Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mai 2026, n° 26/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02543 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFXP
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 15h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [I] alias [U] [C] [O]
né le 25 octobre 2005 à non précisé, de nationalité algérienne, se disant M. [U] [C] [I] lors de l’audience, né le 03 octobre 2002, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Maria Moskvina, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [A] [T], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [K] [I] alias [U] [C] [O], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [I] alias [U] [C] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 5 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 12h12, par M. [K] [I] alias [U] [C] [O] ;
— Vu les conclusiosn reçues le 07 mai 2026 à 10h34 par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [I] alias [U] [C] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [I], né le 25 octobre 2005, alias [U] [C] [O], né le 3 octobre 2002, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 22 février 2025.
Le 4 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [I].
M. [K] [I] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— qu’il a été contrôlé sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, sans qu’aucune infraction ne soit caractérisée ;
— du défaut de nécessité de la mesure de placement en retenue ;
— d’une absence d’interprète lors de l’audience de première instance.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen pris de l’irrégularité du contrôle d’identité effectué sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale
Il résulte de l’article 78-2 du code de procédure pénale que " Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux Prévisualiser : articles 20 et Prévisualiser : 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. ".
En l’espèce, comme relevé par le premeir juge, les policiers agissaient sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contrôle d’identité et de recherches des infractions suivantes : infractions en matière d’armes, infractions en matière d’explosifs, infractions en matières de vol, infractions en matière de recel et infractions des faits de trafic de produits stupéfiants. Cette réquisition s’est déroulée dans les trains de la ligne J entre les gares de [Localité 2] Principale et [Localité 3] ainsi que dans les gares entre les deux stations précitées et ses abords, le jeudi 30 avril 2026 de midi (12h00) à minuit.
C’est dans ce contexte que M. [F] [I] alias [U] [C] [O] a l’objet d’un contrôle, qui n’est par conséquent entaché d’aucune irrégularité.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen pris de l’absence de nécessité de la mesure de retenue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. ".
L’article L.813-1 du même code prévoit que :
« Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ».
En l’espèce, M. [F] [I] alias [U] [C] [O] a été pris en charge pour présentation à l’officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit au séjour dans le cadre de l’article L.812-2 1° précité, suite à un contrôle d’identité dans les transports en commun sur réquisitions du procureur de la République, ainsi que cela ressort du procès-verbal n30 avril 2026 à 15h50.
Il a été placé en retenue à compter du 30 avril 2026 à 16h20 comme l’indique le procès-verbal de notification des droits de la de retenue administrative.
Or, aucune mesure de retenue ne s’imposait dès lors que la nationalité algérienne de M. [F] [I] alias [U] [C] [O] était connue, puisque ce dernier ayant remis son passeport de nationalité algérienne mais plus encore sa situation irrégulière puisqu’il faisait l’objet d’une fiche au FPR constatée par les agents de police avant même son arrivée au commissariat. Si son audition a bien eu lieu, elle n’était pas nécessaire dans le cadre de la procédure et n’a apporté aucun élément utile. Aucun acte afférent à la vérification de sa situation irrégulière n’a été effectué pendant le temps de la retenue, et en réalité le placement en retenue avait pour seul objet de permettre la mise en forme et la notification de l’arrêté de placement en rétention, ce que ne prévoient pas l’article L.812-2 et l’article L.813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et la requête de la préfecture de [Localité 4] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision rendue le 5 mai 2026 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4],
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [K] [I] alias [U] [C] [O],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 07 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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