Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 14 mai 2025, n° 22/02517
CPH Lyon 3 mars 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était nulle car elle ne garantissait pas le respect des durées maximales de travail et des repos.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que les décomptes fournis par le salarié étaient suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit à une contrepartie obligatoire en repos

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis en matière de repos compensateur.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de réaliser des entretiens réguliers sur la charge de travail, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Base de calcul des primes d'intéressement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un complément de primes d'intéressement et de participation en fonction de son salaire annuel brut recalculé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, M. [E] conteste son licenciement par la société Decathlon France et demande la nullité de la convention de forfait en jours, ainsi que des rappels de salaires et diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a rejeté les autres demandes de M. [E]. En appel, la cour a infirmé le jugement sur plusieurs points : elle a déclaré nulle la convention de forfait en jours, condamné la société à verser des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité de repos compensateur, des dommages-intérêts pour non-respect de la convention de forfait, et des primes d'intéressement. En revanche, elle a confirmé que le licenciement reposait sur une faute grave, déboutant M. [E] de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 14 mai 2025, n° 22/02517
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/02517
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 mars 2022, N° 19/03502
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 juillet 2025
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Sur les parties

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