui n’a aucune conséquence sur le fond du licenciement dans la mesure où il y a bien un délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la convocation et le jour de l’entretien.
Elle affirme que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont fondés. Elle entend rappeler que Mme [U] [R] était informée qu’elle avait des obligations légales, déontologiques et contractuelles très strictes notamment en ce qui concerne son honnêteté, sa probité et son intégrité, que contrairement à ce qu’elle soutient, elle avait pleinement connaissance des agissements et malversations de M. [F] [G] dont elle est clairement complice, ce qui est établi par des échanges avec son supérieur hiérarchique, que suite à la découverte des premiers faits après l’envoi des courriels de M. [C] du 07 au 10 décembre 2018, M. [N] [E] a mis en place une procédure de contrôle des frais de déplacements de l’ensemble de son personnel.
S’agissant du déplacement à [Localité 13], elle rappelle que M. [AT] [C] lui a demandé d’intervenir entre le 19 et le 30 novembre 2018 pour préparer l’arrêté des comptes des sociétés du groupe, qu’ont participé à ce déplacement M. [N] [E], M. [F] [G] et Mme [U] [R], que M. [F] [G] a réservé un vol en 'premium éco’ pour lui et Mme [U] [R], pour un coût de 4545,46 euros TTC, que si M. [N] [E] a séjourné à l’hôtel [56], Mme [U] [R] et M. [F] [G] ont décidé de leur propre chef de réserver une chambre au sein de l’hôtel [66], ce qui a généré un surcoût.
S’agissant du déplacement à [Localité 13] de mars 2018, M. [F] [G] a fait facturer au client une croisière de deux jours et une suite en suite Exclusive dans la baie d’Along pour un montant de 900 dollars américains, pour lui et Mme [U] [R], le 09/02/2018, que Mme [U] [R] ne pouvait pas ignorer cette dépense dans la mesure où elle en a profité, que de retour à [Localité 52], au lieu de se rendre directement à [Localité 4], Mme [U] [R] et M. [F] [G] ont préféré prendre une chambre d’hôtel à [44] pour la nuit du 19/20 mars 2018 et des soins au Spa de l’hôtel ont été facturés pour deux personnes le 20/03/2019 , que le fait pour Mme [U] [R] de saisir 8h de travail pour le compte de la société [23] le 20 mars 2018 est une démarche volontaire et purement fallacieuse.
Sur les frais de [Localité 32], les 23 et 24 avril 2019, Mme [U] [R] imputera 8h de travail au client et a engagé des frais d’hôtel pour un montant de 111 euros et de restaurant de 98,30 euros alors que la commune est distante d'[Localité 4] de 2 heures en voiture. Elle ajoute que Mme [U] [R] et M. [F] [G] ne pouvaient pas facturer du temps de travail pour le 24 avril 2019 dans la mesure où le client n’était pas disponible et ne pouvait donc pas les recevoir ; ainsi, la salariée a déclaré de faux temps de travail et a profité des frais personnels d’hébergement et de restaurant refacturés au client.
S’agissant de la journée du 27 juillet 2018, Mme [U] [R] a déclaré avoir réalisé 7h de 'stratégie cabinet avec [K]' avec M. [F] [G], alors qu’habituellement ce temps qui n’est pas passé sur des dossiers clients mais avec un associé n’est pas facturé, alors que la salariée a mentionné 7 heures de travail, tandis que de son côté, M. [F] [G] a indiqué être en rendez-vous avec d’autres clients, que manifestement, les deux salariés ont menti car il existe une incohérence dans leurs déplacements ; M. [F] [G] déclare avoir déjeuné avec le directeur financier de l’un de ses clients à [Localité 37] dans le Vaucluse, soit presque 2 heures aller/retour entre le siège de l’entreprise cliente et le restaurant, que la facture de restaurant fait référence à deux personnes pour 237 euros, alors que M. [F] [G] prétend avoir mangé avec trois personnes.
S’agissant de la période du 29 mai au 1er juin 2018, Mme [U] [R] et M. [F] [G] ont réalisé un déplacement à [Localité 59] pour différents clients, ce séjour se soldera par trois nuits à l’hôtel [29] pour un coût de 2000 euros, une note de restaurant de l’hôtel [38] pour un montant de 1126 euros pour deux personnes ; la facturation des billets de train de Mme [U] [R] et de M. [F] [G] a généré un double remboursement en mai.
S’agissant de la journée du 10 mai 2018, Mme [U] [R] et M. [F] [G] ont décidé de travailler le jour de l’Ascension et ont noté chacun 8h de travail pour la société [48] sise à [Localité 51], alors que M. [N] [E] ne leur avait pas demandé de travailler un jour férié, que bien que [Localité 51] soit à 120 kilomètre d'[Localité 4], Mme [U] [R] et M. [F] [G] ont facturé une nuité d’hôtel à [Localité 31] pour un montant de 317 euros, ces frais ont été enregistrés comme frais de repas et les frais de restauration pour 158 euros, imputés au client [65] dont le siège se trouve à [Localité 10]. Or, il s’est avéré que les deux salariés n’ont pas travaillé ce jour là, la société cliente était fermée et s’agissant d’un jour férié. Mme [U] [R] étant comptable et travaillant sur les mêmes dossiers que M. [F] [G], elle ne pouvait pas ignorer les manipulations de ce dernier.
Sur les journées des 24/25 avril 2018, Mme [U] [R] a déclaré avoir travaillé ces deux jours pour le compte de la société [33] à [Localité 32], les frais se sont élevés à 1373 euros que Mme [U] [R] et M. [F] [G] ont imputé à deux clients ; Mme [U] [R] n’a manifestement pas travaillé dans la mesure où elle se trouvait à [Localité 63] à plus d’une heure d’où elle était censée travailler chez un client.
S’agissant des rémunérations d’apport de nouveaux clients, elle indique que la procédure prévoyait une validation des fiches par M. [N] [E], que néanmoins, Mme [U] [R] a obtenu des RANC en 2018 et 2019 qui ont été validés par M. [F] [G] et non pas par M. [N] [E].
A l’appui de ses allégations, la SAS [5] produit notamment au débat :
— plusieurs articles du code de déontologie :
* 143 l’expert comptable exerce 'sa profession avec conscience et probité’ et s’engage à faire 'respecter les lois’ dans ses travaux ;
* 144 :l’expert comptable s’abstient 'même en dehors de l’exercice’ de sa profession, de 'tout acte ou man’uvre de nature à déconsidérer celle-ci',
* 145 : l’expert comptable exerce son activité 'avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d’esprit', il s’abstient 'en toutes circonstances, d’agissements contraires à la probité, l’honneur et la dignité’ ; l’expert comptable doit veiller à 'ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer son libre arbitre ou faire obstacle à l’accomplissement de tous ses devoirs',
* 161 : l’expert comptable doit « s’abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou man’uvre, susceptible de nuire à la situation de leurs confrères»
— le contrat de travail de Mme [U] [R] qui dispose en son article 5 relatif au 'respect des lois et morale du travail', que « Madame [U] [R]-[W] s’engage à respecter les lois, les règlements et les règles déontologiques, dont elle a connaissance, qui régissent les professions d’Expert-Comptable et de Commissaires aux Comptes exercées par la société », « Elle s’engage à ne commettre aucun acte susceptible de mettre en cause son indépendance économique ou intellectuelle ou celle de la Société », «En cas de manquements aux obligations précitées comme en cas de faute lourde (dans la catégorie des fautes lourdes entreraient le fait de contracter un emprunt auprès d’un client, celui d’accepter des rémunérations personnelles ou d’effectuer des opérations contraires à la déontologie)…', 'Elle devra, également, n’accepter en cours de mission aucun cadeau, gratification ou rémunération en espèce ou en nature de la part d’un client'.
— un courriel de M. [N] [E] du 06/12/2018 '… comme convenu je t’envoie les temps ..et les frais de déplacement engagés pour notre déplacement de novembre 2018 en Thaïlande et [Localité 64]; seuls mes frais n’y sont pas…',
— un courriel de M. [AT] [C], président de [23] et 'managing Director de [22]' du 07/12/2018, envoyé à M. [N] [E] et en copie à M. [F] [G] '….[T], moi et d’autres ont été choqués de voir ce comportement puéril et maladif qui consiste à vouloir facturer le plus possible de frais somptuaires au client, sans même parler du fond de la mission qui est restée accessoire et sans aucune importance pour moi dû à la perte totale de crédibilité de tes collaborateurs. [6] a négocié en Thaïlance un hôtel à [Localité 13] 4*ou 5* à 75 euros la nuit… mais non le niveau de cet hôtel… qui convient à tout le monde ne convient pas au standing de tes collaborateurs… de 35 et 26 ans ont l’obligation de vivre au [66] de [Localité 13] et de me facturer 200 euros la nuit..et en plus d’arriver en retard au rendez-vous fixé et de dépenser plus de taxis pour rien… Par ailleurs pour déplacer tes collaborateurs n’utilisent que les [9] pour créditer leurs Miles… l’objectif pour moi étant de payer un avion à un prix normal… je rejette également la prise d’un billet en Classe Premium faite sans mon autorisation préalable.
Merci de me faire passer la facture avec le détail de la classe de réservation.
En ce qui concerne les heures passées à travailler à [Localité 13], j’accepte même si je regrette la qualité du travail… Je rejette toute facturation relative aux heures passées dans l’avion ; c’est la première fois que je fois cela.
Bien entendu, je rejette les frais folkloriques… relatifs aux vols intérieurs alors qu’en fait ton couple de collaborateurs part en week-end à [Localité 50], aux retraits DAB en espèces de 600 euros non justifiés pour une semaine à [Localité 13], aux frais de restauration forfaitaires de 56 euros par jour… les frais de restaurant à [Localité 13] pour deux rois peuvent s’élever au maximum à 15/20 euros par personne sans compter la réservation payée à l’avance pour un restaurant le 1/10 pour 75 euros'' Je rejette également les frais relatifs aux hôtels de transit pour leur Week-end de 3 jours 3 nuits à [Localité 50] qu’ils ont annulé pour la dernière nuit vu le FIASCO et le débandade de cette mission.
Cela montre juste qu’en plus de l’outrecuisance ils me prennent pour un con.
Ce week-end mystérieux à [Localité 50] se solde finalement par une seule nuit facturée au [66] à [Localité 64] ….Un aller simple [Localité 13]/[Localité 64] coûte sur [8] 150 euros, vous nous facturez 388 euros sans doute le transport A/R sur [Localité 50]. Puis avoir les pièces justificatives.
… tes collaborateurs me facturent 5 nuits sur [Localité 13] ils n’en ont passé que 4.
Si vous êtes incapables de comptabiliser des frais je doute maintenant du reste.
[Localité 64], île de Sentoza l’endroit le plus cher de [Localité 64], là où toutes les stars vont… et les collaborateurs bien sûr, quand [T] ou moi descendons au Novotel …
Nous rejetons donc tous les frais liés à [Localité 64]… et les taxis qui vont avec… Par ailleurs, [T] n’accepte que 2,5 jours de travail, donc nous ne paieront pas leurs jours de congés sur [Localité 64]… Par ailleurs, le week-end à l’hôtel du 1er octobre pour 750 euros tout rond… ressemble plus à un ABS et à une tentative d’escroquerie du client qu’à une prestation justifiée. Peux tu m’envoyer la pièce justificative ,
Si tu n’étais pas un ami depuis près de 25 ans, je te virerai immédiatement de tous nos dossiers. Je n’ai jamais contrôlé une seule fois vos débours en 20 ans et j’hallucine… Depuis 6 mois, ils ont vu les problèmes de frais de [61], les vols et abus de [Localité 25] et de [Localité 64]… En plus, ils ont tout fait pour que ni toi ni moi ne puissions le découvrir ce qui démontre leur absence totale d’honnêteté et d’éthique… Plus qu’une très grosse déception… de l’écoeurement et du dégoût…',
— un courriel de M. [F] [G] à M. [N] [E] le 08/12/2018 '… ce connard m’a bousillé deux semaines de déplacement est ce que tu peux me laisser passer ce week-end tranquille avec ma femme à [Localité 54] lundi je suis à ta disposition’ ; réponse '… j’insiste on ne peut pas laisser pourrir la situation. Je dois répondre à ces reproches, voire ces accusations… il faut impérativement que tu me sortes les pièces justificatives des frais qu’il réclame pour solder cette mission… le risque commercial est significatif..les frais doivent être raisonnables et cohérents. Sur cette mission, ils ne le sont pas. Tu m’avais pourtant dit que tu prenais à ta charge tous les extras et les week-end….',
— un second courriel de M. [AT] [C] envoyé le 10/12/2018 'je découvre à présent les frais de [Localité 25] et il semble qu’il y ait des problèmes similaires :
1 je souhaite connaître date aller-retour et classe du billet d’aviron; un AR sur [9] coûte 1100 euros, pour celui-là coûte 2200 euros'
2. Il semble que [F] et [U] soit partis le samedi à 6h pour arriver le samedi à 14h ; pourquoi prendre un jour et demi de repos le week-end avec une collaboratrice avant une mission ' Pas de souci de mon côté si tu leur offres, mais pas question pour moi de prendre en
charge,
3. Je suis sans doute considéré par eux comme l’idiot du village pour vouloir me faire avaler tout cela, mais pourquoi ne me transmet on que les notes de taxi et pas les chambres d’hôtel’ Que ne dois je pas voir '
4. Pourquoi me facture t-on un parking du samedi 15 au lundi 24 septembre ' La mission a débuté le 17 la mission s’est arrêtée le jeudi 20 au soir… Si tes collaborateurs se font chier chez eux avec leurs conjoints le week-end ce n’est pas à moi d’assumer leurs activités et leurs vacances communes.Merci de me faire passer maintenant leur temps et les frais d'[U]…
Je conteste d’ores et déjà la mission de [Localité 25]..',
— un courriel de M. [F] [G] à M. [AT] [C] le 14/12/2018 : '… oui je voyage en premium éco pour le boulot et j’estime que lorsque nous prenons sur notre temps personnel de partir un week-end pour arriver le lundi matin chez un client en Thaïlande et que nous commençons à travailler immédiatement il faut avoir passé un vol au minimum correct… hôtels: je veux bien comprendre que le choix d’hôtel et l’image que ce dernier a peut être de choquante je veux bien… reconnaître une erreur… l’année dernière tu nous as imposé et réservé le Novotel j’ai payé 278 euros la nuit par chambre; partant que tu acceptes de payer ce prix exorbitant pour un Novotel je ne suis pas choqué de payer un [66] moins cher… Restaurant au forfait : je n’avais pas compris quand [N] me disait '[AT] n’aime pas ça il a l’impression qu’on le vole’ alors que moi c’est l’inverse comme tu as pu le voir … week-end : je veux bien comprendre que le fait d’avoir planifié ce week-end… j’estime que le week-end je fais ce que je veux ; concernant les frais même si tu estimes me payer des vacances moi j’estime que lorsqu’on a 2 dossiers sur 2 semaines différentes… et que le fait de rester sur mon temps personnel un week-end sur place cela fait économiser un aller et un retour par collaborateur à chaque client… il est inacceptable de se faire insulter de la sorte surtout vis à vis de mes associés et tu es mon client je ne suis pas ton salarié…',
— un document intitulé 'Guest Check’ du 18/03/2018,
— un courriel de M. [AT] [C] du 14/05/2019 '…[F], [U]… j’ai analysé toutes les factures relatives à vos déplacements dits 'professionnels’ qui couvraient en fait vos fornications..A présent, je peux classer [F] dans la catégorie du [J] [D] de la comptabilité… en plus minable et sans aucune intelligence. Je pense saisir le conseil de l’Ordre pour faire interdire un tel praticien sans aucune éthique, qui est juste totalement psychopathe, incapable de discernement entre le bien et le mal et jouissant du complexe du 'petit’ qui essaye d’exister à travers sa belle voiture, les beaux hôtels et les grands restaurants, qu’il est incapable de se payer s’il ne vole pas ses clients et ses associés… Toi [U] tu ne rentres plus dans aucune catégorie, puisque tu n’es rien et que tu ne seras jamais grand chose à part une bougresse…. A 26 ans voler un client comme tu l’as fait me fait vomir. Tu est la honte de la profession et je souhaite de tout coeur que tu n’exerces jamais. J’écrirais également au Conseil de l’Ordre pour les mettre en garde sur tes pratiques nauséabondes…',
— plusieurs notes de service :
02 octobre 2014 sur les 'frais de déplacements’ et du 08 janvier 2019 qui est un rappel et une mise à jour sur les frais de déplacements : frais de repas à [Localité 59] hôtel et petit déjeuner : 130 euros sauf accord préalable de la direction pour dépassement ; frais de repas 40 euros à [Localité 59], une note par repas par collaborateur est obligatoire ; après contrôle et scan des pièces justificatives, transmission de l’ensemble des frais de tous les collaborateurs à [49] ou [K] pour validation définitive,
2015 sur 'la saisie des temps’ : les agendas Outlook doivent obligatoirement être remplis quotidiennement pour nous permettre une gestion dynamique des plannings,
— factures de l’hôtel [66] à [Localité 64] de novembre 2018,
— un livret d’accueil de la SAS [5] ,
— un échange de courriels entre Mme [U] [R] et M. [F] [G] le 26/11/2018 , M. [F] [G] : 'parce que on ne parle que du [66], mais vu ce que disait [T] ce matin sur les vols je sens que le fait de présenter des frais en Premium Eco à 2000 le billet ça va nous repartir en pleine gueule je sens…' ; Mme [U] [R] 'Tu auras qu’à présenter les billets en business de [N]',
— un document photographique représentant la baie d’Along posté sur la page [30] de Mme [U] [R] le 18/03/2018 avec en commentaire '[Localité 39]',
— un courriel envoyé par M. [N] [E] à [AT] [C] le 10/05/2019 :'… compte tenu de ce que j’ai pu constater, je te fais parvenir … un avoir correspondant ainsi que celui pour les deux jours de travail imputés à tort le 19 et le 20 mars 2019. Je t’enverrai également la facture de mon déplacement du mois de mars 2019 ….Vraiment désolé pour eux ! Ses agissements sont contraires à l’éthique et aux valeurs de mon cabinet…',
— une facture du 20/02/2018 éditée par [9] d’un montant de 4 402,94 euros pour deux trajets [Localité 52]/[Localité 59]/[Localité 13]/[Localité 59]/[Localité 52] au nom de Mme [U] [R] et M. [F] [G],
— une facture de [9] du 01/10/2018 pour deux trajets [Localité 52]/[Localité 59]/[Localité 13]/[Localité 64]/[Localité 59]/[Localité 52] au nom de Mme [U] [R] et M. [F] [G] pour un montant de 4545,46 euros,
— une facture de [66] sis à [Localité 13] du 19/11 au 23/11/2018, éditée au nom de M. [F] [G], d’un montant de 29 942,88 THB,
— les 'temps passés par jour’concernant Mme [U] [R] des mois de :
mars 2018 : 8h pour la journée du 20/03/2018 ;
mai 2018 : 8h pour le client [48], 7h le 28 mai, 8h le 29 mai, 8h le 30 mai, 8h le 31 mai
juillet 2018 : 7h pour des réunions et entretiens,
avril 2018 : 8h pour le 24 avril et 8h pour le 25 avril pour un audit social, client la SAS [33],
— des frais de déplacement concernant M. [F] [G] du 28 mai 2018 au 01 juin 2018,
— les 'temps passés par jour’ de M. [F] [G] pour :
juillet 2018 : 8 heures avec 4 clients ;
avril 2018 : 8h le 23 avril, et 8h pour le 24 avril (client [33]),
mai 2018 qui mentionne 9h de travail pour le client la société [48] pour la journée du 28 mai, 8h pour le 29 mai, 11h pour le 30 mai et 10h pour le 31 mai, et 8h pour le 01 juin,
— une facture du Domaine de la Coquillade sis à [Localité 37] du 27/07/2018 d’un montant de 118,50 euros pour deux personnes,
— une facture de l’hôtel [29] établie au nom de M. [F] [G] pour deux nuits du 29 et 30 mai 2019 pour 1 985,30 euros,
— une facture du restaurant de l’hôtel [38] d’un montant de 1 126 euros, le 03 mai 2018 pour deux personnes,
— une facture de l’ '[11]', restaurant du 20/03/2018 pour 96,29 euros pour deux personnes,
— une facture de l’hôtel '[46]' d’un montant de 111 euros correspondant aux frais d’une nuit du 23/24 avril 2019 réservée au nom de M. [F] [G] ; une facture du 25/04/2018 éditée au nom de M. [F] [G] d’un montant de 283 euros pour une nuité pour deux personnes,
— un courriel de confirmation de réservation de '[58]' à M. [F] [G] pour un voyage [Localité 4]/[Localité 59] et [Localité 59]/[Localité 4] pour deux passagers,
— un document photographique publié sur le compte [30] de Mme [U] [R]
— une facture de l’hôtel [14] sis à [Localité 31] établie au nom de M. [F] [G] d’un montant de 317 euros, pour deux personnes, pour une nuité du 09/10 mai 2018,
— une note interne de SAS [5] du 28/07/2004 concernant les [62] : 'la rémunération [62] est destinée à rémunérer l’effort commercial engagé par chacun d’entre vous et couvre la démarche commerciale et l’apport de nouveaux clients’ ; rappel de la procédure d’acceptation : remplir la fiche client, 'acceptation de la mission par [17]',
— une note du 21/07/2005 relative à l’attribution des [62] : les [62] seront rémunérés sur la paye de juillet 2005,
— une facture de l’ '[41] pour une nuit 19/20 mars 2018 d’un montant de 450,60 euros pour une chambre et deux soins SPA le 20/03/2018,
— un procès-verbal d’une Assemblée générale ordinaire du 30/04/2019: l’assemblée prend acte de la démission de M. [F] [G] de ses fonctions de co-gérant à compter du 30/04/2019,
— la convocation de Mme [U] [R] à un entretien préalable datée du 16 mai 2019 fixant l’entretien au 27 mai 2019, qui mentionne 'lettre remise en main propre contre décharge’ signée par Mme [U] [R] le 20/05/2019,
— la notification de la lettre de licenciement du 04/06/2019,
— un courriel du 30/04/2019 envoyé par Mme [U] [R] dont l’objet est 'RDV du 7 et after’ à M. [F] [G] : 'oh merde j’avais trouvé de supers adresses de bars américains. De toute façon comme on est réglementés sur les frais je ne suis pas sure que [26] dans soit admis'; M. [F] [G] : ' j’ai trouvé la parade depuis deux semaines note sans détail maintenant à chaque fois’ ; Mme [U] [R] : 'il va nous brûler’ ,
— un courriel envoyé par M. [V] [HU] directeur de création :'okai pour nous, c’est validé. Merci pour le geste commercial. Tu pourras établir la facture à l’ordre de [36] si non a pas créé la société d’ici là….'; Mme [U] [R] 'c’est bon ça!!!!' ; [F] [G] le 01/04/2019 dont l’objet est 'proposition commerciale étude technique’ : hihi au tom… tu me diras le nom pour imputer mes heurs entre midi et deux heurs et le coût du repas Tu es la meilleure… je trouve qu’on facture grave en ce moment nous…' ;
— un courriel envoyé à M. [F] [G] le 09/02/2018 : réservation confirmée pour une croisière à [Localité 39], pour un coût de 700,56 dollars pour une nuit du 17/18 mars 2018,
— une facture de l’ 'hôtel [27]' sis à [Localité 63] du 25/04/2018 qui mentionne une date d’entrée le 25/04 à 11h50 et une sortie le même jour à 17h42 d’un montant de 14,40 euros,
— une facture des Lodges adressée à M. [F] [G] datée du 26/04/2018 d’un montant de 446 euros correspondant à une nuit 'junior suite’ et un petit déjeuner ; une seconde facture du même établissement d’un montant de 412 euros correspondant à des frais de restauration le 25/04/2018,
— plusieurs demandes de [62] présentées par Mme [U] [R] et signées pour validation par M. [F] [G] du 08/02/2019 : 1110 euros, du 08/01/2019 :525 euros, du 01/01/2018 : 330 euros, du 01/01/2018 : 80 euros, 01/01/2018 : 96 euros,
— le bulletin de salaire de Mme [U] [R] de février 2019 sur lesquels figurent le versement des RANC de 1110 euros et de 525 euros,
— une page extraite de la page [30] de Mme [U] [R] qui mentionne 'associate à [43]'.
Mme [U] [R] conteste son licenciement pour faute grave.
Elle fait valoir qu’elle n’avait aucun passif disciplinaire à la date de la rupture de son contrat de travail et qu’elle avait été remarquée pour son professionnalisme et sa rigueur.
Elle entend relever que la convocation à l’entretien préalable ne mentionne pas qu’un licenciement pour faute grave est envisagé, que les intentions de l’entreprise n’étaient donc pas transparentes au début de la procédure, qu’aucune mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée en sorte qu’elle ne présentait aucun danger pour la société, que la SAS [5] lui a remis la lettre de convocation 4 jours après son établissement, lui laissant ainsi le temps de terminer son travail sur l’édition des bilans. Elle ajoute qu’elle a été privée d’accès à la plate-forme de dématérialisation de dossiers clients dès le 29 mai, alors qu’elle n’était pas encore licenciée, que M. [F] [G] n’a pas fait l’objet de sanction de la part du Haut conseil du commissariat aux comptes et qu’elle n’a pas été informée des suites d’une plainte pénale que la SAS [5] aurait déposée à son encontre.
Elle affirme que l’employeur a eu connaissance des faits allégués fautifs concomitamment à leur date et ne peut pas invoquer une connaissance tardive qui aurait repoussé le point de départ de la prescription. Elle précise que M. [N] [E] valide systématiquement les remboursements de frais et les imputations de temps de travail, que tous les frais sont enregistrés par la secrétaire avec vérification des justificatifs, que M. [N] [E] valide le paiement, qu’elle-même a procédé ainsi pour ses frais et ses temps de travail. Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas, tout comme M. [F] [G], engager financièrement la société via un paiement direct de leurs frais avec des moyens de paiement de la SAS [5] n’étant pas en possession d’une carte bancaire à son nom, que la SAS [5] refacturait le plus souvent aux clients les frais supportés. Elle fait observer que la SAS [5] ne démontre pas que les clients se seraient plaints du montant de frais de déplacement refacturés, que même M [C] a réglé à la société les honoraires et les frais qu’il jugeait pourtant abusifs. Elle considère que la validation par M. [N] [E] de tous les frais aujourd’hui contestés sanctionnait et clôturait son contrôle en amont des demandes de remboursement sollicités et de la refacturation au client à opérer, en sorte qu’il ne peut pas soutenir avoir appris les anomalies alléguées en mai 2019, lors de l’envoi du courriel de M. [AT] [C] qui fait suite à des échanges de courriels de décembre 2018, soit six mois avant l’engagement de la procédure de licenciement. Elle conclut que ces faits sont prescrits.
Elle soutient par ailleurs que ces faits ne lui sont pas imputables dans la mesure où elle n’avait aucune intervention directe pour engager financièrement la société, qu’elle ne dispose d’aucun moyen de paiement de la société, elle n’établissait pas les factures à destination des clients, elle n’avançait pas, sauf exception, les 'gros’ déplacements, qu’en tant que simple collaboratrice, qu’elle notait sur l’outil dédié, Buroclic, ses temps d’intervention sur les dossiers, ses déplacements, qu’elle établissait ses notes de frais éventuelles et y annexait les justificatifs associés, que tous ces éléments étaient transmis à la secrétaire puis à M. [N] [E] pour validation du paiement des frais et élaboration des factures à destination des clients. Elle précise que M. [G] ne disposait pas non plus de la carte bancaire de la société, que c’est sa holding [53] qui engageait ces frais avant de les facturer à la SAS [5], que le règlement étant fait par M. [N] [E], après contrôle et validation et n’ayant pas elle-même accès au remboursement des frais de M. [G], elle a du mal à comprendre comment elle aurait pu juger de l’importance ou non de ces frais et de ce qui a été remboursé à M. [G]. Elle entend faire observer que dans ses conclusions, la SAS [5] ne vise plus des actes directs à son encontre mais des actes sous forme de complicité. Elle ajoute qu’en l’absence de reconnaissance de faute de la part de M. [G], l’allégation de complicité à son encontre apparaît mal venue et de mauvaise foi, alors les frais engagés par M. [N] [E] rattachés aux clients [23] et [12], sociétés de M. [AT] [C] en 2017 et 2018 sont édifiants.
Enfin, elle conteste de façon factuelle les frais reprochés.
A l’appui de ses allégations, Mme [U] [R] produit au débat :
— un courrier de SAS [5] adressé au Haut commissariat aux comptes du 16/07/2019 ' … M. [F] [G] n’intervient plus pour le cabinet et pour les clients du cabinet depuis le 1er juillet 2019 suite à la découverte de ce que je qualifie… de malversations, d’abus de bien social, d’escroqueries, et de fraudes fiscales commises dans l’exercice de ses fonctions suite à la plainte d’un client du cabinet, puis à l’occasion d’un premier audit de son activité et de celle d’une ancienne collaboratrice du cabinet, Mme [U] [R]. M. [F] [G] a d’ailleurs reconnu par écrit, la première série de faits que nous avons constatés après la plainte de notre cabinet.. Suite à la découverte des faits..dont le préjudice est aujourd’hui estimé à environ 200 000 euros… nous avons mis un terme à notre collaboration avec M. [F] [G]…',
— un procès-verbal de transcription d’audition de M. [F] [G] le 17/06/2020 devant le Haut commissariat aux comptes du 16/07/2019 : '… concernant la [21] les travaux que je réalisais c’était une mission d’expertise comptable… moi je n’ai jamais facturé en direct de frais à la société [20] étant donné que l’ensemble de mes frais étaient engagés par la société [53] et ensuite refacturés au cabinet SAS [5] . Bien que gérant je ne possédais aucune carte bleue du cabinet SAS [5] contrairement à M. [E]. L’ancien associé minoritaire n’en possédait pas non plus donc le processus de validation des frais passait évidemment à la secrétaire qui les validait et transmettait à M. [E] pour paiement. Ils étaient ensuite inscrits sur notre facturation mensuelle et remboursés par le cabinet SAS [5] . C’est le cabinet SAS [5] qui facturait ensuite en sus de sa facturation de prestations les frais engagés par l’ensemble de ses collaborateurs’ ; 'la société [12] est la filiale thaïlandaise du groupe [12]. Donc [12] malgré son nom est la filiale de [20]' ; concernant les frais engagés en septembre 2017 et novembre 2018 à la société [20] 'c’est le cabinet SAS [5] qui a facturé ces frais et non pas moi à titre personnel… Aucune facturation n’a été faite à M. [C] pour des frais et des places de Grand prix de Formule I… j’ai payé ma place d’un montant de 500 euros… M. [E] m’a autorisé à prendre en charge… la place de Mme [U] [R]… qui a été refacturée au cabinet SAS [5] mais qui n’a pas été refacturé au client…'.
— la décision du Haut conseil du commissariat aux Comptes le 14/09/2020 'à l’issue de la présentation de votre dossier, le collège a décidé de ne pas engager de procédure de sanction disciplinaire à votre encontre',
— les frais de déplacement pour tous les acteurs pour le dossier [12],
— un tableau se rapportant au budget 2018/2019 avec mention du taux d’occupation de 67% pour M. [N] [P], de 93% pour M. [F] [G] et 105% pour Mme [U] [R],
— un rapport semestriel du stage d’expertise comptable effectué par Mme [U] [R] dont le maître de stage est M. [F] [G] qui relève 'l’appétence et l’implication du stagiaire via de nouvelles missions ; appréciation du contrôleur de stage 'brillant!!,
— plusieurs courriels de :
* Mme [UM] [I] du 17/05/2019 :'… je ne doute pas que vous réussirez dans l’obtention de votre diplôme mais également dans votre carrière profesionnelle…'
* M. [US] [A] du 29/05/2019 'merci beaucoup [U] pour votre rapidité et votre travail..;',
* Mme [X] [B] du 31/10/2018 'juste… te remercier d’être tjs opérationnel pour moi tu es super',
— un courriel que Mme [U] [R] a envoyé le 29/05/2019 à M. [N] [E] '… je m’aperçois ce matin avec stupéfaction et incompréhension que mes accès à [55] ont été bloqués..Merci de bien vouloir m’indiquer la démarche à suivre afin de continuer mon travail dans de bonnes conditions et que cela ne se répercute pas sur les clients du cabinet',
— un courriel envoyé par Mme [Y] [M] à M. [AT] [C] le 19/10/2018 et en copie M. [N] [E] : 'vous trouverez ci-joint la facture relative aux interventions pour [24]. S’il n’y a pas de modifications à faire nous l’enverrons directement à l’usine',
— une facture de la SAS [5] adressée à la société [24] d’un montant de 16 687,45 euros correspondant à des honoraires de septembre 2018 pour 8 500 euros et 5406,21 euros de frais de déplacement,
— un détail des frais de déplacement par titre de dossiers concernant Mme [U] [R] du 1er avril 2017 au 30 novembre 2018 qui ont tous été validés comme en témoignent les croix qui figurent devant chaque montant,
— plusieurs courriels dont l’objet est 'CA previ solive’ : envoyé par [L] [Z] [H], directeur financier du [14] à M. [F] [G] le 10/05/2018, envoyé le 12/05/2018 : 'juste pour info j’avais un écart de 20ke entre 2017 et 2020 que j’ai ajusté sur la tréso… si tu as des questions je suis dispo au téléphone…' ; envoyé par M. [F] [G] le 11/05/2018 : 'déjà on fait le point demain. Et si tu y vas dimanche je t’appelerai en fin de matinée…' ,
— un texto envoyé par M. [H] le 11/05/2018 à M. [G] 'je te transferts copie de mon tableau fait ce jour…' ;
— un courriel envoyé par Mme [U] [R] le 12/05/2018 dont l’objet est 'dossier LDF VDS',
— un document intitulé business plan concernant la société [48] réalisé par Mme [U] [R],
— un rapport semestriel 2 de Mme [U] [R] qui a pour titre 'Vie de cabinet Mise en place d’une nouvelle offre de conseil',
— une réunion annuelle de bureau du 03/10/2018 Budget 2018/2019 ' La Rupture’ suivi d’un paragraphe consacré aux comités de réflexion,
— les frais de déplacement de Mme [U] [R] d’avril 2019,
— un courriel envoyé par M. [PE] [O] associé de la société [33] en copie à [F] [G] le 20/03/2019 : 'merci de procéder à la réservation de deux chambres pour la nuit du 23 avril, départ le 24/04/2019. Facturation à l’ordre de [35]. M. [G] [F] et Mme [U] [R] …'
— un courriel envoyé par M. [F] [G] le 21/03/2018 à M. [AT] [C] '… suite notre intervention semaine dernière nous avions pris rendez-vous vendredi avec cabinet [57] …'.
Réponse de la cour :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
Selon l’article L1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’article 1332-2 du même code dispose que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
Sur la procédure :
En l’espèce, si Mme [U] [R] évoque des irrégularités de la procédure de son licenciement, elle n’en tire pas de conséquence juridique et ne formule aucune demande sur ce point.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’absence de sanction disciplinaire passée d’un salarié ne fait pas obstacle à la justification d’un licenciement pour faute grave.
Sur la prescription :
Il convient de relever, en premier lieu, que la SAS [5] a évoqué la possibilité d’un dépôt de plainte pénale à l’encontre de Mme [U] [R] ; cependant aucun élément produit au débat ne permet de conforter la réalité d’une telle plainte et de poursuites engagées à l’encontre de Mme [U] [R].
La SAS [5] a été informée, d’une part, par un courriel envoyé le 07 décembre 2018 par l’associé d’une société cliente, M. [AT] [C], que des frais de missions engagés par deux collaborateurs de la SAS [5] en Thaïlande en novembre 2018, M. [F] [G] et Mme [U] [R], sont contestés, d’autre part, par un courriel du 10 décembre 2018 envoyé par le même client, que sont également contestés des frais et honoraires se rapportant à une seconde mission confiée aux deux mêmes collaborateurs, à [Localité 64] en septembre 2017 et à [Localité 25] en septembre 2018.
Bien que ces faits ont été portés à la connaissance de la SAS [5] dès le mois de décembre 2018, force est de constater que la procédure de licenciement a été engagée plus de deux mois, puisque la lettre de convocation date de mai 2019, en sorte que ces faits sont prescrits.
Sur les faits non prescrits :
S’agissant des autres faits se rapportant à des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration considérés par la SAS [5] comme étant somptuaires et contraires à la probité, il convient de relever que si la société produit effectivement des factures de plusieurs dépenses engagées à l’occasion de missions confiées à M. [F] [G] et Mme [U] [R], il n’en demeure pas moins que ces frais n’ont pas été engagés directement et personnellement par la salariée mais par M. [F] [G] qui était son supérieur hiérarchique. Mme [U] [R] explique, sans être sérieusement contredite, qu’elle ne disposait pas de moyen de paiement pour engager directement les finances de la société et que M. [F] [G], qui ne disposait pas non plus de carte bancaire de la société, effectuait des avances par sa holding [53] avant de les refacturer ensuite à la SAS [5].
Il y a lieu également de relever que Mme [U] [R] produit un décompte des frais qui établit suffisamment que pour la période du 1er avril 2017 au 30 novembre 2018, tous les frais qu’elle avait enregistrés informatiquement, ont été validés. Dès lors qu’ils ont été validés, il s’en déduit qu’ils ont été contrôlés en amont, avant d’être remboursés à Mme [U] [R]. Sur ce point, la SAS [5] ne formule pas d’observation convaincante.
Mme [U] [R] produit un courriel de Mme [Y] [M] du 19 octobre 2018 adressé directement à M. [AT] [C] concernant la 'facture manuelle’ relative 'aux interventions pour [24]', en sorte que la SAS [5] a bien été en possession des montants des frais engagés par M. [F] [G] avant de les facturer à la société cliente, sans pour autant que la SAS [5] n’alerte M. [F] [G] ou Mme [U] [R] sur le montant trop élevé de certaines dépenses engagées, ce qui laisse à penser que M. [N] [E] avait finalement, une certaine tolérance dans ce domaine, ce qui est confirmé par la production par Mme [U] [R] du taux d’occupation pour le budget 2018/2019 : Mme [U] [R] définit ce taux comme étant le ratio entre le temps de travail passé et les frais engagés ; ce document démontre que ce taux était plus élevé pour Mme [U] [R] et M. [F] [G] que pour M. [N] [KR] ; la SAS [5] ne remet pas en cause sérieusement ce document.
Enfin, la SAS [5] ne démontre pas que Mme [U] [R] aurait obtenu frauduleusement le remboursement de frais fictifs.
Pour les faits de mars 2018 et la réservation d’une chambre d’hôtel pour la nuit du 19 mars 2018, la SAS [5] semble reprocher à Mme [U] [R], dans la lettre de licenciement, d’avoir facturé des frais se rapportant à une croisière au Vietnam. Or, il ne peut pas être reproché à Mme [U] [R] d’avoir engagé ces dépenses puisque c’est son supérieur hiérarchique qui procédait aux avances de frais. Il n’est pas démontré de manoeuvre frauduleuse de la part de Mme [U] [R] ; ce n’est que plus d’un an après que M. [F] [G] a facturé ces frais par le biais de sa holding, que M. [N] [E] s’en inquiète. Enfin, aucune complicité de Mme [U] [R] ne peut être retenue pour une faute qui n’est pas démontrée de la part de M. [F] [G].
Il s’en déduit que ces faits ne sont pas établis.
S’agissant du temps passé les 19 et 20 mars 2018, Mme [U] [R] a noté 8h pour le 20 mars et la SAS [5] n’indique pas précisément, dans la lettre de licenciement, ce qui est reproché à la salariée , évoquant le 'temps passé à vos déplacements privés avec M. [G]…'.
Dans un courriel, M. [N] [E] indique à M. [AT] [C] qu’il va le rembourser des 'deux jours de travail imputés à tort le 19 et le 20 mars 2019.', alors que si les éléments produits au débat, soit une facture de [44] de [Localité 52] pour une nuit 19/20 mars 2020 et deux soins SPA le 20/03/2018 et une facture du restaurant l’ '[11]' pour le 20/03/2018 pour deux personnes, ne permettent pas de remettre en cause le fait que Mme [U] [R] a travaillé ce jour là. Le courriel envoyé par M. [F] [G] le 21 mars 2018, conforte plutôt ses affirmations.
Il s’en déduit que ces faits ne sont pas établis.
S’agissant des faits du 23 et 24 avril 2019, la SAS [5] reproche à Mme [U] [R] d’avoir imputé deux fois 8h de travail alors que la mission à [Localité 32] confiée par la société [33] ne nécessitait pas deux jours. Il est établi que Mme [U] [R] a enregistré 16h pour ces deux journées. Le courriel que Mme [U] [R] a produit émanant de la société cliente démontre que c’est bien la société [33] qui était à l’initiative de la réservation de la chambre d’hôtel, ce qui interroge sur l’assertion faite par l’employeur dans la lettre de licenciement sur l’étonnement du client concernant cette réservation. La SAS [5] affirme que 16h de travail n’étaient pas nécessaires sans pour autant le démontrer, aucune plainte de la société [33] ne lui ayant été manifestement parvenue sur l’absence d’accomplissement en tout ou partie de la mission. Dans la lettre de licenciement, l’employeur indique que Mme [U] [R] n’avait pas pu travailler le 24 avril parce que le client n’était pas disponible ce jour là, sans pour autant en justifier et sans démontrer que la mission devait être accomplie en présence du client. Quant au document photographique versé au débat par l’employeur, il ne constitue pas un élément de preuve d’une absence de travail pour toute une journée.
Il s’en déduit que ces faits ne sont pas établis.
S’agissant des faits du 24 et 25 avril 2018, Mme [U] [R] a déclaré 8h de travail pour le 24 et le 25 avril précisant pour cette deuxième journée les missions qu’elle allègue avoir effectuées ; l’employeur ne produit pas d’élément de nature à caractériser une déclaration d’un temps fictif de travail.
Par ailleurs, s’agissant des dépenses, il convient de rappeler que Mme [U] [R] n’engageait pas directement et personnellement les dépenses de la SAS [5], en sorte que la société ne peut pas lui reprocher d’avoir 'procédé à une facturation des frais… sur deux autres clients’ et que les frais de déplacement produits par M. [F] [G] ont été validés.
Il s’en déduit que ces faits ne sont pas établis.
S’agissant des faits du 10 mai 2018, jour férié, la SAS [5] reproche à Mme [U] [R] d’avoir déclaré une journée de travail alors qu’elle n’aurait pas travaillé.
Or, Mme [U] [R] produit un courriel envoyé par le client le 10 mai 2018 à M. [F] [G] avec une pièce jointe se rapportant à un 'CA Prévi’ et un document 'business plan’ pour la société cliente, ce qui permet de conforter la version donnée par la salariée selon laquelle le travail s’est manifestement poursuivi jusqu’au samedi 12 mai 2025. Mme [U] [R] produit un courriel que M. [F] [G] a envoyé au client le 10 mai 2018 et un autre courriel qu’elle a envoyé ce même jour concernant le même dossier ainsi que le document intitulé 'Business Plan', éléments qui démontrent que le travail a bien été effectué.
Quant aux frais d’hôtel, il n’est pas établi que c’est Mme [U] [R] qui aurait engagé personnellement cette dépense et qu’elle l’aurait imputée à un autre client.
Il s’en déduit que ces faits ne sont pas établis.
S’agissant des faits du 29 mai au 01 juin 2018, l’employeur ne fait qu’un constat sur les dépenses engagées sans les imputer pour autant personnellement à Mme [U] [R], alors qu’il n’est pas contesté que c’est bien M. [F] [G] qui a effectué les réservations et engagé les frais pour ce séjour parisien.
Le fait que Mme [U] [R] ait 'profité’ de ces dépenses ne constitue pas un acte de complicité dès lors que l’employeur ne justifie pas que M. [F] [G] ait commis une faute et alors que ces frais avaient été validés, avant d’être dénoncés ultérieurement.
M. [F] [G] a déclaré lors de son audition devant le Haut conseil au commissariat aux comptes que certaines dépenses, comme celles notamment du restaurant au George V avaient été autorisées par M. [N] [E] qui avait donné son accord pour remercier Mme [U] [R] de son implication professionnelle au sein du cabinet, M. [F] [G] précisant que la salariée avait obtenu 'quatre mandats sur [Localité 59] cette année là ( [28], [67], [68] et le fonds Compagnon), ce que ne conteste pas sérieusement la SAS [5].
Il s’en déduit que ces faits ne sont pas établis.
S’agissant des faits du 27 juillet 2018, la SAS [5] reproche à Mme [U] [R] d’avoir imputé sur le cabinet 7h de travail. Si Mme [U] [R] a noté 7h de travail pour cette journée elle l’a justifiée par la tenue d’une réunion et entretiens . Mme [U] [R] ne conteste pas avoir déjeuné ce jour là avec M. [F] [G] pour 'faire le point sur ses recherches et ses productions', ce qui justifierait la mention figurant sur la fiche de temps de travail 'réunion [K] point dossiers + Strat cabinet’ et la salariée justifie la mise en oeuvre de comités de réflexion.
La SAS [5] n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause sérieusement les éléments produits.
De son côté, M. [F] [G] a indiqué pour cette journée, 8h de travail et a mentionné quatre clients, ce qui n’est pas incompatible avec le fait d’avoir déjeuné avec Mme [U] [R] pour une réunion de travail.
Il s’en déduit que ces faits ne sont pas établis.
S’agissant des faits des 7 et 8 décembre 2017, la SAS [5] reproche à M. [F] [G] des frais d’hôtel et de restauration prohibitifs, de s’être fait rembourser son billet et le billet de Mme [U] [R] en première classe, d’avoir imputé pour 'dissimuler’ certains frais des indemnités kilométriques à la société, le coût de l’hôtel au client [20] . Or, il s’agit de dépenses engagées par M. [F] [G] et non pas par Mme [U] [R]. La SAS [5] ne démontre pas quelle faute Mme [U] [R] aurait commise.
Il s’en déduit que ces faits ne sont pas établis.
S’agissant le fait que Mme [U] [R] ait déclaré 147 heures de relations commerciales et dont un certain nombre devait être réaffecté sur un client, force est de constater qu’aucune faute n’est relevée de façon certaine par l’employeur puisqu’il emploie le conditionnel dans la lettre de licenciement 'il semblerait donc que vous ayez déclaré plusieurs heures de relations commerciales que vous n’avez jamais réalisées et qui ne seront jamais réaffectées à un client faisant supporter au cabinet le paiement d’heures non travaillées'.
Il s’en déduit que ces faits ne sont pas établis.
Enfin, s’agissant des [62], la SAS [5] reproche à Mme [U] [R] de les avoir fait valider par M. [F] [G] et non pas par M. [N] [E].
Si dans une ancienne note interne de 2004 dont il n’est pas établi que Mme [U] [R] en ait eu connaissance, mentionne l’acceptation de la mission par [17] soit [N] [E], il n’en demeure pas moins que les formulaires remplis par Mme [U] [R] ont été visés par son supérieur hiérarchique, M. [F] [G], également co-gérant du cabinet.
Si M. [N] [E] ne les a effectivement pas visés, il n’en demeure pas moins que la procédure n’a pas fait l’objet de contestation en amont, notamment au niveau du service de paie.
Il se déduit des éléments qui précèdent que la SAS [5] n’établit pas que Mme [U] [R] ait commis des fautes graves de nature à justifier un licenciement disciplinaire.
La SAS [5] sera donc déboutée de ses prétentions et le jugement entrepris infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
Les parties s’accordent sur le montant mensuel moyen de Mme [U] [R], soit la somme de 2 530,25 euros bruts.
Il convient de faire droit à la demande d’indemnité de préavis sollicitée par Mme [U] [R] à hauteur de la somme de 5 060 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre 506 euros d’indemnité de congés payés y afférents, sommes non sérieusement contestées par l’employeur.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [U] [R], 2 ans et 4 mois à la fin de la période de préavis, l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 1 682 euros, en sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U] [R] à hauteur de 1475,60 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [U] [R] (2 530,25 euros en moyenne) qui était âgée de 27 ans au moment de son licenciement et qui justifie avoir accompli son stage réglementaire d’expertise comptable du 03/04/2017 au 29/06/2021, et de son ancienneté en années complètes ( 2 années complètes), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [U] [R] doit être évaluée à la somme de 7 800 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Moyens des parties
Mme [U] [R] soutient qu’au délà de la perte d’emploi brutale, l’impact moral de la mesure est considérable, qu’elle a été 'traînée dans la bout', vilipendée et humiliée, que le 'déversoir de haine’ exprimé par M. [AT] [C] était un 'service commandé', qu’après la rupture de son contrat de travail, le gérant de la société n’a pas manqué une occasion de l’attaquer et a multiplié les propos polémiques voire mensongers à son encontre, 'cherchant plus à l’abîmer'.
A l’appui de ses allégations, Mme [U] [R] produit au débat :
— un courrier de M. [N] [E] du 08/08/2019 qui indique que Mme [U] [R] et M. [F] [G] ne sont pas compétents en matière de mission d’accompagnement de levée de fonds,
— plusieurs courriels envoyés par Mme [U] [R] concernant ses missions, soit pendant des jours de repos ou des jours fériés : samedi, dimanche, 01 mai 2019, soit à des heures tardives : 21h58, 20h56, 20h15,22h11; 22h39, 20h01, 20h20, 20h46.
Réponse de la cour :
Si Mme [U] [R] justifie s’être investie dans ses missions professionnelles au sein de la SAS [5] et que l’attitude de la SAS [5] n’a pas été très correcte dans la mesure où M. [N] [E] s’est associé finalement aux propos dénigrants proférés par M. [AT] [C] à son encontre, dans quelques courriels, elle ne justifie pas cependant l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Mme [U] [R] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande de Mme [U] [R] concernant l’application du taux d’intérêt légal de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS [5] à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation.
Enfin, en application de l’article L1235-4 du code du travail, il convient de condamner la SAS [5] à rembourser à France Travail les indemnités versées à Mme [U] [R] dans la limite de quatre mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a :
— condamné l’employeur au versement d’une indemnité de préavis de 5060 euros bruts, de congés payés sur préavis de 506 euros bruts et à l’indemnité de licenciement de 1475,60 euros ;
— rejeté la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— octroyé à la demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— accepté la demande de fixer le salaire de référence à 2 530 euros,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge prescrits les faits visés dans la lettre de licenciement du 04 juin 2019, datés de novembre 2018 – mission en Thaïlande -, de septembre 2017 – mission à [Localité 64] – et de septembre 2018 – mission à [Localité 25] -,
Juge que le licenciement de Mme [U] [R] prononcé par la SAS [5] le 04 juin 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [5] à payer à Mme [U] [R] la somme de 7 800 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5 060 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre 506 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
Condamne la SAS [5] à payer à Mme [U] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la SAS [5] à rembourser à France Travail les indemnités réglées à Mme [U] [R] dans la limite de quatre mois,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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