Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 déc. 2024, n° 24/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Copie aux avocats
le 12 décembre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/02222 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKHV
Minute n° : 493/2024
ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.S. AGILE SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
plaidant : Me ODET, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
L’association BIOVALLEY FRANCE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 13 novembre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de la SAS Agile Solutions transmise par voie électronique le 14 juin 2024 ;
Vu la requête en radiation de la société Biovalley France transmise par voie électronique le 23 juillet 2024 ;
Vu les conclusions en réplique de la société Agile Solution transmises par voie électronique le 8 novembre 2024 ;
Vu l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle les conseils des parties ont comparu et présenté leurs observations ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement dont appel rappelle être exécutoire de droit par provision.
Il n’est pas contesté que la société Agile Solutions n’a pas exécuté la décision, ni procédé à aucun commencement d’exécution.
Elle soutient se trouver dans l’impossibilité de d’exécuter cette décision, et que son exécution aurait, en outre, des conséquences manifestement excessives.
Les pièces qu’elle produit, et notamment, ses comptes annuels au 31 décembre 2023, sa situation au 30 septembre 2024, ainsi que ses relevés bancaires, notamment à fin octobre 2024, démontrent qu’elle se trouve dans l’impossibilité de payer le principal de la condamnation d’un montant de 60 000 euros, et que l’exécution partielle de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande de radiation.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Rejetons la demande de radiation ;
Disons les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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