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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 juin 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR6I
AFFAIRE : [O] C/ [W]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [D] [O]
née le 15 Novembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie VIELZEUF, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [K] [W]
né le 30 Avril 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Flora CADENE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 novembre 2022, Monsieur [K] [W] a fait délivrer à Madame [D] [O] une sommation de payer portant sur un solde de 37 735,38 € au titre de factures impayées.
Par exploit en date du 19 janvier 2023, Monsieur [K] [W] a fait assigner Madame [D] [O] en référé. Par ordonnance du 10 mai 2023, il a été dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes et paiement des sommes de 37 735,38 € et 5 000,00 € à titre provisionnel formulées par le demandeur.
Par exploit en date du 23 mai 2024, Monsieur [K] [W] a fait assigner Madame [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, à titre principal, de paiement de la somme de 37 735,38 € avec intérêts de droit à compter du 2 novembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
Condamné Madame [D] [O] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 37 735,38 € avec intérêts légaux à compter du 22 novembre 2022,
Condamné Madame [D] [O] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [D] [O] aux dépens,
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Madame [D] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2025.
Par exploit en date du 17 avril 2025, Madame [D] [O] a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, elle demande au premier président de :
Entendre constater l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et les conséquences manifestement excessives,
Entendre ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 25 février 2025,
A titre subsidiaire,
Entendre ordonner la clôture et la fixation de cette affaire à l’audience la plus proche,
Entendre statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [O] soutient que de sérieux moyens d’annulation ou de réformation du jugement dont appel existent dans la mesure où contrairement à ce que Monsieur [W] a prétendu en première instance, il n’est pas producteur de foin et que c’est au contraire elle qui en produit ; qu’elle n’a jamais été « en relation commerciale » avec l’intimé mais qu’ils ont vécu en couple, ce qui explique qu’il a été un temps déclaré conjoint collaborateur rémunéré lorsqu’il vivait chez elle, expliquant au demeurant certains virements d’argent opérés en sa faveur ; qu’il incombe à celui qui réclame le paiement d’une marchandise d’apporter la preuve que celle-ci a été acceptée ou tout au moins commandée et effectivement livrée, qu’en ce sens, Monsieur [W] ne produit aux débats aucun contrat de vente ni bon de commande et que les bons de livraison produits ne comportent pour certains aucune signature, aucun cachet ou aucun paraphe de Madame [O] et que concernant les autres, la signature est une imitation de la sienne.
Elle soulève également l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement dont appel dans la mesure où celle-ci va gravement obérer sa situation financière, Madame [O] disposant d’un revenu mensuel de 1 747,00 € en 2024, ainsi que celle de son exploitation agricole alors qu’elle emploie actuellement quatre personnes et doit faire face à de nombreuses charges.
Enfin, elle demande au premier président, en cas de rejet de l’arrêt de l’exécution provisoire, de fixer une audience dans les plus brefs délais afin de statuer sur le fond, un commandement aux fins de saisie vente ayant été délivré le 27 mars 2025 mettant en péril ses droits et tenant le risque de non restitution des fonds si le jugement est réformé en appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, Monsieur [K] [W] sollicite du premier président de :
Y venir la requise,
A titre principal
Constater l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 février 2025 à l’égard de Madame [D] [O] ;
Constater l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 février 2025 ;
En conséquence,
Rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 février 2025 formulée par Madame [D] [O] ;
En tout état de cause
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [D] [O],
Condamner Madame [D] [O] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de la présente instance.
A l’appui de ses écritures, il prétend que Madame [O] ne parvient pas à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle ne démontre pas que, dans l’hypothèse où elle s’acquitterait du paiement et que la cour d’appel venait à annuler le jugement, elle se trouverait dans l’impossibilité de recouvrer sa créance. Il ajoute que Madame [O] ne démontre pas l’absence d’actif au sein de son exploitation en ne produisant pas de bilan et que les pièces produites ne permettent pas de démontrer qu’elle ne pourra pas assumer ses dettes.
Il prétend également être exploitant agricole et producteur de foin, outre une activité d’éleveur de bovin et qu’en ce sens, le siège de son entreprise individuelle n’a pas à coïncider avec son lieu d’exploitation ; qu’il a bien entretenu une relation commerciale avec Madame [O] et qu’il n’a pas été « conjoint collaborateur » dans la mesure où les échanges de SMS, les signatures de Madame [O] sur les bons de livraisons et les factures le confirment et qu’elle a émis des virements 5 ans après la séparation du couple ; que les SMS envoyés par Madame [O] constituent une reconnaissance de dette et que la somme de 1 449,00 € au titre d’un achat de matériel constitue en réalité un commencement d’exécution qui justifie la demande de Monsieur [K] [W], de sorte qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, sans reprendre les nombreuses contestations dont Madame [D] [O] a saisi la cour d’appel au fond, il convient de relever qu’elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que notamment elle vient contester en cause d’appel n’ayant pas été présente en première instance, la validité d’un certain nombre de pièces produites afin de prouver l’existence des contrats qui reprennent les interrogations du juge des référés qui a relevé l’existence d’une contestation sérieuse le rendant incompétent à connaître du contentieux. Elle conteste notamment la validité des factures, de sa signature, l’absence de preuve de livraison des produits toutes choses qui permettent de prouver l’existence de l’obligation dont se prévaut Monsieur [K] [W].
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie notamment par rapport aux facultés de paiement du débiteur.
Madame [D] [O] produit une attestation comptable qui justifie de ce que son entreprise a eu un résultat négatif de l’ordre d’un peu plus de 5000 € en 2024. Par ailleurs, elle produit aussi un échéancier auprès d’EDF pour le compte de son exploitation démontrant des difficultés de paiement de la facture d’électricité, enfin à titre personnel elle indique vivre dans un mobil home et percevoir la somme de 1747 € mensuels. L’exploitation agricole qu’elle dirige emploie quatre personnes.
Il est manifeste que le règlement d’une somme de 38 000 € serait de nature à faire entrer l’exploitation agricole dans une période de turbulences économiques de nature à imposer l’ouverture d’une procédure collective, voire, d’imposer le licenciement des salariés.
De telles conséquences doivent être qualifiées de manifestement excessives.
Madame [D] [O] ayant rapporté la preuve des deux conditions cumulatives prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 25 février 2025.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [C] sera débouté de la demande formulée en ce sens.
Sur la charge des dépens
Madame [D] [O] qui a intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 février 2025,
DEBOUTONS Monsieur [K] [W] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [D] [O] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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