Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 19 décembre 2023, N° 2022001587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/00269 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ6T
Jugement (RG 2022001587) rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] – de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie Prévost, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
INTIMÉE
SA Banque Populaire du Nord prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Philippe Vynckier, substitué par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille,
DÉBATS à l’audience publique du 20 mai 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrate chargée d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 mars 2019, la banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la société MP copilote un prêt de 56'000 euros remboursable en 60 mois et garanti par la BPI et par le cautionnement solidaire de M. [Z], souscrit par un acte distinct du même jour, dans la limite de 28'300 euros et pour une durée de 84 mois.
Le 23 septembre 2021, la société emprunteuse a été mise en liquidation judiciaire.
Le 29 octobre 2021, la banque a déclaré au passif une créance de 46'178,90 euros, incluant 39'986,68 euros au titre du solde du prêt précité.
Par une lettre recommandée du 31 décembre 2021, la banque a vainement mis en demeure la caution de lui payer la somme de 19'993,34 euros, représentant 50 % de l’encours du prêt, en raison de la contre-garantie de la BPI.
Le 30 mai 2022, la banque a assigné M. [Z] en exécution de son engagement de caution devant le tribunal de commerce.
Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
' rejeté les « demandes, fins et conclusions » de M. [Z] ;
' condamné M. [Z] à payer à la banque la somme de 19'993,34 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 31 décembre 2022 et dans la limite de son engagement de caution ;
' condamné M. [Z] à payer à la banque une indemnité procédurale de 500 euros, ainsi qu’aux dépens.
Le 19 janvier 2024, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2024, M. [Z] demande à la cour d’appel de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [expressément visées dans le dispositif p. 6] ;
Et statuant à nouveau,
' à titre principal :
' rejeter l’intégralité des demandes de la banque ;
' prononcer le caractère disproportionné du cautionnement ;
' en conséquence, condamner la banque à lui payer la somme de 30'000 euros au titre de la violation du devoir de mise en garde ;
' en conséquence, condamner la banque lui payer une indemnité procédure de 1 500 euros ;
— condamner la banque aux dépens ;
' à titre subsidiaire :
' rejeter les demandes de la banque au titre du paiement des pénalités ou intérêts de retard échu ;
' ordonner la déchéance du droit aux intérêts ;
' lui accorder de larges délais de paiement ;
' laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, la banque demande à la cour d’appel de :
' rejeter l’ensemble des demandes de M. [Z] ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' Et donc, vu les articles 2288 et suivants du code civil, condamner M. [Z], en qualité de caution solidaire de la société MC copilote, au paiement de la somme de 19'993,34 euros, outre intérêts au taux de 2 % à compter du 31 décembre 2021 ;
' condamner M. [Z] au paiement d’une indemnité de procédure complémentaire devant la cour d’appel ;
— condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
***
Par un message notifié par le RPVA le 23 juin 2025, la cour d’appel a, en application de l’article 442 du code de procédure civile, invité les parties à faire valoir leurs observations sur le fait que, les textes invoqués par l’appelant n’étant pas applicables au cautionnement litigieux, elle envisageait d’examiner ses demandes sur un autre fondement juridique, soit :
— concernant la disproportion alléguée du cautionnement : l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation ;
— et s’agissant du manquement au devoir de mise en garde : la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Par une note en délibéré notifiée par la voie électronique le 27 juin 2025, M. [Z] fait part de son accord sur les texte et jurisprudence dont la cour d’appel a proposé l’application. Il demande, en outre, l’application des articles L. 333-1 et L. 343-4 du code de la consommation concernant la déchéance du droit aux intérêts.
Et dans sa note en délibéré notifiée le 28 juin 2025, la banque indique partager l’avis de la cour d’appel sur les moyens relevés d’office. Elle estime également que ce sont les articles L. 333-1 et L. 343-4 du code de la consommation qu’il convient d’appliquer au cautionnement en cause.
MOTIVATION
M. [Z] se prévaut de deux moyens principaux : le premier tenant à la disproportion du cautionnement afin d’échapper à l’exécution de son engagement, le second au manquement de la banque à son devoir de mise en garde, qui fonde sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 30 000 euros.
Plus subsidiairement, il invoque la déchéance du droit de la banque aux intérêts et pénalités en application de l’article L. 341-1 du code de commerce.
La banque conteste chacun des moyens soulevés par M. [Z].
1°- Sur le moyen tenant à la disproportion du cautionnement
À titre liminaire, M. [Z], appelant, se prévaut des articles 2299 et 2300 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, qui sont applicables qu’aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022.
Le cautionnement litigieux ayant été souscrit le 13 mars 2019, c’est à juste titre que la banque fait valoir que l’appelant ne peut se fonder sa demande sur ces textes.
Dès lors, et tel que la cour d’appel l’a relevé d’office en soumettant ce moyen au débat contradictoire, il y a lieu de faire application de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cautionnement en cause.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans la rédaction applicable au cautionnement souscrit par M. [Z] :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au plan probatoire, il résulte d’une jurisprudence établie que c’est à la caution de prouver le caractère disproportionné de son engagement lors de sa souscription, tandis qu’il appartient au créancier d’établir que, lorsque la caution est appelée – soit au jour de l’assignation (Com. 1er mars 2016, n° 14-16402, publié) , elle est en mesure de faire face à son obligation (v. not. : Com. 13 sept. 2017, n° 15-20294, publié ; Com. 20 déc. 2023, n° 22-17490).
Cette règle est la même que le créancier ait, ou non, fait établir une fiche de renseignements patrimoniale par la caution. Ainsi :
— en l’absence de fiche de renseignements, la caution doit prouver, par tous moyens, la consistance et la valeur de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. Et si elle n’apporte pas la preuve, exhaustive, de la consistance et de la valeur de ses biens et revenus, la disproportion n’étant pas établie, sa demande de décharge doit être rejetée (v. par ex. : Civ. 1re, 12 nov. 2015, n° 14-21.725, publié ; Com. 6 janv. 2021, n° 18-23.340) ;
— et en présence d’une fiche de renseignements contemporaine de la conclusion du cautionnement litigieux, le créancier n’a pas, sauf anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude des déclarations fournies par la caution sur ses biens et revenus, et la caution ne peut ensuite soutenir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque (Com. 14 déc. 2010, n° 09-69807,
publié ; Com. 8 mars 2017, n° 15-20236 ; Civ. 1re, 24 mars 2021, n° 19-21254, publié ; Com. 20 sept. 2023, n° 22-14751). Dès lors qu’aucune anomalie apparente n’est relevée, les juges du fond doivent s’en tenir aux seuls éléments déclarés par la caution sur cette fiche, sous peine de censure de leur décision (v. par ex. : Com. 20 sept. 2023, précité ; Com. 18 déc. 2024, n° 23-14402).
Lorsqu’une fiche de renseignements est trop ancienne, elle ne peut être prise en compte et c’est alors l’ensemble des biens et revenus « réels » de la caution qui doivent l’être (Com. 3 mai 2016, n° 14-25820). En outre, il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement à la souscription du cautionnement (Com. 13 mars 2024, n° 22-19900, publié).
En l’espèce, le cautionnement de M. [Z] a été consenti le 13 mars 2019 dans la limite de 28 000 euros, en ce inclus le principal, les intérêts et les éventuels pénalités ou intérêts de retard.
Selon la « déclaration de patrimoine, ressources et endettement » signée par M. [Z] le 7 février 2019, soit à une époque contemporaine de son cautionnement, l’intéressé a déclaré être divorcé, vivre seul dans son foyer, disposer de revenus mensuels nets de 2 350 euros au titre d’un salaire, et exposer des charges s’élevant à 300 euros par mois au titre d’un loyer. M. [Z] avait donc un taux d’endettement de 12 %, comme le précise cette même fiche.
Dès lors que ses déclarations n’étaient affectées d’aucune anomalie apparente – M. [Z] ne le soutient d’ailleurs nullement dans ses conclusions d’appel – , celui-ci n’est pas fondé à se prévaloir de ce que, en réalité, à la date de son cautionnement, il était sans activité depuis 2016, ne percevait que 1 029 euros d’allocations chômage et supportait la charge d’un prêt de 375 euros contracté par sa compagne.
En considération des seuls éléments mentionnés sur la fiche de renseignements remplie par M. [Z], la cour d’appel estime, comme les premiers juges, que le cautionnement n’était pas disproportionné à ses revenus.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que, après avoir écarté toute disproportion manifeste du cautionnement, il déboute M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
2°- Sur le moyen tenant à un manquement au devoir de mise en garde
Selon la jurisprudence applicable au cautionnement litigieux, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
L’établissement de crédit doit donc alerter la caution non avertie au regard de deux risques :
— d’abord, le risque de non-remboursement par le débiteur principal, dès lors que ce risque est établi. Cela signifie que le crédit consenti doit être excessif et le risque de non-remboursement réel (v. par ex. Com. 5 févr. 2020, n° 18-21444) ;
— ensuite, le risque de poursuite de la caution en cas de défaillance du débiteur principal. Ce risque est établi si le montant du cautionnement met en péril la santé financière de la caution compte tenu de ses capacités financières.
Au plan probatoire, il incombe à l’établissement de crédit d’établir :
— d’une part, le caractère averti la caution, la caution avertie étant celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis ;
— d’autre part, qu’il a rempli son devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d’endettement.
En revanche, c’est à la caution qu’il appartient de démontrer qu’à la date où son engagement a été souscrit, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur principal (Com., 9 mars 2022, n° 20-16.277, publié).
Lorsque le devoir de mise en garde était dû mais n’a pas été exécuté, il existe deux voies procédurales ouvertes à la caution qui engage la responsabilité du créancier :
— soit elle peut agir par voie de demande reconventionnelle, en demandant l’octroi de dommages et intérêts à compenser avec les sommes auxquelles elle est tenue ;
— soit elle peut demander, par voie de défense au fond, une décharge directe, totale ou partielle, de son engagement. En ce cas, l’invocation d’un manquement au devoir de mise en garde échappe à la prescription (Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 20-22637).
En l’espèce, M. [Z], après un rappel des principes juridiques (pp. 4-5) se borne à soutenir que la banque a commis une faute en ne s’assurant pas de sa capacité financière à lui, appelant, à faire face à ses engagements (cf. p. 5, § 2 de ses conclusions).
Il s’en déduit que M. [Z] ne se prévaut pas d’un devoir de mise en garde au regard d’un risque de non-remboursement par la société emprunteuse principale, mais seulement d’une inadéquation du cautionnement à ses propres capacités financières à lui, caution. La banque interprète d’ailleurs de la même manière les conclusions de l’appelant (v. ses conclusions, p. 7, point 2).
Or, en considération, d’une part, des éléments – ci-dessus précisés – mentionnés dans la fiche patrimoniale remplie et signée par M. [Z] à l’époque où il a souscrit son engagement de caution, d’autre part, du montant limité du cautionnement (28 000 euros), la cour d’appel estime que la caution ne démontre pas qu’il existait, lors de la souscription de son engagement, un risque d’endettement justifiant que la banque fût tenue d’un devoir de mise en garde à son égard.
Au surplus, la banque indique, sans aucunement être démentie à cet égard par M. [Z], que ce dernier est une caution avertie dans la mesure où, lorsqu’il a souscrit le cautionnement querellé, il était le dirigeant non seulement de la société cautionnée MP copilote, mais aussi de la Société d’organisation et de gestion sur l’informatique, créée en 1985, de sorte que, lorsqu’il a créé la société cautionnée, à l’âge de 56 ans, M. [Z] était déjà un dirigeant rompu à la vie des affaires, doté de solides compétences et qualifié à comprendre la nature et la portée du cautionnement en cause.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde doit être rejetée.
Le jugement entrepris qui, en déboutant M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, a notamment rejeté cette demande indemnitaire, doit donc être confirmé.
3°- Sur la demande subsidiaire de l’appelant tendant à la déchéance du droit aux intérêts et pénalités
M. [Z] se prévaut, sur ce point, de l’article L. 341-1 du code de la consommation, qui met à la charge des établissements de crédit une obligation d’information de la caution en cas d’incident de paiement du débiteur principal.
L’article L. 341-1 du code de la consommation, créé par la loi du 29 juillet 1998, disposait que :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Bien que ce texte ait été abrogé par l’ordonnance du 14 mars 2016, ses dispositions ont été reprises aux articles L. 333-1 et L. 343-4 du code de la consommation, qui étaient en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2022 et, partant, sont applicables au cautionnement litigieux, conclu le 13 mars 2019.
Aux termes de l’article L. 333-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Quant à l’article L. 343-5 (et non L. 343-4 comme l’indiquent par erreur les parties dans leur note en délibéré) du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, il dispose que :
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En application de l’ancien article L. 341-1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, la Cour de cassation a jugé, d’une part, que la preuve de l’exécution de l’obligation d’information peut se déduire de la simple production, par le créancier, de la copie d’une lettre d’information dès lors que la caution ne conteste pas en avoir été destinataire ; d’autre part, que le créancier doit prouver avoir adressé sa lettre dans le mois de l’exigibilité de la première échéance impayée, et non après l’expiration de ce délai (Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 21-19.744, publié).
En l’espèce, M. [Z] soutient que la banque a déclaré sa créance le 29 octobre 2021, mais ne l’a mis en demeure que le 31 décembre 2021, soit plus d’un mois après, et qu’elle « devra également justifi[er] avoir respecté son obligation d’information annuelle à l’égard de [la caution] », de sorte qu’il ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard (p. 6 de ses conclusions).
Abstraction faite du caractère imprécis de ces conclusions, la banque indique, en tout état de cause, sans être contredite, et justifie d’ailleurs, que la créance qu’elle a déclarée au passif de la procédure collective de la débitrice principale à concurrence de la somme de 39 986,68 euros n’inclut ni intérêts de retard ni pénalités. Par conséquent, la somme réclamée à M. [Z] à hauteur de la moitié de cette créance n’inclut elle-même ni intérêts de retard ni pénalités.
La demande de déchéance formée par M. [Z] est, dès lors, sans objet.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce que, après avoir écarté ce moyen soulevé par M. [Z] dans ses motifs, il a rejeté l’ensemble des « demandes, fins et conclusions » de celui-ci dans son dispositif.
4°- Sur la demande de délais de paiement
M. [Z], qui reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande à ce titre, n’invoque aucun texte à l’appui de sa demande de délai, que ce soit dans les motifs ou dans le dispositif de ses conclusions. C’est la banque, seule, qui cite l’article 1343-5 du code civil dans son argumentation en réponse à la demande formée de ce chef (v. ses conclusions, p. 10).
Selon une jurisprudence établie, les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser des délais de paiement (v. not. en dernier lieu Com. 25 janv. 2023, n° 21-17589, publié).
En l’espèce, M. [Z] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d’honorer sa dette, en se bornant à indiquer qu’il ne travaille plus et qu’il « va percevoir une retraite de euros » (cf. p. 6 de ses conclusions).
Outre qu’il ne précise nullement le montant de sa pension de retraite, en tout état de cause, il ne justifie pas, au moyen des pièces versées aux débats, de sa situation personnelle et financière actuelle, la pièce la plus récente relative à ses revenus se rapportant au mois de septembre 2022.
Au surplus, M. [Z] a de facto bénéficié de délais de paiement puisque, bien qu’ayant été assigné le 30 mai 2022 et condamné par le jugement entrepris, qui était assorti de l’exécution provisoire, il n’a procédé à aucun paiement de sa dette, fût-il partiel, depuis lors.
La demande de délais de paiement est donc rejetée, par voie de confirmation du jugement entrepris.
5° – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, M. [Z] doit être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure complémentaire au titre de la procédure d’appel.
Le jugement entrepris est donc confirmé des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— CONDAMNE M. [Z] aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [Z] et LE CONDAMNE à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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