Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 27 juin 2025, n° 23/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 23 novembre 2022, N° 2021F00887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 27 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02814 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2021F00887
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SIGMABIO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 815 038 997
Représentée par Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329
INTIMEE
S.A.S. SIEMENS HEALTHCARE
prise en la personne de ses représentants
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 810 794 800
Représentée par Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1664
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 23 novembre 2022 qui a condamné le Laboratoire Sigmabio à la restitution à sa charge du matériel Advia 560 à la société Siemens sous astreinte de 700 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement pour une durée maximale de 30 jours, condamné le Laboratoire Sigmabio à régler à la société Siemens la somme de 21.104,65 euros assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures, débouté la société Siemens de sa demande de paiement par le Laboratoire Sigmabio au paiement de la somme de 1.320 euros au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, condamné le Laboratoire Sigmabio aux dépens et à payer à la société Siemens la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 2 février 2023 par le Laboratoire Sigmabio ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2024 pour le Laboratoire Sigmabio afin d’entendre :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à la restitution à sa charge du matériel Advia 560 à la société Siemens sous astreinte, à régler à la société Siemens la somme de 21.104,65 euros assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures, à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— juger recevable et bien fondée le Laboratoire Sigmabio en toutes ses demandes,
— débouter la société Siemens de l’ensemble de ses demandes, appel, fins et conclusions,
— juger que la société Siemens a manqué à ses obligations contractuelles,
— prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société Siemens compte tenu de ses manquements contractuels,
à titre subsidiaire,
— juger la société Siemens totalement infondée à réclamer le paiement d’une somme de 21.104,65 euros correspondant selon elle au coût de réactifs et consommables nécessaires au fonctionnement de l’équipement alors que ce contrat était à tout le moins devenu caduc,
en tout état de cause,
— débouter la société Siemens de l’ensemble de ses demandes,
— écarter des débats l’attestation de M. [D] qui ne respecte pas les mentions obligations de l’article 202 du code de procédure civile,
— condamner la société Siemens à aller chercher l’automate Advia à ses frais, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Siemens à payer :
120.274,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
10.000 euros au titre du préjudice moral subi par le Laboratoire Sigmabio,
10.000 euros compte tenu du caractère abusif de la présente action et de sa parfaite mauvaise foi,
— condamner la société Siemens à payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Siemens aux entiers dépens.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2024 pour la société Siemens afin d’entendre, en application de l’article 1103 nouveau du code civil :
— déclarer mal fondé l’appel du Laboratoire Sigmabio,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter le Laboratoire Sigmabio de toutes ses demandes,
— condamner le Laboratoire Sigmabio au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Laboratoire Sigmabio au paiement des entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement.
Il sera ainsi succinctement rapporté que selon un contrat de mise à disposition du 4 mai 2015, la société Siemens Healthcare (anciennement dénommée « Siemens Healthcare Diagnostics (ci-après » Siemens « ) a fait installer un matériel Advia 560 dans les locaux du Laboratoire de Biologie Médicale Sigmabio (ci-après » Laboratoire Sigmabio ") pour une durée initiale de six années à compter de sa livraison en juin 2015 sous conditions d’achat de réactifs et consommables pour ledit matériel.
Par un contrat de vente datant de mai 2015, le Laboratoire Sigmabio a également acheté auprès de la société Siemens un matériel Xpand pour un montant total de 7.500 euros HT et dont le matériel bénéficie de deux années de maintenance à titre gratuit, puis de 7.600 euros HT pour la troisième année, et également sous conditions d’achat de réactifs et consommables pour ledit matériel.
Ainsi, pour la clarté de la suite de la discussion, il sera fait référence aux contrats suivants :
— le contrat de mise à disposition d’un matériel Advia 560, dit le contrat Advia 560 ;
— le contrat de vente d’un matériel Xpand, dit le contrat Xpand.
Entre juin 2016 et juillet 2019, le Laboratoire Sigmabio a interpellé à plusieurs reprises la société Siemens concernant des difficultés relatives au matériel Advia 560. Ces interpellations ont par suite fait l’objet d’interventions de la part de la société Siemens conformément à son obligation de maintenance prévue par le contrat Advia 560.
Puis, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2019, le Laboratoire Sigmabio a mis en demeure la société Siemens de réparer le matériel Advia 560 ou de le remplacer sous huitaine aux motifs qu’une panne bloquante du matériel signalée depuis le 10 juillet 2019 n’a pu être résolue.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2019, la société Siemens lui a répondu qu’elle ne pouvait faire suite à ses demandes considérant que l’endommagement du matériel Advia 560 résultait de manquements contractuels imputables au Laboratoire Sigmabio, et lui a notifié la résiliation du contrat Advia 560 sur ce même fondement.
La société Siemens a vainement mis en demeure, le 23 juillet 2021, le Laboratoire Sigmabio de lui régler la somme de 21.350,54 euros TTC au titre de factures impayées, avant de l’assigner aux mêmes fins le 7 décembre 2021 devant la juridiction commerciale.
1. Sur le bien-fondé de l’exception d’inexécution
Pour prétendre sur le fondement de l’exception d’inexécution avoir légitimement refuser le paiement des factures litigieuses, le Laboratoire Sigmabio soutient que la société Siemens est responsable de nombreux manquements contractuels en lui fournissant un matériel Advia 560 défectueux, en ne respectant pas le délai d’intervention de vingt-quatre heures pour résoudre une panne bloquante, en ne réparant pas la panne bloquante ni ne proposant une solution alternative ou encore en n’exécutant pas le contrat de bonne foi.
La société Siemens réplique, en substance, que l’appelant est défaillant à rapporter la preuve des manquements contractuels. Elle lui oppose également des griefs selon lesquels le Laboratoire Sigmabio n’aurait pas fait un usage conforme du matériel selon la documentation technique, ce que l’appelant réfute. La société Siemens fait valoir qu’en tout état de cause le Laboratoire Sigmabio ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution car, d’une part, une partie des factures concernent uniquement le contrat Xpand et n’ayant donc aucun rapport avec le contrat Advia 560 et son exécution. D’autre part, elle relève que l’exception d’inexécution doit concerner des obligations réciproques d’un même contrat or le paiement des factures en l’espèce n’est pas la contrepartie de la mise à disposition du matériel Advia 560, mais celle de la fourniture de réactifs et des consommables.
L’article 1134 du code civil applicable au jour de la conclusion des contrats dispose que :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La jurisprudence a dégagé le principe d’exception d’inexécution, désormais codifié à l’article 1219 du code civil, selon lequel l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique donne le droit à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation quand l’autre n’exécute pas la sienne, à condition que cette inexécution présente un caractère de gravité suffisante.
En outre, l’inexécution d’une convention peut être justifié si le cocontractant n’a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première.
Il sera également rappelé qu’il appartient à la partie qui invoque une exception d’inexécution d’établir cette inexécution contractuelle.
En l’espèce, la société Siemens a adressé de multiples factures au laboratoire Sigmabio couvrant la période du 30 juillet 2018 au 12 mars 2020 représentant une somme totale de 21.104,65 euros TTC se décomposant comme suit :
6.823,38 euros TTC pour la fourniture de réactifs et des consommables au titre du contrat Advia 560 ;
6.838,87 euros TTC pour la fourniture de réactifs et des consommables au titre du contrat Xpand ;
7.442,40 euros TTC pour la fourniture d’une maintenance au titre du contrat Xpand.
La cour relève en premier lieu que le Laboratoire Sigmabio, ne faisant aucune distinction entre les différents contrats et s’opposant de manière indiscriminée à toutes les factures peu importe le contrat auxquelles elles se réfèrent, ne formule que des griefs au titre du contrat Advia 560 et se contente d’affirmer l’existence d’un ensemble contractuel pour étendre le bénéfice de l’exception d’inexécution au contrat Xpand.
Or, le Laboratoire Sigmabio ne démontre pas le caractère indivisible du contrat Advia 560 et du contrat Xpand, étant précisé, d’une part, que l’objet de ces contrats diffère puisque le premier contrat porte sur un service de mise à disposition d’un Advia 560, un analyseur d’hématologie, tandis que le second porte sur la vente d’un matériel Xpand qui permet de réaliser des tests statistiques et spécifiques (recherche de protéines spécifiques, tests divers, etc.). D’autre part, aucune stipulation contractuelle ni aucun échange précontractuel entre les parties ne précisent que l’exécution de l’un des contrats était nécessaire pour l’exécution de l’autre.
Ainsi, il n’existe aucun lien d’indivisibilité entre les deux contrats en sorte que le Laboratoire Sigmabio ne pouvait légitimement se fonder sur des manquements contractuels qui résulteraient de l’exécution du contrat Advia 560 pour refuser de régler les factures relatives au contrat Xpand.
S’agissant ensuite des seules factures relatives au contrat Advia 560, soit un montant total de 6.823,38 euros TTC, la cour relève en deuxième lieu qu’il s’infère de l’article 5 du contrat Advia 560 et de ses Annexes 3 et 4 que la mise à disposition du matériel Advia 560 par la société Siemens est conditionnée par l’achat de réactifs et consommables par le Laboratoire Sigmabio pour un montant global annuel minimum de 5.023 euros HT caractérisant ainsi l’interdépendance et la réciprocité de ces obligations, en sorte que le moyen de la société Siemens tiré de l’absence de réciprocité des obligations nécessaire à l’application du principe d’exception d’inexécution est infondé.
En troisième lieu, sur les griefs qu’oppose le Laboratoire Sigmabio au titre de l’exécution du contrat Advia 560, et notamment l’existence de dysfonctionnements sévères du matériel Advia 560 dès juillet 2016, la cour relève en premier lieu que l’appelant s’appuie sur un rapport d’intervention de la société Siemens du 9 août 2016 versé aux débats par l’intimée dont la description de l’intervention était la suivante :
'Plaquettes basses hors limites et mauvaise repro malgré nettoyages et calibration.
Plusieurs problèmes depuis changement de logiciel 24/6 : lenteur (5-10 minutes entre tubes) écran figé’ autres bugs.'
Il est indiqué dans ce même rapport que le technicien a apporté les réparations nécessaires puisqu’il est mentionné dans la rubrique solution :
'Passage des contrôles : ok.
Passage des numérations : ok.
Appareil fonctionnel en routine.'
Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, ce seul rapport n’est pas de nature à démontrer des dysfonctionnements sévères d’une part car le Laboratoire Sigmabio ne caractérise pas la gravité de la « lenteur » et des « autres bugs » et d’autre part car l’intervention de la société Siemens a permis de remettre le matériel dans un état fonctionnel.
Au demeurant, le tableau produit par le Laboratoire Sigmabio dans ses dernières écritures dans lequel est recensé vingt-six prétendues interventions de la société Siemens ne permet pas non plus de démontrer les manquements contractuels qu’il invoque en raison du défaut de précision quant à la nature et la sévérité des interventions.
Deuxièmement, sur la base des échanges entre les parties, il ressort d’un premier courriel écrit par le Laboratoire Sigmabio le 21 juin 2016 à la société Siemens en ces termes : « Je viens par ce présent mail vous informer de la difficulté à laquelle nous sommes confrontées depuis le jeudi 17 juin à 17h ». Or, ce courriel ne mentionnant qu’une « difficulté », la cour ne peut apprécier la nature et la gravité de cette difficulté.
Dans un second courriel du 5 août 2016, le Laboratoire Sigmabio a écrit à la société Siemens pour lui faire part d’une 'inquiétude en ce qui concerne l’interprétation qu’on peut donner au résultat dans l’exploration de l’hémostase', sans autre précision
En réponse à cette inquiétude, la société Siemens lui a remis un compte-rendu daté du 19 octobre 2016 dans lequel elle lui a reproché des négligences qui serait à l’origine de l’inquiétude dans ces termes :
'2. Stabilité des flacons de CQ après ouverture
Une fois ouvert, le flacon de contrôle est stable 8 jours.
(')
La seule boite de contrôles présente au laboratoire contient 9 flacons de contrôles.
Aucun n’est renseigné avec une mention relative à la date d’ouverture.
Deux flacons ont des bouchons non percé (un bleu un rouge), mais le niveau de remplissage montre qu’ils ont été utilisés.
Une boite de contrôle contient deux flacons de niveau identique.
Dans cette boite nous avons 3 flacons identiques, donc un flacon de chaque niveau est issu du coffret précédent’ mais lesquels '
Impossible de savoir quel flacon est encore valide.
Nous avons donc choisi d’utiliser les 3 flacons qui contenaient le volume le plus grand.'
La société Siemens a ajouté des explications à ce compte-rendu par un courriel non daté envoyé au Laboratoire Sigmabio dans lequel est écrit :
'Les réactifs ont une date de péremption fournisseur, mais également une date de péremption liée à l’ouverture du flacon. Cette stabilité à bord du système est variable en fonction des produits. Exemple ci-dessous avec le diluent où elle est de 60 jours.
(')
Après 60 jours, les recommandations sont de remplacer les réactifs. Un fond de réactif rempoté dans un nouveau contenant introduit du réactif dont la stabilité après ouverture est déjà avancée. A force de rempoter, on introduit du réactif périmé dans un flacon neuf, ce qui contamine le nouveau et rend inutilisable car cela génère traditionnellement des bruits de fond de plaquettes.'
Il ne peut donc se déduire de ces échanges de courriels la preuve d’un manquement contractuel imputable à la société Siemens dont ni le compte-rendu du 19 octobre 2016 ni les explications qui ont par suite été fournies concernant le rempotage des flacons n’ont été contestés par le Laboratoire Sigmabio.
Troisièmement, les parties ne contestent pas l’existence d’une panne bloquante signalée par le Laboratoire Sigmabio le 10 juillet 2019, ayant fait l’objet de la résiliation du contrat Advia 560 suivant la lettre de la société Siemens du 3 octobre 2019, mais s’opposent quant à l’imputabilité de l’endommagement du matériel Advia 560.
Il sera rappelé que l’article 11 du contrat Advia 560 relatif aux 'obligations de l’Utilisateur’ stipule que :
'Compte tenu de la nature à haute composante technologique de l’équipement ainsi que de l’importance de lui assurer une constante fiabilité, l’Utilisateur s’engage, afin de conserver le bénéfice des prestations, à utiliser l’équipement conformément à la Documentation.'
La société Siemens ne verse aux débats qu’une page extraite de son site internet intitulé « Caractéristiques techniques » mais dont les informations y figurant ne permettent pas à la cour d’apprécier utilement la manipulation conforme du matériel par le Laboratoire Sigmabio qui serait à l’origine de l’endommagement allégué.
En revanche, la société Siemens verse au dossier trois rapports d’intervention, à savoir :
— un rapport du 18 juillet 2019 indiquant que :
'Remise en place de 2 tuyaux inversés sur V33 et V34, test prélèvements ok mais problème avec l’analyse des blancs, les plaquettes trop élevées ainsi que les GR et VGM.
Démontage de la cuve des GR et nettoyage de l’aperture mais sans succès.
Le biologiste demande l’enlèvement définitif de la machine.'
— un rapport du 1er août 2019 indiquant que :
'Mme [J] [U] refuse que j’accède dans le service technique du laboratoire pour voir les problèmes sur son Advia 560 sur ordre de M. [N].
Je ne peux donc pas clarifier et résoudre les problèmes que ce laboratoire rencontre sur son Advia.'
— un rapport du 10 septembre 2019 indiquant que :
'Situation à mon arrivée : automate éteint avec les réactifs à bord depuis plus d'1 mois et demi. (') Lavage système impossible. Appareil bloqué et non dépanné.'
La société Siemens déduit de ces rapports qu’en refusant à son technicien l’accès au matériel Advia 560, et en ayant éteint celui-ci avec les réactifs à bord qui ont pu cristalliser et endommager définitivement les circuits, le Laboratoire Sigmabio a manqué à ses obligations, notamment celle de gardiennage et de sécurité qui devait le conduire à veiller lui-même à ce que la machine ne soit pas éteinte plusieurs jours consécutifs avec des réactifs à bord.
Le Laboratoire Sigmabio conteste ces rapports en prétendant d’une part que le technicien aurait lui-même éteint le matériel et que sa salariée n’aurait jamais interdit l’accès au matériel Advia 560.
Toutefois, et sans faire preuve de mauvaise foi, l’appelant ne peut valablement contester dans ses écritures la valeur probante des rapports d’intervention aux motifs qu’ils ont été établis unilatéralement par la société Siemens alors que dans le même temps le Laboratoire Sigmabio reprend pour son compte certains des rapports fournis par l’intimée pour tenter de caractériser un manquement contractuel de la part de la société Siemens.
L’appelant sollicite que soit écartée des débats l’attestation de M. [D], au motif qu’elle ne respecte pas les mentions obligatoires prévues par l’article 202 du code de procédure civile or les formalités énoncées par ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité. En l’espèce, l’absence de mention de la date et du lieu de naissance, de la profession et de la subordination du technicien de la société Siemens, ayant effectué les interventions auprès du Laboratoire Sigmabio, ne saurait justifier l’exclusion de la pièce n°31 produite par l’intimée.
Surabondamment, le Laboratoire Sigmabio fait grief à la société Siemens de n’avoir pas respecté le délai d’intervention de vingt-quatre heures pour résoudre la panne bloquante, d’avoir été incapable de réparer la panne, et de n’avoir proposé aucune solution.
La cour relève néanmoins d’une part que l’Annexe 5-B du contrat Advia 560 prévoit effectivement un délai d’intervention maximum de vingt-quatre heures ouvrables pour une panne bloquante, mais que celle-ci peut prendre une multitude de forme, notamment par la fourniture d’indications au travers d’une assistance téléphonique ou le cas échéant le détachement d’un technicien sur site pour procéder à la remise en état du matériel.
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer l’absence d’intervention dans le délai de vingt-quatre heures s’agissant de la panne bloquante du 10 juillet 2019.
D’autre part, ce délai contractuel d’intervention n’implique pas nécessairement la réparation du matériel dans ce même délai compte tenu de sa haute valeur technologique, ni l’obligation pour la société Siemens de proposer un nouveau matériel en attente de réparation dont l’accès lui a été refusé le 1er août 2019, en violation des obligations du Laboratoire Sigmabio conformément à l’article 11 du contrat Advia 560.
Ainsi, le Laboratoire Sigmabio étant défaillant à rapporter la preuve d’inexécutions contractuelles imputable à la société Siemens, il y a lieu de considérer dans ces conditions qu’il ne pouvait légitimement se fonder sur le principe d’exception d’inexécution pour refuser des régler les factures litigieuses que la société Siemens lui réclame, soit la somme de totale de 21.104,65 euros TTC.
Par voie de conséquence, le Laboratoire Sigmabio sera également débouté de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Siemens ainsi que ses demandes de dommages et intérêts.
2. Sur la réduction du prix
A titre subsidiaire, le Laboratoire Sigmabio conteste les montants réclamés par la société Siemens en ce que les parties avaient convenu d’un « coût patient rendu ».
L’appelant explique qu’au lieu d’établir une facturation classique des coffrets de réactifs et des consommables nécessaires à la réalisation des tests, le fournisseur et les biologistes négocient un prix fixe par résultat rendu au clinicien pour chacun des paramètres et notamment le coût des réactifs, des calibrant et consommables tels que les godets, points ou cuvettes nécessaires aux dosages.
Le Laboratoire Sigmabio fait ainsi valoir que les factures émises par la société Siemens sur la base de prix de réactifs inconnu et non accepté en violation des Annexes 3 et 4 du contrat sur lesquels l’appelant s’est uniquement engagé à payer un montant de 5.023 euros HT par an lui sont inopposables.
* *
L’article 5 du contrat Advia 560 et du contrat Xpand stipule que :
'Les réactifs et les consommables seront fournis par SHD à l’utilisateur sous forme de coffrets, en application de conditions tarifaires prévues par le catalogue de SHD et en contrepartie d’un engagement de volume de chiffre d’affaires minimum de commande dont les modalités sont prévues aux Annexes 3 et 4.'
L’Annexe 4 du contrat Advia 560 énonce que :
'Le Montant global minimum annuel garanti par l’Utilisateur est égal à 5.023 € HT pendant 6 ans suivant la date du procès-verbal de réception définitive de l’Equipement (PVR) et sera ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de douze (12) mois.
Budget prévisionnel pour 10.920 patients par an soit 0.46 € le test.'
L’Annexe 4 du contrat Xpand prévoit également que :
'Le Montant global minimum annuel garanti par l’Utilisateur est égal à 15.174 € HT pendant 6 ans suivant la date du procès-verbal de réception définitive de l’Equipement (PVR) et sera ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de douze (12) mois.'
Ainsi que le fait justement valoir la société Siemens, il ressort des stipulations contractuelles que le Laboratoire Sigmabio s’est engagé à payer un minimum annuel de réactifs et consommables de 5.023 euros HT pour le contrat Advia 560 et de 15.174 euros TTC pour le contrat Xpand et ce indépendamment que les objectifs aient été atteints ou non par l’appelant.
Le Laboratoire Sigmabio admettant avoir utilisé le matériel Advia 560 du 1er janvier 2016 au 17 juillet 2019 représentant trois années et six mois sans jamais atteindre les 10.980 patients, c’est à tort que l’appelant prétend que le seul montant de 5.023 euros HT sur l’ensemble des six années prévues pour l’exécution du contrat Advia 560 était dû, alors que cet engagement minimal de 5.023 euros HT devait être garanti pour chacune des six années.
Par conséquent, la cour relevant que le Laboratoire Sigmabio ne conteste pas la facture de 7.442,40 euros TTC pour la fourniture d’une maintenance au titre du contrat Xpand, la société Siemens est fondée également à réclamer le paiement de la somme de 6.823,38 euros TTC pour la fourniture de réactifs et des consommables au titre du contrat Advia 560, facturés sur quatorze mois, ainsi que la de la somme de 6.838,87 euros TTC pour la fourniture de réactifs et des consommables au titre du contrat Xpand, facturés sur quatre mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le Laboratoire Sigmabio à régler à la société Siemens la somme de 21.104,65 euros TTC assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéances des factures.
3. Sur la restitution du matériel Advia 560
Le Laboratoire Sigmabio formule une demande de condamnation de la société Siemens à aller chercher le matériel Advia 560 à ses frais, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Cependant, lors des plaidoiries qui se sont tenues le 30 avril 2025, les parties ont toutes deux reconnu que ce matériel fut restitué en sorte que la présente demande de restitution en appel est devenue sans objet.
4. Sur l’abus de procédure, les dépens et frais irrépétibles
Le Laboratoire Sigmabio succombant à l’action, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour le même motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les dépens et frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, le Laboratoire Sigmabio sera aussi condamné aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes en l’état de toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
DÉCLARE la demande de condamnation de la société Siemens à aller chercher le matériel Advia 560 à ses frais, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir formulée par le Laboratoire Sigmabio sans objet ;
CONDAMNE le Laboratoire Sigmabio aux dépens ;
CONDAMNE le Laboratoire Sigmabio à payer à la société Siemens la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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