Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01679 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCJT
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
[C] [O] née [P], ép [O]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° RG : 12-24-0137
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (464)
Me Justine MANDIN, avocat au barreau de VERSAILLES (363)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [S]
né le 16 Juin 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464
Plaidant : Me Harry BENSIMON du barreau de Paris
APPELANT
****************
Madame [C] [P] épouse [O]
née le 18 Janvier 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [U] [P] épouse [L]
née le 11 Février 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Justine MANDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 363 – N° du dossier 25.01
Me Jean-Christophe LEGROS du barreau de Montpellier
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2006, à effet au 3 janvier 2006, M. [R] [N] a donné à bail à M. [K] [S], pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction, un local à usage d’habitation et ses accessoires situés [Adresse 2] à [Localité 10] – appartement au 1er étage constituant le lot n°8 de la copropriété, cave constituant le lot n°121 de la copropriété – moyennant un loyer mensuel révisable initialement fixé à 700 euros, outre une provision sur charges mensuelle initialement fixée à 130 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 540 euros.
Par acte authentique du 15 février 2017, M. [N] a fait donation des biens loués à Mme [C] [P], épouse [O] et Mme [U] [P], épouse [L].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Mmes [O] et [L] ont fait délivrer à M. [S] un commandement de payer portant sur la somme principale de 8 967,37 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 janvier 2024, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 2 janvier 2006.
Par notification électronique du 9 février 2024, Mmes [O] et [L] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, Mmes [O] et [L] ont fait assigner en référé M. [S] aux fins d’obtenir principalement :
— le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion de M. [S] ainsi que de tous occupants de son chef du logement et de ses accessoires, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de M. [S] au paiement de la somme provisionnelle de 9 797,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés fin avril 2024,
— la condamnation de M. [S] au paiement à titre de provision d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant de 1 070,57 euros, révisable dans les conditions du bail s’il n’avait pas été résilié, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
— déclaré recevable la demande de Mmes [O] et [L] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 janvier 2006 entre M. [N], aux droits duquel viennent Mmes [O] et [L], d’une part et M. [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 10] – appartement au 1er étage constituant le lot n°8 de la copropriété, cave constituant le lot n°121 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n°323 de la copropriété ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 janvier 2006 entre M. [N], aux droits duquel viennent Mmes [O] et [L], d’une part et M. [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 10] – appartement au 1er étage constituant le lot n°8 de la copropriété, cave constituant le lot n°121 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n°323 de la copropriété -, sont réunies à la date du 9 avril 2024 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [S] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] – appartement au 1er étage constituant le lot n°8 de la copropriété, cave constituant le lot n°121 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n°323 de la copropriété -, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par M. [S] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
— condamné M. [S] à payer à Mmes [O] et [L] la somme provisionnelle de 9 797,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 février 2024 sur la somme de 8 727,01 euros et de l’assignation du 11 juillet 2024 sur le surplus ;
— condamné M. [S] à verser à Mmes [O] et [L] l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleresses ou l’expulsion ;
— dit que cette indemnité d’occupation provisionnelle est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [S] à payer à Mmes [O] et [L] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 493 et suivants du code de procédure civile, de :
'- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé :
« – renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, – déclarons recevable la demande de Madame [C] [O] et Madame [U] [L] aux fins de constat et de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 janvier 2006 entre Monsieur [R] [N], aux droits duquel viennent Madame [C] [H] et Madame [U] [L], d’une part et Monsieur [K] [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] appartement au je cage constituant le lot n°8 de la copropriété, cave constituant le lot n° 121 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n° 323 de la copropriété :
— constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 janvier 2006 entre Monsieur [R] [N], aux droits duquel viennent Madame [C] [O] et Madame [U] [L], d’une part et Monsieur [K] [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] – appartement au 1ª étage constituant le lot n° 8 de la copropriété, cave constituant le lot n° 121 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n° 323 de la copropriété -, sont réunies à la date du 9 avril 2024 ;
— ordonnons, à défaut de départ volontaire des lieux. l’expulsion de Monsieur [K] [S] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4] – appartement au 1° étage constituant le lot n° 8 de la copropriété, cave constituant le lot n° 121 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n° 323 de la copropriété -, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelons que le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixons le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [K] [S] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
— condamnons Monsieur [K] [S] à payer à Madame [C] [O] et Madame [U] [L] la somme provisionnelle de 9 797,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 février 2024 sur la somme de 8 727,01 euros et de l’assignation du 11 juillet 2024 sur le surplus ;
— condamnons Monsieur [K] [S] à verser à Madame [C] [O] et Madame [U] [L] l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleresses ou l’expulsion ;
— disons que cette indemnité d’occupation provisionnelle est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— condamnons Monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance ;
— condamnons Monsieur [K] [S] à payer à Madame [C] [O] et Madame [U] [L] la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; »
puis, en statuant de nouveau,
in limine litis
— recevoir Monsieur [K] [S] en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
— juger que la signification de l’assignation délivrée le 11 juillet 2024 est entachée de nullité, est nulle et de nulle effet et inopposable à Monsieur [K] [S] ;
— juger que la signification de l’ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 est entachée de nullité, est nulle et de nulle effet et inopposable à Monsieur [K] [S] ;
— juger que la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente délivrée le 10 février 2025 est entachée de nullité, est nulle et de nulle effet et inopposable à Monsieur [K] [S] ;
— débouter Mesdames [C] [O] et [U] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire :
— accorder à Monsieur [K] [S] des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, à hauteur de douze (12) mensualités à compter de la décision à intervenir, pour s’acquitter de sa dette locative arrêtée a la somme de 9 228,99 euros, avec suspension des mesures d’exécution pendant la durée de l’échéancier ;
— condamner Mesdames [C] [O] et [U] [L] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mesdames [C] [O] et [U] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mmes [O] et [L] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1342-10, 1343-5, 1728 du code civil, 7-a, 7-1, 24 de la loi du 6 juillet 1989, 490, 654 et suivants, 696, 700, 901, 905 et suivants du code de procédure civile, de :
'- rejeter l’appel comme étant mal fondé sur le fond,
— débouter Monsieur [K] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer régulières les significations de l’assignation en référé, de l’ordonnance de référé ainsi que des actes d’exécution qui en ont suivi,
— constater que la signification de l’ordonnance de référé de Madame la juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie est intervenue le 10 février 2025,
— en conséquence, déclarer irrecevable l’appel interjeté le 12 mars 2025 par Monsieur [K] [S] comme étant tardif,
en tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par Madame la juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en date du 19 décembre 2024 et enregistrée sous le numéro RG 12-24-000137,
et y ajoutant,
— condamner Monsieur [K] [S] à payer à Madame [C] [O] et Madame [U] [L] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— condamner Monsieur [K] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour les dépens d’appel droit pour l’avocat soussigné, conformément à l’article 699 du même code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité de la signification de l’assignation devant le tribunal de proximité de Courbevoie, de la signification de l’ordonnance du tribunal de proximité de Courbevoie et de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 février 2025
Sur cette demande, M. [K] [S] fait valoir qu’à l’occasion des significations litigieuses, les diligences les plus élémentaires, imposées par les textes et la jurisprudence, n’ont aucunement été accomplies pour vérifier sa présence effective à son domicile ; et que le commissaire de justice n’a entrepris aucune vérification réelle auprès du voisinage immédiat, aucun appel téléphonique, aucune interrogation du fils du propriétaire, pourtant résidant sur le même palier, autant de carences qui démontrent une exécution déficiente.
Il déduit de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance du 19 décembre 2024 le fait que le délai de recours n’a pas couru.
Pour leur part, Mme [C] [P] et Mme [U] [P] font valoir que M. [K] [S] n’a pas engagé de procédure en inscription de faux de sorte que les diligences qu’indique avoir réalisées le commissaire de justice font foi et s’imposent ; que le commissaire de justice a réalisé toutes les démarches qui lui étaient permises pour signifier les actes à M. [K] [S] sans rencontrer le succès souhaité ; et qu’il a notifié ses actes par lettre recommandée avec accusé de réception qui ont été réceptionnées.
Elle soutient que les actes de procédure étant tous réguliers, il est acquis que M. [K] [S] ne pouvait interjeter appel de la décision que jusqu’au 26 février 2025 et que l’appel doit être déclaré irrecevable comme étant tardif.
Sur ce
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à la charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de cet article, il est constant que le grief s’apprécie in concreto et suppose d’une part que le plaideur ait subi une perturbation dans ses droits de la défense, et d’autre part que cette perturbation soit la conséquence directe de l’irrégularité.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de relever que M. [K] [S] soutient à tort que les irrégularités qu’il soulève entrainent « ipso facto » la nullité des significations litigieuses alors que la démonstration d’un grief est une condition nécessaire, et qu’il n’en expose explicitement aucun.
S’agissant de la signification du 11 juillet 2024, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, de l’assignation devant le tribunal de proximité de Courbevoie, il résulte du procès-verbal que le commissaire de justice indique avoir procédé aux recherches suivantes :
« – J’ai rencontré le gardien qui m’a indiqué ne pas connaître l’intéressé.
— Le nom du requis ne figure sur aucune plaque nominative.
— Interrogation des entités visées à l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, tel que modifié par l’article 5 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010.
— Je me suis rendu sur l’annuaire électronique des Pages Blanches à l’adresse suivante : http://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches, et j’ai effectué une recherche avec le nom du requis. Cette recherche n’a pas permis d’obtenir une nouvelle adresse.
— J’ai interrogé les services de La Poste, qui m’ont opposé leur droit de réserve.
— Mon mandant interrogé n’a pu me fournir davantage d’informations. »
Si ces diligences peuvent apparaitre insuffisantes considérant le fait que le même commissaire de justice instrumentaire a signifié à M. [K] [S], par remise à étude, le commandement de payer le 8 février 2024, M. [K] [S] n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque grief à l’égard de cette signification.
En effet, Mme [C] [P] et Mme [U] [P] versent au débat l’avis de passage de la lettre recommandée adressée à M. [K] [S], correspondant à la copie de l’acte de signification, qui permet de constater que le destinataire a été avisé le 15 juillet 2024.
Or, l’audience de plaidoirie devant le premier juge s’est tenue le 16 septembre 2024.
Il s’ensuit que M. [K] [S] a eu connaissance de la signification antérieurement au 16 septembre 2024 et que son défaut de comparution à cette audience n’est donc pas la conséquence directe de l’irrégularité éventuelle de la signification.
Par conséquent, l’exception de nullité de la signification de l’assignation devant le tribunal de proximité de Courbevoie soulevée par M. [K] [S] sera rejetée.
S’agissant de la signification du 10 février 2025, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, de l’ordonnance du tribunal de proximité de Courbevoie du 19 décembre 2024, il résulte du procès-verbal que le commissaire de justice indique avoir procédé exactement aux mêmes démarches que celles précitées du 11 juillet 2024.
Or, Mme [C] [P] et Mme [U] [P] versent au débat l’accusé réception de la lettre recommandée adressée à M. [K] [S], correspondant à la copie de l’acte de signification, qui permet de constater qu’il a été signé le 13 février par Mme [W], à l’égard de laquelle M. [K] [S] ne conteste pas qu’elle occupe le logement de son chef.
Il s’ensuit que M. [K] [S] a eu connaissance de l’acte signifié durant le délai d’appel de 15 jours qui a commencé à courir à compter du 10 février 2025.
Dès lors, le fait que M. [K] [S] ait tardivement interjeté appel le 15 mars 2025, soit 31 jours après le 13 février 2025, n’est pas consécutif à l’irrégularité éventuelle de la signification litigieuse et M. [K] [S] n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque grief.
Par conséquent, l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance du tribunal de proximité de Courbevoie du 19 décembre 2024 soulevée par M. [K] [S] sera rejetée.
S’agissant de la signification du 10 février 2025, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du même jour, il y a lieu de constater, que contrairement aux significations précédentes, l’annulation de celle-ci n’est pas susceptible d’avoir une quelconque incidence sur la présente procédure et sur les demandes de Mme [C] [P] et Mme [U] [P]. Par ailleurs, cette prétention n’est motivée par aucun cas d’ouverture à référé et n’entre manifestement pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Aussi, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir de l’appel tirée de l’expiration du délai d’appel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
En l’espèce, conformément aux motifs qui précèdent, l’ordonnance déférée a été signifiée à M. [K] [S] le 10 février 2025.
Il s’ensuit que l’appel interjeté le 15 mars 2025 n’est pas intervenu dans le délai légal et qu’il devra donc être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, M. [K] [S] sera condamné aux dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances du litige, notamment l’absence de régularisation des charges depuis l’origine du bail, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette l’exception de nullité de la signification de l’assignation devant le tribunal de proximité de Courbevoie soulevée par M. [K] [S] ;
Rejette l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance du tribunal de proximité de Courbevoie du 19 décembre 2024 soulevée par M. [K] [S] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 février 2025 ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [K] [S] ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [C] [P] et Mme [U] [P] de leur demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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