Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 juin 2025, n° 24/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mai 2024, N° 24/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04161 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY7Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 24/00422
APPELANTE :
Société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Richard NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1702
INTIMÉ :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
SA EURONIXIA EXPONENTIAL GROWTH SLP (ci-après 'la Société') a pour activité la production de films cinématographiques.
Monsieur [F] a été recruté le 26 novembre 2022 selon un contrat d’apprentissage, qui devait prendre fin le 30 septembre 2024.
Le 16 juin 2023, la Société a proposé à Monsieur [Z] la résiliation amiable du contrat d’apprentissage, qu’il a refusée.
Le 10 juillet 2023, la Société a de nouveau tenté de résilier le contrat, ce qui a à nouveau été refusé par Monsieur [Z].
A compter d’août 2023, Monsieur [Z] a cessé de percevoir son salaire. Le bulletin de salaire du mois de juillet 2023 faisait état d’un 'solde de tout compte’ et d’une mise à pied disciplinaire'.
Le 12 avril 2024, Monsieur [Z] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir une provision sur les salaires dus entre juillet 2023 et mars 2024, et la remise de divers documents sous astreinte. Il sollicite également 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 mai 2024, le conseil de prud’hommes a rendu la décision contradictoire suivante :
'Ordonne le paiement par la Société EURONIXA EXPONENTIAL GROWH SLP à Monsieur [W] [C] [G] [F] la somme de 1599,73 euros nette à titre de salaires pour la période de février à juillet 2023.
Ordonne à la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP de verser à Monsieur MohamedBessem [G] [F] les bulletins de paie rectificatifs de février à juillet 2023 conformes à la présente décision.
DIT n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [W] [C] [G] [F].
CONDAMNE la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP au paiement de la somme de 300.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Le 03 juillet 2024, la Société a relevé appel de cette décision. .
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 août 2024, la Société demande à la cour de :
' Vu l’article R.1455-5 du Code du travail ;
Vu les pièces justificatives versées au dossier ;
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
— INFIRMER l’Ordonnance de référé rendue par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’elle a :
' ORDONNÉ à la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP de verser à Monsieur [W] [C] [G] [F] la somme de 1.599,73€ net à titre de salaire pour la période de février à juillet 2023 ;
' ORDONNÉ à la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP de remettre à Monsieur [W] [C] [G] [F] les bulletins de paie rectificatifs de février à juillet 2023 conformes à la présente décision ;
' CONDAMNÉ la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP au paiement de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
— DIRE qu’il n’y a lieu à référé ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la partie intimée de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la partie intimée à verser à la société appelante la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la partie intimée aux entiers dépens. '
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 août 2024, Monsieur [F] demande à la cour de :
'Vu les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail ;
Vu l’article L. 3243-1 du Code du travail ;
Vu les articles l’article 32-1 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [F] conclut qu’il plaise à la Cour d’appel de PARIS de bien vouloir :
— INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
o DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de paiement de la somme de 13.496,00€ net au titre des salaires dus pour la période entre les mois d’août 2023 et mars 2024 ;
o DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande régularisation des bulletins de salaire pour la période entre le mois de juillet 2023 et le mois d’août 2024 ;
o DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande d’astreinte concernant la régularisations des bulletins de salaires visés ;
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU,
— CONDAMNER la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP à payer à Monsieur [F] la somme de 20.244,00 € net au titre des salaires dus pour la période entre les mois d’août 2023 à août 2024 ;
— CONDAMNER la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP à remettre à Monsieur [F] les bulletins de paie rectificatifs de février à juillet 2023, et ce sous astreinte de 200,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP à remettre à Monsieur [F] les bulletins de paie pour la période entre le mois de juillet 2023 et le mois d’août 2024, et ce sous astreinte de 200,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP à verser à Monsieur [F] la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— DEBOUTER la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP de l’intégralité de ses prétentions ;
— CONDAMNER la société EURONIXA EXPONENTIAL GROWTH SLP à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la restitution des entiers dépens de la procédure.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de provision et de remise de bulletin de paie :
La Société fait valoir que :
— Le conseil de prud’hommes a été saisi le 12 avril 2024, soit près de 9 mois après la rupture anticipée du contrat. Monsieur [Z] ne remplit donc pas la condition d’urgence.
— Il existe une contestation sérieuse concernant la rupture anticipée du contrat d’apprentissage qu’il convient de trancher au fond concernant la nature de cette rupture.
Monsieur [F] oppose que :
— Les salaires versés étaient systématiquement acquittés partiellement entre février 2023 et juillet 2023, constituant un reliquat de 15.599,73 euros.
— Entre le mois d’août 2023 et août 2024, aucun salaire ne lui a été versé alors même que la rupture initiée est abusive et qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur.
— L’urgence est en outre caractérisée par la situation précaire de Monsieur [Z], étudiant, qui s’est vu privé de ses revenus.
— Il est en outre fondé à demander la communication de bulletins de salaires correspondants
Sur ce,
En application de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 6222-18 de ce code prévoit :
« Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.(…) ».
Les parties produisent un contrat d’apprentissage signé entre les parties, le début de l’exécution étant fixée au 26 novembre 2022, la fin de la période étant le 30 septembre 2024.
L’employeur ne démontre pas avoir payé son apprenti à hauteur du salaire fixé contractuellement entre les parties puis il a cessé tout versement du salaire à compter d’août 2023.
La condition d’urgence est remplie s’agissant d’un salaire qui revêt nécessairement un caractère alimentaire.
En tout état de cause, aucun élément n’est produit formalisant la rupture de sorte que le contrat s’est poursuivi jusqu’à son terme.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse pesant sur l’obligation de l’employeur de rémunérer son apprenti sur la période de février à juillet 2023, le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [F], sauf à préciser que la somme est allouée à titre provisionnel. Il en est de même s’agissant de la période postérieure de sorte qu’il sera fait droit, à titre provisionnel, à la demande de ce dernier de voir condamner société Euronixia Exponential Growth SLP à lui payer la somme de 20.244 euros net au titre des salaires dus pour la période entre les mois d’août 2023 à août 2024.
Il y a lieu de confirmer l’injonction à la société Euronixia Exponential Growth SLP de remettre à Monsieur [F] les bulletins de paie rectificatifs de février à juillet 2023 et d’ordonner en outre cette remise pour la période entre le mois d’août 2023 et le mois d’août 2024.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
M.[F] fait valoir que l’appel formé a un caractère abusif de sorte qu’il sollicite 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 10.000 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile applicable à la demande telle que motivée ci-dessus, « en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés ».
La Société a exercé son droit d’appel de la décision entreprise et il n’est pas démontré qu’elle a agi avec légèreté dégénérant en abus en s’opposant aux demande de M. [F] et en présentant ses moyens de nature à remettre en cause la décision du premier juge, de sorte que ces demandes ne peuvent utilement aboutir en présence d’une contestation sérieuse sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance, sauf à préciser que la somme de 1.599,73 euros nette à titre de salaires pour la période de février à juillet 2023 est allouée à titre provisionnel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE à titre provisionnel la société Euronixia Exponential Growth SLP à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 20.244 euros net au titre des salaires pour la période entre les mois d’août 2023 à août 2024 ;
ORDONNE à la société Euronixia Exponential Growth SLP de remettre à Monsieur [F] les bulletins de paie pour la période entre le mois d’août 2023 et le mois d’août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la société Euronixia Exponential Growth SLP aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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