Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2126
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/07/2025
Dossier : N° RG 23/01408 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ4V
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[J] [V]
C/
S.E.L.A.S. [11] prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateur de la SA [13]
[8] [Localité 14] [15],
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Maître ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.E.L.A.S. [11] prise en la personne de Me [T] [H] ès qualités de liquidateur de la SA [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître VASSAL loco Maître CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[8] [Localité 14] [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Monsieur [R], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 24 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00283
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2019, M. [J] [V], salarié de la SA [13], a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il déchargeait seul un plan de travail, il a perdu l’équilibre, est tombé sur le côté gauche et s’est bloqué le dos.
Le 23 octobre 2019, la [7] ([9]) de [Localité 14] Pyrénées a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [J] [V] a adressé à la [9] un certificat médical daté du 18 juillet 2020 mentionnant une nouvelle lésion.
Le 16 septembre 2020, la caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion.
M. [J] [V] a fait parvenir à la [9] un certificat médical du 3 février 2021 mentionnant deux nouvelles lésions.
Le 23 avril 2021, la caisse a refusé de prendre en charge ces nouvelles lésions.
Le 30 avril 2021, M. [J] [V] a déclaré une nouvelle lésion auprès de la caisse.
Le 3 juin 2021, celle-ci a également fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Le 18 mai 2021, l’état de santé de M. [J] [V] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables.
Par requête du 5 novembre 2021, reçue au greffe le 10 novembre suivant, M. [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La société [13] ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2022, la Selas [11], es qualité de liquidateur, a été appelée à la cause.
Par jugement du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré recevable la demande de M. [V] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13],
— Déclaré recevable la demande de la [9] tendant à faire reconnaître son action récursoire,
— Débouté M. [V] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société [13] et de la [9],
Débouté M. [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [V] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [J] [V] le 11 mai 2023.
Par lettre recommandée du 17 mai 2023, reçue au greffe le 19 mai suivant, M. [J] [V] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 9 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 22 mai 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [J] [V], appelant, demande à la cour d’appel de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 24 avril 2023,
Partant et jugeant à nouveau,
— Dire et juger que la SA [13] a commis une faute inexcusable qui est la cause de l’accident du travail subi par M. [J] [V] en date du 10 octobre 2019,
— Condamner la SELAS [11] ès qualité de mandataire liquidateur de la SA [13] à réparer le préjudice subi par M. [J] [V] conformément aux dispositions tant des articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale qu’aux dispositions qui régissent la réparation de droit commun du préjudice,
— Fixer à son montant maximum la majoration de la rente attribuée à M. [J] [V] et dire que cette majoration sera payée par la [7] qui en récupèrera le montant conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur la SA [13],
— Ordonner, avant dire droit sur la réparation du préjudice subi, une expertise médicale dont l’objet sera de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [J] [V] ainsi que de toutes pièces utiles,
Procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
Décrire les lésions imputables à l’accident et recueillir les doléances de la victime,
Dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification,
Donner son avis sur les préjudices subis par la victime :
la date de la consolidation,
le déficit fonctionnel temporaire, à savoir l’importance de la gêne provoquée par l’accident dans tous les actes de la vie courante avant la consolidation,
les souffrances physiques et morales endurées avant et après la consolidation,
le préjudice d’agrément,
les préjudices esthétique, temporaire avant la consolidation et permanents,
le préjudice sexuel,
la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles,
le préjudice familial et social,
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [9].
— Allouer à M. [J] [V] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— Déclarer opposable l’arrêt à intervenir à la [7], laquelle devra faire l’avance des sommes ainsi fixées dont elle pourra solliciter le remboursement de la SA [13],
— Condamner la SELAS [11], ès qualité de mandataire liquidateur de la SA [13] à payer à M. [J] [V] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SELAS [11], en qualité de liquidateur de la société [13], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Recevoir la société [13] en ses écritures et la dire bien fondée ;
' A titre principal,
— Déclarer que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur ;
— Confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de PAU en date du 24 avril 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13]
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [V] aux dépens
— Débouter Monsieur [V] de sa demande de provision et d’expertise médicale
— Condamner Monsieur [V] au paiement de 4.000€ au titre de l’article 700
' A titre subsidiaire, si par impossible la Cour retenait une faute inexcusable :
— Dire et juger irrecevable l’action récursoire de la [7], faute pour elle d’avoir déclaré sa créance ;
— Débouter la [7] de son action récursoire à l’encontre de la société [13] prise en la personne de son liquidateur
— Débouter Monsieur [V] de sa demande d’article 700 ;
— Dire et juger si une somme était allouée au titre de l’article 700 à hauteur de 2.000€, que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation de la société [13] ;
' En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à article 700 ;
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [10] Pau [15], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur,
— Condamner l’employeur de M. [V], la société [13], à reverser à la [9] [Localité 14] [15] les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement,
— Inscrire la créance de la caisse au passif de la société [13].
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la [10] [Localité 14] étant partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la décision à intervenir opposable. Il ne sera donc pas statué de ce chef.
Sur la faute inexcusable
M. [J] [V] soutient s’être retrouvé seul sur un chantier et sans aide à la manutention de sorte qu’il s’est blessé en portant un plan de travail de plus de 50 kilogrammes. Il ajoute que normalement, il travaillait toujours en binôme. Il en déduit que l’employeur n’a mis en place aucune mesure de prévention suffisante pour éviter un accident et assurer sa protection. Il ajoute que l’employeur avait forcément connaissance du danger encouru puisque ses fonctions impliquaient le port de charges lourdes et qu’habituellement il était toujours assisté d’un autre salarié.
En réplique, la Selas [11] es qualité de liquidateur de la société [13] souligne que le salarié est menuisier de sorte que la manutention manuelle faisait partie de ses tâches. Elle ajoute que le salarié s’est blessé seul en perdant l’équilibre et en déduit que la manutention n’avait aucun lien avec la survenance de l’accident alors que la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’accident. Enfin, elle précise que les salariés travaillaient toujours en binôme et que ce jour-là M. [B], président de la société [13], devait le rejoindre puisque le collègue habituel de M. [V] était en arrêt maladie soulignant que le salarié avait d’autres éléments de cuisine à installer en l’attendant. Elle en conclut que l’employeur n’a commis aucune faute.
La [10] [Localité 6] s’en remet à justice sur l’appréciation de la faute inexcusable.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail ne sont pas contestées et sont clairement établies par la déclaration d’accident du travail du 10 octobre 2019. Ainsi alors qu’il déchargeait un plan de travail, M. [J] [V] n’a pas vu la marche descendante sur le terrain et s’est bloqué le dos.
Il n’est pas contesté que lors de son arrivée sur le chantier sur lequel l’accident a eu lieu, M. [J] [V] était seul alors qu’il travaille toujours en binôme. Ainsi, les deux attestations produites par le salarié confirment que les salariés travaillent toujours en binôme sur les chantiers ce que soutient d’ailleurs l’employeur.
Par ailleurs, l’employeur n’est pas contesté lorsqu’il soutient que M. [B] président de la société devait venir sur le chantier pour assister M. [J] [V] en l’absence du salarié initialement prévu en arrêt de travail suite à un infarctus. D’ailleurs, la déclaration d’accident du travail confirme que M. [B] s’est rendu sur les lieux puisqu’il a lui-même constaté l’accident dix minutes après sa survenue. Or, il n’est pas invoqué et a fortiori justifié que le salarié avait averti son employeur de cet accident de sorte qu’il en découle que M. [B] se rendait bien sur le chantier pour y travailler en binôme avec M. [J] [V].
En outre, l’employeur n’est pas plus contesté lorsqu’il affirme qu’il y avait d’autres éléments de cuisine à installer en attendant l’arrivée du binôme ce jour-là. Or, M. [J] [V] ne produit aucune pièce pour justifier que l’employeur lui aurait demandé de décharger seul le plan de travail sans attendre l’arrivée de M. [B]. Il ne démontre d’ailleurs pas plus que le plan de travail était particulièrement lourd pour peser selon ses affirmations 50 kilogrammes.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que M. [J] [V] ne justifie pas d’un manquement de l’employeur pas plus que de l’éventuelle conscience d’un danger auquel il aurait été exposé.
Dès lors, M. [J] [V] n’ayant pas justifié d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, c’est à juste titre que le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [J] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [J] [V] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 24 avril 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Personne concernée ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- León ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Notification
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Achat ·
- Prix ·
- Facture ·
- Valeur ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Sursis ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- International
- Auto-entrepreneur ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Euro ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Construction ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Chrétien ·
- Garantie
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bail ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Résolution ·
- Compromis de vente ·
- Loyer
- Prêt ·
- Dette ·
- Imputation ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Capital ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Indemnité et frais ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Scellé ·
- Document ·
- Saisie ·
- Concurrence ·
- Défense ·
- Secret des correspondances ·
- Tableau ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Pénalité ·
- Risque ·
- Engagement ·
- Créanciers ·
- Fiche ·
- Disproportion ·
- Intérêt de retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.