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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 24 AVRIL 2025 à
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00687 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX5W
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Février 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le 18 Janvier 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. STAR’S SERVICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour plaidant Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 08 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 24 avril 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [S] a été engagé à compter du 13 octobre 2020 par la S.A.S. Star’s Service en qualité de chauffeur livreur, préparateur de commandes polyvalent.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 29 janvier 2021, M. [S] a démissionné de son poste de travail à effet du 19 février 2021.
Par requête du 21 avril 2021, M. [M] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 28 février 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Condamné la SAS Star’s Service à verser à M. [M] [S] la somme de 11,91 euros brut au titre de rappel de salaire des 17 et 18 janvier 2021 ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 30 avril 2021, et fixe à la somme brute de 2 013,63 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— Condamné la société Star’s Service à remettre à M. [S] les bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à ce jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement ;
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Condamné la SAS Star’s Service à verser à M. [M] [S] la somme de 1 100 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [M] [S] de ses autres demandes ;
— Débouté la SAS Star’s Service de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Star’s Service aux dépens de l’instance.
Le 11 mars 2023, M. [M] [S] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [S] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 28 février 2023 en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la société Star’s Service au paiement de la prime de repas, des heures supplémentaires et congés payés afférents, de sa demande au titre du travail dissimulé, et de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’inexécution déloyale du contrat de travail par la Société Star’s Service et manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la société Star’s Service à verser à M. [M] [S] les sommes suivantes :
— 909,48 euros au titre de la prime de repas,
— 445,46 euros au titre des heures supplémentaires,
— 44,54 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 12 081,78 euros au titre du travail dissimulé,
— 1.500 euros pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— Ordonner à la société Star’s Service de remettre à M. [S] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au Jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— Confirmer le Jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 28 février 2023 en ce qu’il a condamné la société Star’s Service à verser à M. [S] la somme de 11,91 euros à titre de rappel de salaire des 17 et 18 janvier 2021, ainsi que la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Débouter la société Star’s Service de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Star’s Service à verser à M. [M] [S] une somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Star’s Service demande à la cour de :
— Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Tours du 28 février 2023 en ce qu’elle condamne la société Star’s Service à verser à M. [M] [S] la somme de 11,91 ' bruts à titre de rappel de salaire des 17 et 18 janvier 2021 ;
— Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Tours du 28 février 2023 en ce qu’elle condamne la société Star’s Service à remettre à M. [M] [S] les bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement ;
— Statuant à nouveau, débouter M. [S] de ces demandes de rappel de salaire et de remise de bulletin de paie et d’attestation Pôle Emploi ;
En tout état de cause,
— Confirmer la décision du Conseil de prud’hommes de Tours du 28 février 2023 en ce qu’elle déboute M. [M] [S] de toutes ses autres demandes ;
— En conséquence, débouter M. [M] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [M] [S] à payer à la société Star’s Service la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou de l’administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Star’s Service, fixé la date de cessation des paiements au 13 janvier 2025, désigné comme administrateurs, avec mission d’assistance, la Selarl 2m et associés en la personne de Maître [P] [N], la Selarl 2m et associés en la personne de Maître [G] [B], la Selarl [V] Partners en la personne de Maître [W] [V], comme mandataires judiciaires la Selafa Mja en la personne de Maître [A] [I] et la Selarl Fides en la personne de Maître [L] [J].
Il apparaît nécessaire que les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et l’AGS soient appelés à l’instance d’appel.
Sauf à ce que les organes de la procédure et l’AGS interviennent volontairement à l’instance, il y a lieu d’inviter M. [M] [S] à les appeler en intervention forcée.
Il existe en conséquence une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 juin 2024.
Il y a lieu de réserver les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 juin 2024 ;
Invite, sauf intervention volontaire de leur part, M. [M] [S] à appeler en intervention forcée :
— la Selarl 2m et associés en la personne de Maître [P] [N], la Selarl 2m et associés en la personne de Maître [G] [B], la Selarl [V] Partners en la personne de Maître [W] [V] en leur qualité d’administrateurs de la SAS Star’s Service ;
— la Selafa Mja en la personne de Maître [A] [I] et la Selarl Fides en la personne de Maître [L] [J] en leur qualité de mandataires judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Star’s Service ;
— les AGS ;
Dit qu’à défaut de mise en cause des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des AGS avant le 30 mai 2025, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’une radiation du rang des affaires en cours ;
Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur de la chambre sociale du 2 septembre 2025 à 9 h 30 ;
Réserve les frais et dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE [Y] ALCANTARA Alexandre DAVID
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