Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 oct. 2025, n° 24/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2024, N° 21/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02102 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHP7
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7]
22 mai 2024
RG :21/00344
[C] [D]
C/
[10]
Grosse délivrée le 02 OCTOBRE 2025 à :
— Me IMBERT-GARGIULO
— La [8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 22 Mai 2024, N°21/00344
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [C] [D]
né le 01 Janvier 1965 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me PAVIA Mickaël
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [C] [D], qui a été embauché à compter du 21 septembre 2020 par la société [6], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2020 ainsi décrit dans la déclaration établie par l’employeur le 19 octobre 2020 ' activité de la victime lors de l’accident : après deux heures de travail, le salarié s’est plaint d’une forte douleur au dos ; nature de l’accident : douleur au dos sans geste ou action particulière'.
Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2020 par le Dr [G] du centre hospitalier de [Localité 16] et [Localité 18] mentionne 'lombosciatique et cruralgie droite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2020.
Après enquête administrative, la [10] a notifié, par courrier en date du 04 février 2021, à M. [F] [C] [D] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu’ 'il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.'
Sur saisine de M. [F] [C] [D], la Commission de recours amiable ([11]) de la [10], dans sa séance du 31 mars 2021, a confirmé la décision de la [10] du 04 février 2021 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 13 octobre 2020.
Contestant cette décision de la [11], par requête du 05 mai 2021, M. [F] [C] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 22 mai 2024, a :
— débouté M. [F] [C] [D] de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 12 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté M. [F] [C] [D] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [C] [D] aux dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 20 juin 2024, M. [F] [C] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [F] [C] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 mai 2024 par le pôle social près le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il l’a :
* débouté de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 12 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
* débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
* condamné aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— accueillir son recours contre la décision rendue le 31 mars 2021 par la [11] de la [10] et ayant confirmé la décision rendue par la [10] le 4 février 2021,
En conséquence,
— annuler la décision rendue le 4 février 2021 par la [10] ayant refusé la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qu’il a subi,
— faire droit à sa demande de prise en charge par la [10] de son accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouter la [9] [Localité 17] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à la [9] [Localité 17] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident subi et de prendre en charge ses indemnités au titre de son accident de travail,
— condamner la [9] [Localité 17] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] [Localité 17] aux entiers dépens.
M. [F] [C] [D] soutient que :
— le 12 octobre 2020 vers 15h30, alors qu’il était aux temps et lieu de travail et qu’il était en train de déplacer des charges lourdes, il a glissé sur un sol humide et a chuté dans un fossé,
— il a repris son poste le lendemain matin nonobstant la douleur persistante, mais 2 heures de travail après, soit aux alentours de 10 heures, il a quitté les locaux de l’entreprise pour se rendre au centre hospitalier de [Localité 16],
— l’employeur a opéré dans la déclaration d’accident du travail une confusion entre la date de la survenance des faits et la date de connaissance des faits,
— le 13 octobre 2020 n’est pas la date de l’accident mais la date à laquelle l’employeur allègue avoir été au courant de l’accident,
— il ne saurait valablement sortir de cette confusion une incertitude sur la date de l’accident, lequel s’est manifesté de façon certaine le 12 octobre 2020,
— le fait qu’il ait déclaré une pathologie dont le nom est différent de celui constaté par le médecin est insuffisant à démontrer le caractère incertain des lésions évoquées,
— le décalage entre la survenance de l’accident et sa déclaration ne saurait à lui seul démontrer l’absence de matérialité des faits,
— contrairement à ce que soutient la [8] et à ce qu’a retenu le premier juge, il existe bien des indices précis et concordants permettant de démontrer qu’il a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2020, notamment le procès-verbal de constat du 13 octobre 2020 établi par le commissaire de justice mandaté par l’employeur.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— débouter M. [F] [C] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, pôle social.
L’organisme fait valoir que :
— la date de l’accident n’est pas certaine,
— le salarié déclare que l’accident serait survenu le 12 octobre 2020 alors que la date mentionnée sur la déclaration d’accident du travail est le 13 octobre 2020,
— les lésions mentionnées par l’assuré, à savoir 'fracture coporéale L1" ne correspondent pas à celle mentionnées sur le certificat médical initial établi le 13 octobre 2020, à savoir 'lombosciatique et cruralgie droite',
— l’assuré indique avoir prévenu son employeur dès le jour même de ses douleurs au dos soit le 12 octobre 2020 ; alors que l’employeur indique n’avoir jamais été informé d’une quelconque douleur ou survenance d’un fait accidentel ni le 12 octobre ni le 13 octobre 2020,
— les circonstances exactes de l’accident ne peuvent pas être établies,
— il n’existe aucun témoin pour corroborer les dires de l’assuré,
— l’employeur a déclaré que M. [F] [C] [D] avait pris le véhicule de la société sans son autorisation et sans lui indiquer où il se rendait,
— la société [14], où se serait produit les faits, indique ne pas avoir eu connaissance de la survenance d’un quelconque fait accidentel,
— il n’existe donc pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courriel du 25 avril 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se traduit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail, étant précisé qu’une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, l’accident dont se prévaut M. [F] [C] [D] est décrit dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 19 octobre 2020 qui mentionne un accident survenu le '13 octobre 2020 à 10h00" au sein de la 'société [14] [Adresse 1]' correspondant au lieu de travail occasionnel, pendant ses horaires de travail qui étaient fixés ce jour de '08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00" ; la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de la nature de l’accident 'douleur au dos sans geste ou action particulière', l’activité de la victime lors de l’accident 'après deux heures de travail, le salarié s’est plaint d’une forte douleur au dos', l’objet dont le contact a blessé la victime 'aucun', du siège des lésions 'dos', la nature des lésions 'douleur’ ; la déclaration précise que l’accident a été 'constaté’ le 13 octobre 2020 à 10h00 et décrit par la victime,
— le certificat médical initial établi par le Dr [G], médecin du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 16] et [Localité 18], le 13 octobre 2020, lequel, mentionne comme date de l’accident '12 octobre 2020" et fait état d’une 'lombosciatique et cruralgie droite',
— le questionnaire salarié renseigné par M. [F] [C] [D] le 09 décembre 2020 qui indique s’agissant des circonstances de l’accident : 'en train de retirer des poteaux d’une grosse machine, autour de laquelle se trouve des sortes de 'fossé', lorsque j’ai retiré le poteau, j’ai manqué d’équilibre étant donné que le sol était mouillé, et j’ai posé mon pied dans le vide de ce fossé, ce qui a causé ma chute. L’accident a eu lieu le 12 octobre 2020 vers 15h30, j’en ai directement parlé à mon patron. Ainsi, je suis retourné travailler le lendemain pensant que les douleurs allaient passer or, elles étaient toujours très persistantes, ce qui a fait que je n’ai travaillé que deux heures le 13 octobre 2020. Je me suis ensuite rendu à l’hôpital sous les ordres de mon patron qui me l’a ordonné, avec la voiture de service.',
— le questionnaire renseigné par l’employeur le 04 janvier 2021 qui mentionne s’agissant des circonstances de l’accident : ' le 12 octobre, j’ (employeur) explique et lui donne une tache sommaire et sans difficulté à exécuter, les genoux au sol sans charge à porter, juste l’appareil électroportatif (meuleuse) à soutenir. Il y a 30 fois la même opération à effectuer. C’était en fin de journée, il en effectue correctement une dizaine environ. On arrête, c’est la fin de la journée et on rentre. Le 13 octobre 2020 : ce matin-là, je dois aller voir un sous-traitant. Je dépose comme cela m’est déjà arrivé M. [D] à l’usine. Je m’absente donc de 8h00 à 9h00 environ. Je dis à M. [D] tout à fait logiquement de continuer ce qu’il avait entamé la veille en fin de journée. Je vais à mon rendez-vous. Mais j’ai un appel une heure après (+/-) du directeur de l’usine qui me dit que 'mon gars’ a fait sauter toute l’électricité de l’usine. Il me demande de rentrer de suite. … Je fais le point avec M. [D] sur l’incident et constate qu’effectivement de la manière dont il s’y est pris, un court circuit était prévisible. Ce même jour, j’analyse le travail qu’il a fait en mon absence et qui était complètement dans la continuité de ce qu’il avait fait la veille et là je m’aperçois qu’il a travaillé pour rien, car son travail est complètement loupé. … là, comprenant que les choses ne sont pas en sa faveur, cela a fait trop pour lui en si peu de temps (il est environ 10h00 seulement). Il est allé au vestiaire, a retiré ses affaires de travail et a remis ses affaires de ville. À ce moment, il n’y a pas d’accident de travail ni quoi que ce soit. Il ne dit rien sauf qu’il en a assez. J’avoue que moi aussi, mais je reste calme. … A un moment, je m’aperçois qu’il n’est plus dans l’atelier, je le cherche et constate qu’il a pris le véhicule de la société (il le conduisait régulièrement) mais là, ce n’était pas dans un contexte de travail. Il n’a rien dit de sa destination, de son heure de retour, la raison de son départ, etc… J’ai fait appel à un huissier pour faire constater 1°) son arrêt volontaire de travail, 2°) son départ avec le véhicule de la société sans nous donner d’information, pour faire constater qu’il était parti avec mes papiers, documents, ordinateurs et PC. Entre temps, j’ai un coup de téléphone de M. [B] comme quoi il est parti à l’hôpital aux urgences. Avec l’huissier nous nous rendons donc à l’hôpital. Nous retrouvons le véhicule sur le parking ouvert, … Nous essayons de voir M. [D] dans la salle d’attente de l’hôpital, mais il était rentré et il y avait beaucoup de monde. … Vous demandez de vous expliquer les circonstances d’un AT qui n’a pas eu lieu alors vous comprendrez que cela m’est un peu difficile de décrire ce que je n’ai pas vu et que personne n’a vu. … Rien ce jour-là comme la veille n’a pu générer un AT, vous avez les coordonnées de la société où l’on travaillait. Il suffit de les contacter. Vous y trouverez beaucoup de témoins et tous vous certifieront une seule chose : personne n’a vu une circonstance d’accident ou n’a été mis au courant d’un accident. …',
— le procès-verbal de constat du 13 octobre 2020 : '[S] [P], huissier de justice associé, certifie m’être rendu ce jour commune d'[Localité 13], [Adresse 12] et là étant, j’ai retrouvé M. [Z] [I], qui m’indique que M. [F] [C] [D] a effectivement quitté les locaux et constatons l’absence du Citroen Jumpy. Une fois ces constatations effectuées, M. [Z] [I] m’indique que M. [F] [C] [D] a déclaré se rendre à l’hôpital en raison d’un mal de dos et lui a simplement déclaré en quittant les lieux qu’il se rendait à l’hôpital. En conséquence de quoi, une fois nos constatations effectuées, nous nous rendons à bord de notre véhicule sur le parking du centre hospitalier de [Localité 16], au niveau des urgences. … Dans l’impossibilité de localiser l’individu, M. [Z] [I] et moi-même nous rendons à l’intérieur de la salle des urgences où, semble-t-il, le patient a été pris en charge et, devant cet état de fait, nous clôturons nos opérations et ramenons M. [Z] [I] sur le chantier avec une bobine, l’ordinateur et ses papiers personnels',
— le questionnaire 'témoin’ renseigné par la société [14] le 04 janvier 2021 qui a indiqué ne pas savoir 'qui est la personne de la société [14] qui s’est déclarée ou a été déclarée témoin de cet accident. Nous ne retrouvons aucune trace d’un accident intervenu dans notre société',
— le courrier de saisine du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 30 avril 2021 : '… Concernant 'l’absence de date certaine', en effet l’accident de travail a été déclaré le 13 octobre 2020, alors qu’il s’est réalisé le 12 octobre 2020, la veille. Après ma chute qui s’est déroulée le 12 octobre 2020, je ne voulais pas embêter mon patron donc j’ai continué à travailler pensant que la douleur ne persisterait pas. Il n’était pas dans mes capacités de prédire que la douleur serait toujours présente le lendemain. … Mon accident a eu lieu le 12 octobre 2020. Le lendemain, dû au fait que la douleur persistait de plus en plus, je me suis rendue aux urgences avec l’autorisation de mon patron. …'
Force est de constater qu’aucun élément autre que les déclarations de M. [F] [C] [D] ou celles faites au médecin urgentiste ne permet de rattacher la lésion constatée par certificat médical initial à un fait ou événement accidentel qui serait produit au temps et au lieu du travail le 12 octobre 2020.
M. [F] [C] [D] indique lui-même dans sa requête introductive d’instance qu’il n’est pas en mesure de 'fournir d’autres affirmations que celles que je vous fournis par ma propre personne, étant donné que mon patron n’était pas sur les lieux lors de l’accident et qu’il n’y a pas d’autre employé'. Or, et ainsi que cela a été précédemment mentionné, la preuve de la matérialité de l’accident ne peut pas résulter des seules affirmations de la victime.
Il s’ensuit que M. [F] [C] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la lésion constatée le 13 octobre 2020 fait suite à un évènement survenu le 12 octobre 2020.
Il convient, par conséquent, de le débouter de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute M. [F] [C] [D] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [F] [C] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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