Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 22/06186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 22 novembre 2022, N° F19/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06186 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00185
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
né le 15 Février 1958 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, substitué sur l’audience par Me Christian CAUSSE, avocats au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000665 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX, assistée de Madame Alizée Bloyet, greffier stagiaire
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 07 janvier 2026 à celle du 11 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [E] [D] a été engagé à temps complet à compter du 1er septembre 2003 par la SARL [2] exerçant une activité de transport routier de personnes, en qualité de conducteur receveur défini par la convention collective nationale des transports routiers moyennant une rémunération annuelle de 13 890 euros brut.
Le 7 octobre 2017, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 11 mars 2019, le salarié a été déclaré inapte.
Par lettre du 21 mars 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 29 mars suivant.
Le 22 mars 2019, le salarié a été reconnu invalide et s’est vu notifier l’octroi d’une pension d’invalidité.
Par lettre du 2 avril 2019, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 3 mai 2019, soutenant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute de consultation du comité social et économique et de respect de l’obligation de reclassement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’homme a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de M. [E] [D].
Par déclaration électronique enregistrée le 9 décembre 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 mars 2023, M. [E] [D] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et :
A titre principal, de :
— déclarer que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse du chef de l’absence de consultation du CSE ;
— condamner la SARL [3] au paiement des sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 370 euros à titre de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, de :
— déclarer que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse du chef d’un manquement de l’employeur à son obligation de recherche sérieuse et loyale d’un reclassement ;
— condamner la SARL [3] au paiement des sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 370 euros à titre de congés payés afférents ;
En tout état de cause, de condamner la SARL [3] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 mai 2023, la SARL [1] demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel de M. [E] [D], de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de le débouter de toutes ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée au 7 juillet 2025 par ordonnance du 26 mai 2025.
Du fait du décès de Maître [F] et d’une nouvelle constitution, l’affaire initialement fixée au 1er septembre 2025, a été fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de consultation du comité social et économique.
En vertu de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du 11 mars 2019 est ainsi rédigé par le médecin du travail :
« Inapte au poste.
INAPTE au poste précédemment occupé.
Pourrait occuper un poste de chauffeur VL, sans port de charges, sans gestes répétés ».
Ainsi, l’employeur avait l’obligation de consulter le comité économique et social (CSE) puisqu’il n’avait pas été dispensé de recherche de reclassement, le médecin du travail n’ayant pas indiqué que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par ailleurs, il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’entreprise aurait employé habituellement moins de 11 salariés ou que les élections en vue d’établir un CSE aurait donné lieu à un procès-verbal de carence, hypothèses dans lesquelles la consultation du CSE ne s’impose pas.
Il s’ensuit que faute pour l’employeur d’avoir consulté le CSE, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
En application des dispositions combinées des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail, l’article L.1235-3 n’est pas applicable et l’indemnité qui lui est due ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.1226-14 du même code, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de consultation du CSE, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement.
Il doit être relevé que le salarié ne réclame pas l’indemnité spéciale de licenciement.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 15/02/1958), de son ancienneté à la date du licenciement (15 ans et 7 mois), de sa rémunération mensuelle brut (1 804,87 euros soit 10 829,22 correspondant aux 6 derniers mois de salaire), de la reconnaissance de son invalidité justifiant l’allocation d’une pension annuelle d’un montant de 7 905 euros soit 641,26 euros net par mois et des limites des demandes, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 22 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 609,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, laquelle ne génère pas d’indemnité compensatrice de congés payés, demande qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 22 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a débouté M. [E] [D] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Juge que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse et que la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis s’analyse en une demande au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, laquelle ne génère pas d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 22 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 609,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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