Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 nov. 2025, n° 23/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 13 avril 2023, N° 21/00691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE, S.A.S. JB AUTOMOBILES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03650 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/00691
APPELANTE
S.A.S. JB AUTOMOBILES venant aux droits de la S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 641
INTIMEE
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [U] (la salariée) a été engagée par la société GDS Automobiles par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 octobre 1999 en qualité de secrétaire commerciale selon la classification prévue par les dispositions de la convention collective nationale des services de l’automobile.
En dernier lieu, elle occupait le poste de secrétaire commerciale confirmée sur le site de [Localité 3] au sein de la société Parot Automotive (l’employeur) ayant repris le contrat de travail et percevait un salaire mensuel brut de 2 602,36 euros.
Par lettre du 24 septembre 2020, l’employeur a informé la salariée de la réorganisation du service 'back office’ commercial du site Ile-de-France, de sa centralisation sur le site [Localité 4] depuis le 1er septembre 2020 et de son affectation prévue sur ce site au 12 octobre 2020 en lui demandant de lui faire part de sa décision sur ce point.
Par lettre du 20 octobre 2020, la salariée a fait part de ses difficultés à se rendre quotidiennement sur le nouveau site en invoquant notamment le temps de trajet et son âge.
Par lettre du 26 octobre 2020, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 5 novembre suivant.
La salariée ayant refusé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur lui a notifié, par lettre du 25 novembre 2020, son licenciement pour motif économique.
Le 15 juillet 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin de faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement d’une indemnité à ce titre.
Par jugement rendu en formation de départage le 13 avril 2023, le premier juge a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme nette de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné à l’employeur la remise à celle-ci d’une attestation Pôle emploi, d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail, conformes dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ainsi que le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à compter du licenciement, à concurrence de six mois d’indemnités, a débouté les parties de leurs autres demandes, a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Le 1er juin 2023, la société JP Automobiles venant aux droits de la société Parot Automotive a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024, la société appelante demande à la cour de 'réformer/infirmer’ le jugement en ses condamnations, statuant à nouveau, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et si la cour confirmait le caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement, de la condamner à trois mois de salaires bruts au titre du barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 mai 2025, la salariée intimée demande à la cour de débouter l’appelante de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er juillet 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié à la salariée fait état en substance de la décision de centraliser sur le site [Localité 4] le 'back office’ commercial afin de gagner en gestion et remplacement des absences et en communication grâce à une centralisation de l’information, pour des raisons de compétitivité et de sauvegarde de l’activité de l’entreprise, en invoquant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid passant par la fermeture des frontières en France et l’interdiction de fonctionnement de pans importants de son économie et, malgré le déconfinement effectif depuis le 11 mai 2020, une reprise s’annonçant longue et incertaine et des effets de la crise durables, se traduisant par des baisses du marché français :
— sur les quatre premiers mois cumulés de 2020 de – 48 % pour les véhicules particuliers, – 42,2 % pour les véhicules utilitaires et – 38,8 % pour les véhicules industriels,
— sur le mois d’avril 2020 isolé de – 88,8 % pour les véhicules particuliers, – 83,9 % pour les véhicules utilitaires et – 71,9 % pour les véhicules industriels,
indiquant que 'malheureusement, les résultats de nos filiales suivent la même trajectoire puisque dès le 17 mars, nos showrooms étaient totalement à l’arrêt et nos ateliers en astreinte très légère pour assurer les seules réparations sur les véhicules dits de premières nécessités’ et précisant que cette décision a fait l’objet d’échanges avec les membres du Comité Social et Economique (CSE) et avec chaque assistante commerciale, dont Mme [U], lors d’entretiens individuels et d’une réunion collective durant l’été 2020, ajoutant que la poursuite de l’activité de la salariée se ferait dans les conditions strictement identiques à celles qu’elle connaissait ce jour (à savoir : maintien de la rémunération, de son titre, de son statut, de son coefficient et de ses missions) et qu’il lui avait été proposé une indemnisation mensuelle de 100 euros bruts au regard des kilomètres effectués en complément de son lieu de travail actuel et une possibilité d’aménagement des horaires, mais qu’au vu de son refus de modification du contrat de travail pour occuper le poste de secrétaire commerciale sur le site [Localité 4], confirmé lors de l’entretien préalable, une procédure de licenciement individuel pour motif économique avait dû être mise en place, que n’ayant aucun autre poste à lui proposer sur le site de [Localité 3], il lui avait été remis une proposition de CSP et que face à son refus d’y adhérer, un 'licenciement pour motif économique suite à la réorganisation et centralisation du secrétariat commercial de la société Parot Automotive Ile de France’ lui était notifié.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour motif économique du fait de la baisse drastique de son chiffre d’affaires depuis l’année 2019 et tout au long de l’année 2020, ainsi que pour l’ensemble des sociétés de la branche d’activité concernée, à savoir la vente de véhicules particuliers, nécessitant, pour rester compétitive et sauvegarder son activité, la mise en oeuvre de mesures de restructuration pour s’adapter aux difficultés rencontrées, passant par le regroupement de l’ensemble des assistantes commerciales des sites de [Localité 3], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 4], sur ce dernier, ce que les collègues de la salariée ont accepté.
La salariée réplique que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au regard du caractère exceptionnel de l’année 2020 en matière d’activité économique puisque les mesures de fermeture ou de restriction des activités des garages automobiles ne pouvaient qu’impacter le chiffre d’affaires sur cette période, que le gouvernement a mis en place des mesures de soutien aux entreprises, que la société ne justifie donc pas de difficultés économiques ni que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, que d’ailleurs, celle-ci n’a invoqué un motif économique que tardivement, la centralisation n’ayant en réalité qu’un dessein organisationnel.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
(…)
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
(…)
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si le conseil de la salariée, par lettre du 29 septembre 2020 en réponse à la lettre du 24 septembre 2020 de l’employeur, a rappelé que la distance entre la mairie d'[Localité 5] et celle [Localité 4] était de 36,5 kilomètres, donc supérieure à la limite de 30 kilomètres stipulée au contrat de travail, de sorte que la clause de mobilité ne saurait trouver à s’appliquer, que la modification du contrat de travail nécessitait son accord et que l’employeur ne pouvait donc considérer que son refus serait susceptible de mener à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’employeur a, par lettre du 13 octobre 2020, formellement demandé à la salariée de réitérer son refus de la modification de son contrat de travail en précisant que ce refus d’occuper son poste suite à la réorganisation interne du service 'back office’ commercial le contraignait à mettre en place une procédure de licenciement pour motif économique.
Dans ce cadre, l’employeur a consulté le CSE et a adressé à la salariée une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique puis l’a licenciée pour ce motif, en l’état de son refus de rejoindre le site [Localité 4] réitéré par celle-ci le 20 octobre 2020.
Au soutien de la réorganisation de l’entreprise envisagée afin de sauvegarder la compétitivité de son activité, passant par la centralisation des postes d’assistantes commerciales, dont celui de la salariée, sur le site [Localité 4] pour améliorer l’organisation du travail et la communication, la société Parot Automotive :
— a, devant les premiers juges, produit ses comptes pour les années 2019 et 2020,
— verse aux débats, à hauteur d’appel :
. les comptes des sociétés composant le groupe dans le secteur d’activité considéré de la vente de véhicules particuliers pour les années 2018 à 2020,
. accompagnés de tableaux 'excel’ des comptes consolidés du groupe Parot sur ces trois années,
. ainsi qu’un tableau récapitulatif des chiffres d’affaires par trimestres et semestres sur la période 2019 et 2021 de la société et des autres sociétés du groupe intervenant dans le secteur d’activité concerné.
Alors que dans ses écritures, la société se borne à indiquer de manière générale qu’elle a fait face à une baisse de son chiffre d’affaires depuis l’année 2019 et tout au long de l’année 2020 et qu’elle fournit un tableau de chiffres d’affaires relatif à la période 2019/2021, trimestre par trimestre et semestre par semestre confirmant ses dires, sans démontrer son allégation de manière précise, force est de constater qu’en tout état de cause, la comparaison entre le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’année 2020 (14 343 euros) et celui du 3ème trimestre de l’année 2019 (13 348 euros) ne corrobore pas la baisse alléguée, et ce, dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 marquée certes par des restrictions des activités économiques imposées par les autorités publiques, mais aussi par des aides et mesures de soutien aux entreprises accordées par ces mêmes autorités.
En outre, la société ne fournit pas d’éléments précis sur la structuration du groupe et les indicateurs pertinents pour chaque société permettant à la cour de vérifier la matérialité d’une menace affectant la compétitivité du secteur d’activité, la production de liasses fiscales de certaines sociétés n’étant pas suffisante à cet égard.
Dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme retenu à juste titre par le premier juge.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est compris, eu égard à l’ancienneté de l’intéressée de vingt et une années complètes dans l’entreprise entre l’embauche et la notification du licenciement, entre trois et seize mois de salaire brut.
Considération prise de l’âge de la salariée au moment du licenciement (56 ans), de son salaire de référence (2 602,36 euros), des éléments qu’elle fournit sur sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement (indiquant ne pas avoir retrouvé d’emploi et versant une attestation établie par France Travail le 18 avril 2025 mentionnant le versement d’une indemnisation journalière d’un montant de 19,01 euros net au titre de l’allocation de solidarité spécifique), il lui sera alloué une indemnité d’un montant de 40 000 euros bruts.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf en ce qu’il retient que cette créance présente un caractère net.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il retient la somme 'nette’ de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DIT que la somme de 40 000 euros allouée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exprimée en brut,
CONDAMNE la société JP Automobiles venant aux droits de la société Parot Automotive aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société JP Automobiles venant aux droits de la société Parot Automotive à payer à Mme [K] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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