Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 10 avr. 2025, n° 23/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 juin 2023, N° 21/00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02197 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZR
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 juin 2023
RG :21/00912
[W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :
— Me GARCIA
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Juin 2023, N°21/00912
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 25 Décembre 1980
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES substituée par Me MONCIERO Jean-Gabriel
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [PN] [F] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 février 2019, M. [U] [W], salarié de la société [14] en qualité de responsable de secteur en immobilier patrimonial, a été victime d’un accident de la circulation pour lequel il a établi une déclaration d’accident du travail le 11 février 2021 au terme de laquelle il indiquait 'activité de la victime lors de l’accident : conduite du véhicule sur autoroute ; nature de l’accident : accident de la circulation ; objet dont le contact a blessé la victime : voiture ' Et/ou arbre en bord d’autoroute.'
Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 par le docteur [N] [O] du Centre Hospitalier de [Localité 13] mentionne 'délabrement membre supérieur gauche, dévascularisation avant-bras et main, luxation ouverte coude, perte substance, vasculaire, musculaire (nerf radial), cutanée', et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 août 2019.
Par courrier du 26 mars 2021, la société [14] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident de M. [U] [W], indiquant que ce dernier s’est trouvé en arrêt de travail ordinaire pendant plusieurs mois sans jamais évoquer de lien entre cet accident et son activité professionnelle, que la déclaration de l’accident du travail intervient deux années après l’accident, dans le cadre d’une procédure devant le conseil de prud’hommes pour rupture du contrat de travail, et qu’au moment de l’accident, M. [U] [W] se trouvait dans un état d’ébriété avancé et ne se trouvait pas sous sa subordination.
Après enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [U] [W] le 14 juin 2021un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que 'les éléments d’information recueillis lors de l’enquête administrative font apparaître que l’accident de circulation dont vous avez été victime le 20/02/2019 aux alentours de 2 h du matin sur l’autoroute A410, n’a pas de lien avec votre activité professionnelle comme vous l’indiquez le 19/02/2019 de 20h à 22h. Par conséquent, l’existence d’un lien de subordination n’a pu être déterminée par la CPAM et l’accident du 20/02/2019 ne peut être prise en charge au titre de la réglementation des risques professionnels.'
Contestant ce refus de prise en charge, par courrier du 06 août 2021, M. [U] [W] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard.
Par requête du 03 décembre 2021, M. [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Gard.
Par décision du 27 janvier 2022, la CRA de la CPAM du Gard a confirmé la décision de la CPAM du Gard du 14 juin 2021 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 20 février 2019.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— dit le recours de M. [U] [W] mal fondé,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [U] [W],
— confirmé la décision implicite de rejet et la décision du 27 janvier 2022 rendues par la Commission de recours amiable,
— rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [U] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique en date du 27 juin 2023, M. [U] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 03 octobre 2024, la présente cour a :
— avant dire-droit, rouvert les débats et invité M. [U] [W] à produire les attestations de Mme [C] et M. [XO],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 février 2025 à 14 heures,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [U] [W] demande à la cour de :
— infirmer, annuler et à tout le moins réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 8 juin 2023 en ce qu’il a :
* dit son recours mal fondé,
* rejeté l’ensemble de ses demandes,
* confirmé la décision implicite de rejet et la décision du 27 janvier 2022 rendues par la Commission de recours amiable,
* rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
* l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision de rejet tacite de la Commission de Recours Amiable du 12 octobre 2021,
— juger que son accident du 20 février 2021 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à prendre en charge son accident du 20 février 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [W] soutient que :
— l’agent assermenté ayant enquêté a refusé, et ce sans raison, qu’il soit assisté de son conseil lorsqu’il a été entendu dans les locaux de la CPAM du Gard,
— il était responsable de secteur en immobilier et avait notamment pour mission principale de prospecter les investisseurs immobiliers afin de leur présenter des produits de placement immobilier, il était donc très régulièrement en déplacement,
— le 19 février 2019 à 20 heures, il s’est rendu à [Localité 6] pour rencontrer des clients, il s’agissait d’une réunion ayant pour cadre la signature d’un contrat de réservation pour l’acquisition d’un bien immobilier ; sur le retour vers son domicile, il a été victime d’un grave accident de la route avec pour conséquence un traumatisme important du bras gauche pris en charge par le CHU de [Localité 13] pendant plusieurs mois,
— les attestations qu’il produit confirment le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime,
— l’employeur connaissait parfaitement les circonstances de son accident et l’existence de ce rendez-vous professionnel,
— contrairement à ce qu’affirme la CPAM, il se trouvait toujours sous la subordination de son employeur lors de son accident de circulation du 20 février 2019, car sa mission n’était pas interrompue et il n’avait pas encore rejoint son domicile,
— le fait qu’il ait pris le temps de manger, après son rendez-vous et avant de reprendre la route pour regagner son domicile, ne constitue pas une interruption de sa mission pour des motifs personnels,
— son état d’ébriété lors de l’accident de circulation ne fait pas disparaître le lien de subordination et ne peut absolument pas faire perdre le caractère professionnel de l’accident,
— il reconnaît que son rendez-vous du 19 février 2019 n’était pas mentionné à son agenda, comme la plupart de ses rendez-vous au regard de l’autonomie dont il disposait ; il indique qu’il n’informait pas son supérieur hiérarchique de la totalité de ses déplacements en amont, et le faisait la plupart du temps a posteriori, sans que cela ne lui ait jamais été reproché,
— l’attestation de M. [B], en sa qualité de directeur régional et donc d’employeur, n’est pas recevable,
— sur la déclaration tardive de l’accident : il indique qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir attendu 2 ans pour déclarer son accident du travail et qu’ il a été dans l’incapacité absolue de s’occuper des démarches administratives liées à son accident et pensait que son employeur se serait chargé de procéder à la déclaration de son accident du travail.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [U] [W].
L’organisme fait valoir que :
— les affirmations de M. [W] ne sont corroborées par aucun des éléments recueillis au cours de l’instruction,
— l’accident de circulation du 20 février 2019 de M. [W] s’est produit hors du temps et du lieu de travail, car il ressort de l’instruction que :
* le rendez-vous de M. [W] du 19 février 2019 n’était pas inscrit au planning du jour et n’était pas connu par son responsable direct,
* aucun rendez-vous n’a été inscrit sur l’agenda de M. [W] le 19 février 2019,
* conformément au planning, la journée de travail M. [W] s’est terminée le 19 février 2020 vers 17h30,
* aucune note de frais adressée par M. [W] à son employeur ne mentionne un déplacement du 19 février 2019 à 20 heures sur [Localité 6],
* M. [W] ne conduisait pas un véhicule professionnel mais un véhicule personnel prêté par une amie, selon ses dires,
— M. [W] a attendu près de deux ans pour déclarer son accident du travail et n’a jamais informé la société [14] du caractère professionnel de l’accident,
— elle précise que M. [W] a été arrêté initialement pour 'maladie’ et que ce n’est qu’à la suite de son licenciement en date du 13 août 2019 qu’il a sollicité la prise en charge de l’accident,
— M. [W] est défaillant à rapporter la preuve du caractère professionnel de la réunion du 19 février 2019,
— en date du 19 février 2019, M. [W] a terminé sa journée de travail aux alentours de 17h30-18 h, et ne se trouvait donc plus sous la subordination de son employeur au moment de l’accident de la route qui est survenu aux alentours de 2h30 du matin.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré le 20 février 2019 :
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’événement.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La charge de la preuve de l’existence d’un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La mission se définit comme un déplacement professionnel exécuté sur l’ordre de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise, qu’il soit de courte durée ou nécessite un hébergement hors du domicile du salarié.
Le salarié en mission a droit à la protection prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’accident est survenu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf pour l’employeur ou la caisse à rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d’intérêt personnel et indépendant de l’emploi.
Le temps de trajet pour aller sur le lieu de la mission ou en revenir fait partie intégrante de cette mission et l’accident survenu pendant cette période est un accident du travail et non un accident de trajet
Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié, au moment de son accident, a interrompu sa mission pour un motif personnel ni que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, l’accident survenu doit être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si, au vu des éléments qui leur sont fournis, l’employeur ou la caisse apporte ou non la preuve qu’au moment de l’accident, le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel et indépendant de l’emploi.
En l’espèce, la déclaration d’accident établie par M. [U] [W] le 11 février 2021 mentionne :
— date et heure de l’accident : 20 février 2019 à '1 h 50 + ou – 10 minutes'
— lieu de l’accident : sur l’autoroute A410, à 32 km avant la sortie 19, commune d'[Localité 12]
— activité de la victime lors de l’accident : conduite du véhicule sur autoroute
— nature de l’accident : accident de la circulation
— objet dont le contact a blessé la victime : voiture ' et/ou arbre en bord d’autoroute
— siège des lésions : membre supérieur gauche, coude, avant-bras, épaule, perte de substances
— nature des lésions : délabrement du MSG, luxation ouverte du coude, arrachement musculaire, ''
— la victime a été transportée à : [Localité 11] puis CHU [Localité 13] Alpe
— accident constaté : le 20 février 2019 à 1H50 par les pompiers, SAMU,
— rapport de police a-t-il établi ' : oui par la gendarmerie,
— témoin ou la première personne avisée : [S] [Z]
Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 par le Dr [N] [O] du Centre Hospitalier de [Localité 13] mentionne 'délabrement membre supérieur gauche, dévascularisation avant-bras et main, luxation ouverte coude, perte substance, vasculaire, musculaire (nerf radial), cutanée'.
Il n’est pas contesté que M. [U] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 20 février 2019 aux environs de 1h50 – 2 heures du matin sur l’autoroute A410 sur la commune d'[Localité 12] alors qu’il conduisait un véhicule prêté par une amie.
Les parties s’opposent sur la qualification qu’il convient d’appliquer à cet accident, M. [U] [W] estimant qu’il s’agit d’un accident de travail puisqu’il s’est produit postérieurement à son rendez-vous professionnel du 19 février 2019 qui s’est déroulé de 20 heures à 22 heures. Il considère qu’il se trouvait toujours sous la subordination de son employeur au moment de l’accident.
À l’appui de ses prétentions, M. [U] [W] produit aux débats :
— son contrat de travail signé le 26 avril 2017 qui prévoit en son article 4 : 'dans le cadre des fonctions qui seront attribuées à Monsieur [U] [W] par la Société, celui-ci sera notamment chargé, en sa qualité de 'Responsable de Secteur', et sans que ceci ne présente un quelconque caractère limitatif, des tâches générales suivantes : animer et développer les réseaux de prescriptions, prospecter les investisseurs immobiliers qui lui seront désignés par l’ensemble des réseaux de prescription, prospecter les investisseurs immobiliers en approche directe (B to C) y compris dans le cadre du parrainage, […] Monsieur [U] [W] exercera ses fonctions sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par un ou des directeurs régionaux, qu’il tiendra régulièrement informé du déroulement de ses activités…', en son article 6 : 'Monsieur [U] [W] s’engage expressément : … à informer régulièrement et soigneusement la Direction de la société sur les conditions d’exécution de ses fonctions et attributions…', et en son article 17 : ' … La fonction de Monsieur [U] [W] implique impérativement l’utilisation de son véhicule personnel lors de ses déplacements professionnels…',
— des comptes rendus opératoires en date des 25 février et 13 août 2019 et des comptes rendus d’hospitalisation en dates des 22 février au 03 avril 2019 et 06 au 16 août 2019,
— sa lettre de licenciement en date du 13 aôut 2019 : '… vous êtes absent pour maladie sans interruption depuis le mercredi 20 février 2019. … Ainsi, votre absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et les spécificités de votre poste requièrent votre remplacement définitif.',
— un certificat médical de prolongation en date du 16 août 2019,
— une attestation de Mme [H] [I] en date du 15 juillet 2020 qui mentionne 'j’atteste sur l’honneur que dans le cadre de la signature du contrat de réservation pour l’acquisition d’un bien immobilier et afin de suivre les demandes ultérieures nous avons rencontré, Monsieur [W] [U] en sa qualité de responsable de secteur [14] sur le réseau [10] et Monsieur [P] [NJ] notre conseiller financier de la [10] le 19 février à partir de 20 h à [Localité 6].',
— une attestation de M. [M] [WX] en date du 15 juillet 2020 qui indique 'j’atteste sur l’honneur que, dans le cadre de la signature du contrat de réservation pour l’acquisition d’un bien immobilier et afin de suivre les demandes ultérieures nous avons rencontré, Monsieur [W] [U] en sa qualité de responsable de secteur [14] sur le réseau [10] et Monsieur [P] [NJ] notre conseiller financier de la [10] le 19 février à partir de 20 h à [Localité 6].'
— une attestation de M. [EE] [R], directeur de l’espace patrimoine de l’agence d'[Localité 6] Paquier/ [10], en date du 20 juillet 2020 qui indique ' le 19 février 2019 à compter de 20 heures à [Localité 6]. En effet, ce rendez-vous s’est effectué dans le cadre de la signature d’un contrat de réservation afin de procéder à l’acquisition du bien immobilier tout en consolidant la relation avec lesdits clients. [U] [W], en sa qualité de responsable de secteur [14] pour la [10], outre que [P] [NJ], conseiller financier et collaborateur de mon équipe, étaient présents à cette occasion.',
— un courriel de M. [E] [B] en date du 15 septembre 2020 qui mentionne: 'bonjour [Y], non malheureusement, je n’ai aucun échanges de mails sur ce fameux RDV. Ce que je sais : il a dû quitter l’agence de [Localité 9] vers 18/18h30 (RDV [Localité 8]), car le lendemain de l’accident j’ai eu l’agence de [Localité 9] qui me l’a confirmé par téléphone. Il a en effet passé une partie de la soirée avec le conseiller de la [10], M. [WX] et sa cliente Mme [I] (chirurgien dentiste), dires de Mme [RF] (Directrice de secteur eu par téléphone le lendemain de l’accident). D’après mes souvenirs ils se sont retrouvés dans un bar d'[Localité 6], et non à l’agence [10], pour boire un verre, car ils avaient sympathisés au-delà de la simple relation professionnelle. Ce n’était pas pour signer un contrat de réservation (le seul dossier apparaissant sur le portail a été réservé le 28/11/18 (OF du 19/11/18), ce dossier a été désisté le 24/05/2019. Ils se seraient quittés vers 22h, et [U] serait resté au bar jusqu’à la fermeture… D’après moi, il n’est pas rentré chez lui entre [Localité 9] et le rdv au bar d'[Localité 6] (timing sérré, si l’horaire de 20h à [Localité 6] s’avère exact)…',
— un courrier de M. [HA] [OL], ex-directeur du secteur [10], en date du 05 mai 2020 qui indique '… durant tout le temps qu’il a passé chez nous, [U] a su sensibiliser et convaincre l’ensemble des forces commerciales de mon secteur de l’intérêt de ce dispositif immobilier pour nos clients. .. . Le bon travail réalisé par [U] sur cette période a permis d’enrichir l’approche commerciale de nos conseillers…',
— une attestation de Mlle [CK] [C], directrice d’agence bancaire, en date du 29 octobre 2021 qui indique ' avoir rencontré M. [W] le 19/02/2019 au sein de l’agence de [10] [Localité 15] à 8h30 comme l’atteste la copie d’écran du jour de mon agenda. À l’ordre du jour était notamment prévu de préparer l’organisation d’un événement opération de relation publique avec [14] au sein de la concession Nissan à [Localité 16] dont [TJ] [XO] est le directeur. Cette ORP a eu lieu le 18/04/2019.',
— une attestation de M. [TJ] [XO], directeur, en date du 29 novembre 2021 : 'nous nous sommes vu pour discuter sur l’organisation d’une opération de relation publique au sein de la concession de [Localité 16] le matin du 19 février 2019 en fin de matinée. Le rendez-vous n’était pas prévu à l’avance. M. [W] est passé comme il était sur [Localité 6]. On devait parler de l’ORP qui a eu lieu le 18 avril. Je suis client de la [10] et aussi '' de [14] au moment de la visite de M. [W]'.
De son côté, la CPAM du Gard conteste le caractère professionnel de cet accident et fait valoir que M. [W] est défaillant à rapporter la preuve du caractère professionnel de la réunion du 19 février 2019. Elle explique qu’en date du 19 février 2019, M. [W] a terminé sa journée de travail aux alentours de 17h30-18h, de sorte qu’il ne se trouvait plus sous la subordination de son employeur au moment de l’accident de la route qui est survenu aux alentours de 2h30 du matin.
À l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard produit aux débats :
— le courrier de réserves de l’employeur en date du 26 mars 2021 qui indique : ' Nous accusons réception de votre courrier daté du 26 février dernier, reçu par nos soins le 24 mars 2021, dont les termes n’ont pas manqué de nous surprendre en l’absence de communication préalable d’une déclaration d’accident du travail et d’un certificat médical initial. En effet, si Monsieur [W] – qui est un ancien salarié de notre entreprise – a été victime d’un accident de la circulation dans la nuit du 19 au 20 février 2019, à aucun moment, nous n’avons été informés du caractère professionnel de cet accident. Monsieur [W] s’est trouvé en arrêt de travail ordinaire pendant plusieurs mois et il n’a jamais évoqué, à notre connaissance, de lien entre cet accident et son activité professionnelle. Il n’a pas davantage demandé à ce que nous procédions à une déclaration d’accident du travail. Ce n’est qu’à l’occasion de la contestation de la rupture de son contrat de travail et dans le cadre de la saisine du conseil de prud’hommes intervenue près de deux ans après cet accident que Monsieur [W] a évoqué, pour la première fois, le supposé caractère professionnel de cet accident. Ce faisant, Monsieur [W] – qui n’avait jamais fait le lien entre son accident et le travail, cherche manifestement à étayer artificiellement son dossier. Or, nous nous permettons de souligner que cet accident de la route est survenu aux alentours de 2 heures 30 du matin et alors que Monsieur [W] se trouvait en état d’ébriété très avancé après un rendez-vous dont il n’a jamais établi le caractère professionnel. Au moment de l’accident, Monsieur [W] ne se trouvait donc pas sous la subordination de notre entreprise. (…) Nous considérons, de notre côté, que cet accident ne peut s’expliquer que par une cause étrangère au travail et, en l’espèce, le comportement de Monsieur [W] qui se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique…'.
— l’audition de M. [U] [W] réalisée le 12 avril 2021 par M. [JW] [K], agent assermenté de la CPAM du Gard : 'Le mardi 20 février 2019 à environ 2 heures du matin, j’ai été victime d’un accident de la circulation alors que j’étais en déplacement professionnel. [..]. J’étais sans arrêt en déplacement professionnel. Le 19 février 2019, j’ai attaqué ma journée de travail à 7 heures, mon premier rdv était fixé à [Localité 15] à 9h. Puis j’ai fait une visite auprès de la concession Nissan d'[Localité 6]. J’ai pris ma pause déjeuner. Je suis parti sur [Localité 9] où j’avais un rdv l’après-midi. J’ai poursuivi mes activités où j’avais un rdv l’après-midi. J’ai poursuivi mes activités au sein de l’agence de [Localité 9] jusqu’à au moins 17h00. Je suis rentré sur [Localité 6] (entre 30 minutes et 1 heure de circulation). J’ai attendu mon rdv de 20 heures dans ma voiture. Le soir à 20h00, j’avais rdv à la brasserie 'l’amnésie d'[Localité 6]' avec [H] [I] et [M] [WX] les clients et [P] [NJ] le conseiller de la [10]. Il y avait peut-être la compagne de [P]. Ce rdv avait été prévu les semaines précédentes mais avait dû être décalé. Il s’agissait d’un rdv de consolidation entre la signature du contrat de réservation d’un bien immobilier et la signature devant notaire. Aucun document contractuel n’a été établi ce jour-là. Ces rdv sont quasi systématiques (1 à 2 fois par transactions pour une trentaine par année). Ils se déroulent soit en agence, soit au domicile des clients, soit dans un lieu public, et en général, je le justifie dans mon agenda électronique (pas d’agenda papier). Ils ne font pas systématiquement l’objet d’un enregistrement auprès de mon employeur mais d’un reporting postérieur hebdomadaire le lundi. Mais sur l’agenda ils sont nommés R ou R+ avec commentaire : rdv de consolidation. Pour ce rdv, il n’y a pas eu de reporting. Ce rdv s’est déroulé entre 20 et 22 heures. Il s’agissait d’un rdv collation (bière-tapas). Je suis arrivé avant 20 heures et je suis parti aux environs de 22h30 (je suis parti le dernier). Comme j’étais fatigué, je suis retourné jusqu’à mon véhicule (arrivée vers 22h45) où j’ai consulté mon téléphone (domaine personnel). Comme je ne me sentais pas de reprendre mon véhicule, j’ai décidé d’aller manger. Je me suis rendu dans une brasserie d'[Localité 6] nommée 'aux chardons d’Ecosse'. J’y suis arrivé vers 23 heures et j’en suis parti un peu avant 1 heure. Avant de reprendre la route (un peu après 1 heure), j’ai chargé mon téléphone et je l’ai consulté (domaine personnel). Le trajet entre la brasserie et mon domicile est d’environ 60 kilomètres soit environ 45 minutes par la route (une trentaine de minute) puis l’autoroute (entrée 1h46 ou 48 selon la gendarmerie). J’ai pris la départementale jusqu’au péage d'[Localité 5]. J’ai eu mon accident sur la commune d'[Localité 12]. En principe, je circule avec mon véhicule personnel et le IK sont réglées mensuellement. Ce jour-là je circulais avec un véhicule de prêt (meilleure amie)… je ne sais pas par qui et comment mon employeur a eu connaissance de mon accident. Initialement, seuls des bulletins de situation ont été établis par le CH de [Localité 13]. Ceux-ci ont été adressés au fur et à mesure à mon employeur. Une semaine ou deux après les faits, je me suis entretenu téléphoniquement avec [J] [UB], assistante des ressources humaines qui m’a indiqué que j’étais en arrêt maladie car mon RDV n’était pas enregistré dans mon agenda. 3 semaines après les faits, dans ma chambre d’hôpital, j’ai rencontré le président d'[14], Monsieur [L] [G] (une photo prouve cette visite). Je lui ai posé la question 'pourquoi mon accident n’était pas traité au titre accident du travail '' il m’a répondu qu’il ne savait pas car ce n’était pas son domaine de compétence. Il m’a dit de ne pas m’inquiéter et que la société me réservait une place. Je n’ai jamais adressé à mon employeur de documents médicaux établis au titre 'accident du travail'. Ni effectuer de demande écrite concernant la déclaration des faits. Concernant les frais des 2 journées (19 et 20 février 2019): je ne pense pas avoir présenté à mon employeur le remboursement des frais de repas pris aux chardons d’Ecosse et je ne peux l’expliquer, je pense avoir présenté à mon employeur les frais de repas et de boissons relatifs à l’amnésie d'[Localité 6], j’ai présenté également mes frais de déplacement relatifs à la journée du 19 février 2019 de 7 à 18 heures et je pense avoir présenté mes frais d’autoroute du 20 février 2019. Si je n’ai pas présenté certains frais c’est que je ne possédais pas les justificatifs….',
— un procès-verbal de contact téléphonique de Mme [D] [V], juriste salariée de la société [14], en date du 14 avril 2021 dressé par M. [JW] [K], agent assermenté de la CPAM du Gard :
' Monsieur [W] a été embauché par [14] en qualité de responsable de secteur (cadre) en date du 3 mai 2017 et a été sorti des effectifs (licenciement) le 15 octobre 2019. Son activité consiste à se rendre dans sa banque d’affiliation ([10]) afin de rencontrer un conseiller avec qui ils vont lister les clients susceptibles d’être intéressés par de la défiscalisation immobilière. Par la suite, il rencontre la clientèle afin de lui présenter des appartements tout en discutant du coût et du rapport. Client qu’il accompagne jusqu’à la signature de la réservation puis de l’acte notarié. En principe, il n’existe aucun contact professionnel entre les deux signatures. Dans le meilleur des cas, seul un contact par mail permet de fixer la date de la signature de l’acte notarié. Le planning des responsables de secteur est partagé informatiquement. Le N+1 a une visibilité sur celui-ci. Les RDV sont pris par le service de la plate-forme et enregistrés sur le planning. Les commerciaux peuvent prendre eux-mêmes des RDV, mais ceux-ci doivent apparaître sur le planning partagé. Ils circulent à l’aide de leur véhicule personnel et se font rembourser les IK ainsi que certains frais de bouche. Concernant les faits invoqués par Monsieur [W] : aucun RDV n’est inscrit sur son agenda concernant le 19 février 2019. Selon le planning, sa journée de travail cesse le 19 février 2019 vers 17h30 à [Localité 9] dans l’Ain (plus le temps de retour à son domicile). Le contrat de réservation [I]/[WX] a été signé en date du 20 novembre 2018.',
— un courriel de Mme [D] [V] à M. [JW] [K] en date du 19 avril 2021 : '… la demande de Monsieur [W], formulée pour la première fois près de deux ans après les événements, s’inscrit dans le contexte spécifique d’une action prud’homale en contestation du bien-fondé du licenciement qui a été prononcé à son encontre… Au-delà, nous vous confirmons qu’à aucun moment depuis la date de l’accident survenu le 20 février 2019 jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes par requête en date du 13 août 2020, nous n’avons été informés du caractère professionnel de l’accident de la circulation de Monsieur [W]. Bien entendu, compte tenu de la gravité de cet accident, la compagne de Monsieur [W], Madame [X] [T], avait informé Monsieur [A] [YR], ancien directeur régional de Monsieur [W], des événements par téléphone dès le 20 février dans la journée (l’accident ayant eu lieu en pleine nuit). Cependant, à aucun moment, un éventuel lien entre cet accident et l’activité professionnelle de Monsieur [W] n’avait été évoqué, pas plus, contrairement à ce qu’évoque Monsieur [W] dans son audition, que lors de sa rencontre avec Monsieur [G], Président de la société [14] ou de ses (nombreux) échanges avec Madame [J] [UB], assistante RH.
D’ailleurs, il sera noté que : * tous les arrêts de travail transmis par Monsieur [W] consécutivement à cet accident sont des arrêts de travail simples. A aucun moment (…), Monsieur [W] n’a formulé de demande auprès de la société ou de la CPAM pour faire qualifier cet accident en accident du travail. Pourtant, la rupture de son contrat de travail a eu lieu plus de 6 mois après son accident. * L’agenda professionnel de Monsieur [W] ne mentionne aucun déplacement professionnel à [Localité 6] le 19 février 2019. Son dernier rendez-vous était fixé sur le créneau 16h 17h30. Il n’y est nullement fait mention d’un rendez-vous professionnel à 20h ce soir-là. Or, s’agissant d’un rendez-vous fixé à [Localité 6], soit à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui, avec plusieurs personnes, il est difficile de penser qu’il ait été improvisé. * Aucune note de frais établie par Monsieur [W] ne mentionne le déplacement à [Localité 6] comme étant professionnel. Il est donc pour le moins curieux que Monsieur [W] n’ait pas demandé le remboursement de frais professionnel au titre de ce déplacement à [Localité 6] (indemnités kilométriques, péage, repas…), à l’inverse des autres déplacements professionnels du même jour. L’accident a eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail (19 février 2019 à 2h30 du matin, sur la route entre [Localité 6] et le domicile de Monsieur [W]). Or, ainsi qu’en atteste Monsieur [B], Directeur Régional, les rendez-vous des responsables de secteur ont lieu en agence bancaire lorsque le conseiller est présent. Ils sont donc soumis aux horaires habituels de bureau des agences bancaires. Ainsi, un rendez-vous professionnel, dans un bar, à 20h00, est des plus inhabituels. Personne au sein de l’entreprise n’avait connaissance de l’existence de ce rendez-vous, pas même son manager. Il ne saurait être considéré que ce rendez-vous lui ait été imposé par l’employeur ou que Monsieur [W] soit en mission pour le compte de l’entreprise. L’argument initialement avancé par Monsieur [W] pour tenter de justifier du caractère professionnel de son déplacement à [Localité 6], à savoir la signature d’un contrat de réservation en vue de l’acquisition d’un bien immobilier est fallacieux puisque le contrat de réservation avait été signé le 20 novembre 2018. Nous notons que lors de son audition, Monsieur [W] a modifié sa version des faits qui ne résiste pas à l’analyse et soutient désormais qu’il s’agissait d’un rendez-vous de consolidation. Nous contestons également cette nouvelle version des faits. En effet, si des rendez-vous de consolidation peuvent être fixés avec le client dans les jours qui suivent la signature du contrat de réservation (entre 2 et 10 jours après) afin de le rassurer et répondre à ses éventuelles questions, ils ne sont pas automatiques et dépendent de l’état d’esprit du client. En l’espèce, le rendez-vous aurait eu lieu presque 3 mois après la signature du contrat de réservation. Il ne pouvait s’agir d’un rendez-vous de consolidation contrairement à ce que soutient Monsieur [W]. En réalité la CPAM ne peut ignorer que Monsieur [W] avait sympathisé avec Monsieur [WX] et Madame [I] et ce rendez-vous, ignoré de tous au travail, s’inscrivait dans un cadre personnel et amical. En témoigne d’ailleurs le lieu du rendez-vous, évoqué pour la première fois par Monsieur [W] dans son audition : 'L’Amnésie d'[Localité 6]' qui ne constitue pas le cadre normal ou habituel d’un rendez-vous de consolidation strictement professionnel. Monsieur [W] confirme avoir quitté Monsieur [WX] et Madame [I] à 22h00 puis s’être rendu 'Au chardon d’Ecosse’ avant de reprendre son véhicule en état d’ébriété et avoir son accident aux alentours de 2h30 du matin. Monsieur [W] passe évidemment volontairement sous silence son niveau d’alcoolisation mais il est évident qu’il a consommé de l’alcool en excès puisqu’il a été condamné pour conduite en état d’ivresse. Il est donc établi que Monsieur [W] ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur ni lors du rendez-vous avec Monsieur [WX] et Madame [I], ni lorsqu’il consommait de l’alcool, seul, 'Au chardon d’Ecosse'….'
— un procès-verbal de constatation en date du 26 avril 2021 dressé par M. [JW] [K] : '… Il apparaît à la lecture du topo établi, des pièces fournies et de ses informations orales que : le planning informatique de Monsieur [W] n’est plus disponible à ce jour, l’accident de la voie publique dont il a été victime a été porté à la connaissance de l’employeur (Monsieur [YR] [A] ancien directeur régional) par Madame [T] [X] le 20 février 2019 dans la journée sans qu’un lien avec l’activité professionnelle ne soit invoqué, de plus, aucun lien entre son AVP et son emploi n’a jamais été évoqué par Monsieur [W] ni lors de sa rencontre avec le président de la société, ni lors de ses nombreux échanges avec le service RH, tous les justificatifs d’arrêt de travail ont été établis au titre 'maladie', son dernier RDV était fixé sur le créneau 16h6-17h30, aucun RDV n’a été enregistré sur [Localité 6] à 20h et son responsable (Monsieur [B]) atteste ne pas avoir eu connaissance de celui-ci, aucune note de frais(repas, IK, péage…) adressée par le salarié mentionne le déplacement du 19 février 2020 à 20h sur [Localité 6], des RDV de consolidation peuvent intervenir entre 2 et 10 jours après une signature de contrat mais jamais 3 mois après, ce RDV du 19 février 2019 s’inscrivait dans un cadre personnel et amical, il a poursuivi sa soirée tout seul après avoir quitté ses interlocuteurs aux alentours de 22h, l’AVP du 20 février 2019 aux alentours de 2h30 s’est déroulé en dehors du cadre normal et habituel du travail (absence de subordination patronale).',
— une attestation de M. [E] [B], directeur régional, en date du 21 avril 2024 qui indique 'j’atteste que je n’avais pas connaissance du rendez-vous professionnel de M. [U] [W] du mardi 19 février 2019 à 20h, et que celui-ci ne figurait pas dans son agenda ! Les rendez-vous pris par les responsables de secteur, dont j’ai la responsabilité en présence de partenaires bancaires ont lieu en agence bancaire et durant leurs horaires d’ouverture, soit entre 9h et 18h.'
— le planning de M. [U] [W] du 18 au 23 février 2019,
— la note de frais établie par M. [U] [W] pour le 19 février 2019, laquelle prend en compte uniquement son trajet aller-retour de son agence d’affectation ([Localité 7]) à l’agence [10],
— le contrat de réservation signé le 20 novembre 2018 entre Mme [H] [I], M. [M] [WX] et la SAS [14],
— une ordonnance pénale rendue le 04 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bonneville qui a condamné M. [U] [W], pour les faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) commis le 20 février 2019 à 2h00 à [Localité 12], au paiement d’une amende de 400 euros, et a prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois.
Il ressort de ces éléments que :
— le 19 février 2019, M. [U] [W] a terminé sa journée de travail aux alentours de 17h30/18h, qu’il s’est rendu à [Localité 6], plus précisément à la brasserie l’Amnésie d'[Localité 6] pour y rencontrer Mme [H] [I], M. [M] [WX], des clients et M. [P] [NJ] le conseiller de la [10] ; le rendez-vous s’est déroulé de 20 heures à 22 heures et M. [U] [W] a repris le véhicule un peu avant 1 heure,
— M. [U] [W] a attendu près de deux ans pour établir sa déclaration d’accident du travail; aucune explication n’est fournie par ce dernier pour expliquer le délai qui s’est écoulé entre le 20 février 2019 et sa déclaration d’accident du travail du 11 février 2021, pas plus qu’il n’est expliqué pour quelle raison cet accident n’a jamais été déclaré à l’employeur comme étant un accident du travail et ce alors que le salarié indique que 'pendant son long séjour à l’hôpital, il a reçu à plusieurs reprises la visite de ses collègues de travail et du président de la SAS [14], M. [L] [G]'. L’affirmation de M. [U] [W] selon laquelle il aurait demandé au président d’Iselection, lorsque ce dernier lui a rendu visite à l’hôpital, 'pourquoi son accident n’avait pas été déclaré comme un accident du travail', ne repose sur aucun élément objectif. De même, s’il est vrai que M. [U] [W] était dans l’incapacité de s’occuper des démarches administratives lors de son hospitalisation, force est de constater qu’il a quitté l’hôpital le 16 août 2019 ; il ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’établir lui-même une déclaration d’accident du travail entre le 16 août 2019 et le 11 février 2021,
— un arrêt de travail pour maladie a été délivré à M. [U] [W] pendant plusieurs mois, jusqu’au 27 août 2019 sans contestation, ce n’est que très tardivement qu’il a sollicité la requalification.
M. [U] [W] n’apporte aucune explication sur le fait qu’il était au volant d’une voiture prêtée par une amie pour se rendre à ce rendez-vous, alors que l’article 17 de son contrat de travail prévoit que ' … la fonction de M. [U] [W] implique impérativement l’utilisation de son véhicule personnel lors de ses déplacements professionnels…'.
Il n’apporte pas non plus d’explication sur le fait qu’il a demandé le remboursement de frais professionnel pour la journée du 19 février 2019 mais n’a demandé aucun remboursement au titre de ce déplacement à [Localité 6].
Les attestations de Mme [H] [I] et M. [M] [WX], rédigées plus d’un an après la survenue du fait accidentel, n’apportent aucune précision sur ce rendez-vous du 19 février 2019. Le simple fait qu’elles précisent que le rendez-vous s’inscrivait dans le cadre de la signature du contrat de réservation ne suffit pas à démontrer qu’il s’agissait d’un rendez-vous professionnel.
L’attestation de M. [EE] [R] ne peut pas prospérer dès lors que ce dernier n’était pas présent à ce rendez-vous.
Contrairement à ce que soutient M. [U] [W], ces attestations ne permettent pas, en l’absence d’autres éléments venant les corroborer, de démontrer que la réunion du 19 février 2019 s’inscrivait dans un cadre professionnel.
De même, le moyen invoqué par M. [U] [W] selon lequel tous ses rendez-vous professionnels n’étaient pas systématiquement inscrits dans l’agenda ne suffit pas à démontrer que le rendez-vous du 19 février à 20 heures s’inscrivait dans un cadre professionnel.
Si M. [U] [W] affirme que la CPAM du Gard n’apporte aucun élément objectif autre que les affirmations de l’employeur pour justifier que la signature du contrat de réservation pouvait être suivie d’un rendez-vous de consolidation, ayant lieu entre 2 et 10 jours après la signature du contrat de réservation, force est de constater qu’il ne produit pas non plus d’élément démontrant qu’un rendez-vous de consolidation pouvait être fixé 3 mois après la signature du contrat de réservation.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que le déplacement effectué par M. [U] [W] s’apparente à un déplacement effectué pour son propre compte, qu’il ne se trouvait plus sous la subordination de son employeur au moment de la survenue de l’accident, de sorte que l’accident litigieux ne peut être considéré comme un accident de travail.
Le caractère professionnel de cet accident n’étant pas caractérisé, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [U] [W], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [U] [W], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute M. [U] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [U] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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