Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 25 avr. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°23
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRU6
Juge des libertés et de la détention de NIMES
08 avril 2025
[Z]
C/
CENTRE HOSPITALIER '[1]' à [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
Mme [F] [Z]
née le 07 Février 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l’audience,
assistée de Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER '[1]' à [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[W] [Z]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [F] [Z] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [F] [Z] le 15 avril 2025 et reçu à la cour d’appel le 16 avril 2025,
Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat choisi par Mme [F] [Z], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 18 avril 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu la décision du directeur du centre hospitalier d’admission de Mme [Z] en hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers du 21 février 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier d’admission de Mme [Z] en programme de soins du 15 mai 2024,
Vu les certificats médicaux mensuels pendant la durée du programme de soins,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] du 24 mars 2025 de maintien du programme de soins jusqu’au 24 avril 2025,
Vu la saisine de Mme [Z] en date du 28 mars 2025 tendant à la mainlevée de la mesure de programme de soins contraints,
Vu l’ordonnance en date du 8 avril 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure de programme de soins, notifiée à Mme [Z] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme [Z] en date du 16 avril 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 18 avril 2025 mises à disposition des parties,
Vu le certificat médical daté du 24 avril 2025,
Vu l’audience en date du 24 avril 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [Z] a été hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, en urgence et à la demande d’un tiers, le 21 février 2024.
Par décision du directeur d’établissement du 16 mai 2024, elle a été placée sous le régime du programme de soins. Elle est soumise dans ce cadre à une consultation mensuelle d’un psychiatre ainsi qu’à une injection mensuelle au CMP ou à son domicile. Les certificats médicaux mensuels correspondant à la durée du programme de soins sont produits et relèvent une stabilisation de Mme [Z].
Par ordonnance en date du 8 avril 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de Mme [Z] et maintenu le programme de soins.
Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 avril 2025. Sa déclaration d’appel fait valoir qu’elle sollicite la mainlevée du programme de soins dans la mesure où les soins contraints l’ont empêchée de préparer la naissance de son enfant et de bénéficier d’un logement attribué, que l’injection a des effets secondaires, tel que le diabète, et ne lui permet pas d’allaiter son enfant. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise psychiatrique et produit quatre certificats médicaux établis par le docteur [L], médecin généraliste. Le certificat daté du 10 décembre 2024 mentionne que Mme [Z] « doit pouvoir bénéficier d’une levée de sa contrainte de soins et accéder à une expertise médicale ». Le certificat daté du 21 décembre 2024 mentionne que Mme [Z] allègue divers symptômes qui seraient des effets secondaires de son traitement tels que des douleurs ou une perte de l’acuité visuelle ou auditive. Le certificat daté du 15 mars 2025 relève que Mme [Z] a déclaré avoir été victime de violences de la part de sa famille. Le certificat médical daté du 24 mars 2025 mentionne que l’injection a pour effet l’apparition d’un diabète sucré et contre-indique l’allaitement.
Les conclusions du ministère public en date du 18 avril ont été mises à la disposition des parties.
Le dernier certificat mensuel établi le 24 avril 2025 relève que le maintien des soins contraints a permis de stabiliser l’état de Mme [Z] en dépit de son ambivalence par rapport aux soins et de son déni partiel des décompensations psychiatriques. Le docteur [U] préconise le maintien du programme de soins en raison du risque de rupture thérapeutique dans le contexte de naissance le 29 mars 2025 du troisième enfant de Mme [Z].
A l’audience, Mme [Z] explique que les soins contraints auxquelles elle est soumise l’empêchent de recouvrer ses droits à l’égard de ses deux premiers enfants placés, que sa fille née en 2024 a été placée et qu’elle a mis un an à obtenir un droit de visite, qu’elle a manqué, à cause de son hospitalisation, l’attribution d’un logement, qu’elle ne veut pas arrêter les soins sans avis médical et est prête à poursuivre les soins en ambulatoire mais qu’elle voudrait que l’injection mensuelle puisse se faire chez elle et non au CMP.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [Z] développe les moyens de sa déclaration d’appel et sollicite, à titre subsidiaire, une expertise psychiatrique.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Mme [Z] a été hospitalisée le 21 février 2024 au CHU d'[Localité 3] pour un état de décompensation dissociatif et délirant dans un contexte de rupture de soins et d’une grossesse avancée irrégulièrement suivie médicalement. Mme [Z] a donné naissance à son second enfant, qui est placée auprès de l’aide sociale à l’enfance.
Par décision du directeur d’établissement datée du 16 mai 2024, elle a été soumise à un programme de soins et les certificats médicaux mensuels relèvent que son état s’est stabilisé en raison du traitement neuroleptique retard « au sujet duquel la patiente est restée très ambivalente ». Mme [Z] a donné naissance le 29 mars 2025 à son troisième enfant.
Il ne relève pas de la compétence du magistrat de déterminer les modalités du programme de soins auquel Mme [Z] est soumise.
Deux des certificats médicaux produits par Mme [Z] sont relativement anciens et datent de 2024. Les certificats datant de 2025 reprennent les déclarations de Mme [Z] au sujet de violences commises par sa famille et mentionnent les effets secondaires du traitement injectable. Il n’appartient pas au juge de se prononcer sur l’opportunité d’un traitement médical. Il résulte des certificats médicaux établis par le psychiatre [U] que Mme [Z] est suivie au sein du CMP pour une pathologie chronique, qu’elle a été hospitalisée en raison d’une rupture thérapeutique et que le maintien du programme de soins est justifié par l’adhésion fragile aux soins et en particulier par l’ambivalence envers le traitement injectable.
Aucun élément ne justifie d’ordonner une expertise psychiatrique de Mme [Z], cette dernière ne remettant en outre pas en cause le traitement auquel elle est soumise et déclarant ne pas vouloir l’arrêter sans avis médical.
L’adhésion fragile aux soins associée à un suivi ancien pour une pathologie chronique avec un risque de rupture thérapeutique dans un contexte de naissance le 29 mars 2025 du troisième enfant de Mme [Z] justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme du programme de soins.
La procédure relative à la poursuite du programme de soins de Mme [Z] est régulière. L’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [F] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 08 avril 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 25 avril 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat choisi,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRU6 /[Z]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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