Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/3082
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
12 novembre 2025
Dossier : N° RG 24/00441 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYHB
Affaire :
Société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG (SDE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. [J]-[H]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 08 Octobre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG (SDE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3] (Allemagne)
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
ET :
S.A.S. [J]-[H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a:
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et suivants, 1231 et suivants et 1353 du Code civil,
vu les articles 9, 695,696 et 700 du code de procédure civile,
vu les pièces communiquées,
vu les moyens présentés,
Condamné la société DT IMMOBLLIENVERWALTUNG UG à payer à la société [J]-[H] la somme de 13 860 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020,
Rejeté toutes les demandes de la société DT IMMOBLLIENVERWALTUNG UG
Condamné la société DT IMMOBLLIENVERWALTUNG UG au paiement à la société [J]-[H] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société [J]-[H] du complément de sa demande,
Condamné la société DT IMMOBLLIENVERWALTUNG UG aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Par déclaration du 7 février 2024, la société DT IMMOBLLIENVERWALTUNG UG (SDE) a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 11 décembre 2024 , le conseiller de la mise en état a débouté la société
[J]-[H] de sa demande de radiation au motif que la société [J]-[H] ne justifiait pas avoir signifié la décision de première instance.
Par conclusions d’incident du 11 mars 2025, la SAS [J]-[H] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
CONSTATER que la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG n’a pas exécuté la décision rendue le 6 novembre 2023 par le tribunal de commerce de BAYONNE à l’encontre de laquelle elle a interjeté appel et qui bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
ORDONNER en conséquence la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro R.G N°24/00441 devant la 2 ème Chambre de la Cour d’appel de PAU, Section 1 ;
CONDAMNER la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG au paiement des entiers dépens de l’incident de mise en état ;
CONDAMNER la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG à payer à la société
[J] [H] la somme de 3.600,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident de mise en état ;
REJETER toute demande contraire comme injuste et mal fondée.
La société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG conclut à :
Plaise à Madame/Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat
Vu les articles 503 et s CPC , 900 est s CPC 1217 et s CCiv
' Déclarer l’appel recevable et bien fondé
' Débouter la partie adverse de sa demande de radiation
' Débouter la partie adverse la partie adverse toutes ses demandes, fins et conclusions
' La condamner aux frais et dépens d’appel et d’instance
' La condamner à un montant de 4500 € sur la base de l’article 700 CPC
SUR CE
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2019, la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG, société de gestion immobilière créée entre [R] [X] et [K] [W], a confié à la société [J]-[H], société de maitrise d''uvre installée é [Localité 8], une mission de maitrise d’ 'uvre dans le cadre de la construction d’une maison individuelle à [Localité 4], allant des études préliminaires à la réception des travaux.
La société [J] a débuté l’exécution du contrat dès la mi-septembre 2019.
Le 3 juin 2020, le gérant de la société DT IMMOBLLIENVERWALTUNG UG adressait une correspondance à la société [J]-[H] soulevant des problèmes relatifs à l’exécution du contrat et notamment le non- respect de l’enveloppe budgétaire.
Le 15 juin 2020, le gérant de la société [J]-[H] apportait une réponse aux fins de justifier du respect par le maitre d''uvre de ses obligations contractuelles.
Par L.R.A.R du 18 juin 2020, le gérant de la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG adressait à la société [J]-[H] la résiliation du contrat de maitrise d''uvre.
Le 30 juin 2020, la société [J]-[H] prenait acte de la résiliation émise par la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG et lui adressait sa facture récapitulative pour un montant de 13 860 euros TTC.
A défaut de règlement, une première relance était adressée à la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG le 22 juillet 2020.
Sans réponse de la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG, la société [J]-[H] lui faisait délivrer le 18 septembre 2020 par LRAR, une mise en demeure par la voix de son conseil.
Le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la condamnation dont appel à l’encontre de la SDE DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG.
La SAS [J]-[H] sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision rendue le 6 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne, condamnant la société DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG à payer la somme de 13 860 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020.
Elle souligne les difficultés rencontrées pour signifier la décision de justice à la société SDE dont le siège social est basé en Allemagne alors que celle-ci ne l’avait pas avisée du changement d’adresse de son siège social.
Elle rapporte cependant la preuve qu’en dépit des man’uvres déloyales entreprises par les représentants de la SDE et le refus persistant d’exécuter la décision cette dernière a régulièrement été signifiée à la SDE à son nouveau siège en Allemagne.
Elle forme donc une demande de radiation en l’état d’une décision régulièrement signifiée et non exécutée.
En réplique la société SDE DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG rappelle le contexte dans lequel les relations contractuelles se sont nouées entre les deux sociétés et ont fini par se dégrader.
Elle précise que la société DT immobilière est une société de gestion immobilière créée entre [R] [X] et [K] [W] avocat à [Localité 9] et à [Localité 5], pour l’acquisition de locaux abritant leur cabinet d’avocats [Localité 9].
Le couple s’est mis à la recherche d’un logement pour retourner dans le pays natal de [K] [W] à [Localité 8] et y passer leur retraite après avoir vendu leur maison en Allemagne.
Après l’achat d’un terrain dans la région ils ont fait appel à un architecte pour construire une maison avec le projet de revenir au Pays basque rapidement et y accueillir leurs familles. L’architecte avait établi un estimatif du coût des travaux en novembre 2018 pour un montant de 392 640 €.
Ils expliquent avoir fait le choix de la société [J]-[H] qui restait dans l’enveloppe prévue pour leur budget.
Ils déplorent la mauvaise exécution du contrat se traduisant par un dépassement des délais et des montants prévus et un défaut de concertation qui les a conduits à résilier le contrat en particulier du fait du doublement du prix de la construction et du retard conséquent.
S’agissant de la demande de radiation il est soulevé l’irrecevabilité de la demande la partie adverse ne pouvant rediscuter la décision du 11 décembre 2024 qui a rejeté la demande de radiation les décisions du conseiller de la mise en état étant insusceptibles de recours et le caractère tardif de la demande de radiation alors que les conclusions d’appel datent de février 2025 et que la partie adverse ne peut pas maintenant introduire une nouvelle demande et un nouvel incident en radiation.
La société fait enfin valoir qu’elle ne dispose pas des liquidités nécessaires pour procéder au règlement des montants réclamés par la partie adverse.
***
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel'
S’agissant de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de radiation par décision du 11 décembre 2024, le motif du rejet était l’absence de signification du jugement. Cette ordonnance ne revêt pas l’autorité de la chose jugée.
La nouvelle demande de radiation est fondée sur l’inexécution du jugement celui-ci ayant été entre-temps signifié et le motif pour lequel la radiation a été rejetée n’existant plus.
La saisine du conseiller de la mise en état est toujours possible puisque le dessaisissement de celui-ci intervient à la date d’ouverture des débats. Le conseiller de la mise en état doit être saisi avant l’ordonnance de clôture.
La société [J]-[H] est donc recevable à saisir à nouveau le conseiller de la mise en état aux fins de radiation pour défaut d’exécution, .
La société SDE DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG évoque abondamment le fond du litige et ne s’en tient pas à l’objet des débats portés devant le conseiller de la mise en état c’est-à-dire le défaut d’exécution de la décision.
Elle se contente d’affirmer ne pas disposer des liquidités nécessaires pour procéder au règlement des montants réclamés par la partie adverse sans en justifier ni s’expliquer sur sa situation financière .
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
La somme de 1000 € sera allouée à la société [J]-[H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état.
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00441
Condamne la société SDE DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG à payer à la société [J]-[H] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles.
Dit la société SDE DT IMMOBILIENVERWALTUNG UG tenue aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Dire ·
- Sécurité ·
- Préjudice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Scellé ·
- Document ·
- Saisie ·
- Concurrence ·
- Défense ·
- Secret des correspondances ·
- Tableau ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Pénalité ·
- Risque ·
- Engagement ·
- Créanciers ·
- Fiche ·
- Disproportion ·
- Intérêt de retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure ·
- Territoire français
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Construction ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Chrétien ·
- Garantie
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bail ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Résolution ·
- Compromis de vente ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sûretés ·
- Sociétés ·
- Aviation ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Successions ·
- Biens ·
- Héritier ·
- Acquéreur ·
- Libéralité ·
- Décès ·
- Acte authentique
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Site ·
- Centralisation ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Automobile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.