Infirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 8 juin 2023, n° 23/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 3 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VS/SLC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
— SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 08 JUIN 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
N° – Pages
N° RG 23/00091 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DQQ5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 03 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [R] [Y]
né le 13 Mars 1976 à LOCHES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 26/01/2023
INCIDEMMENT INTIME
II – Mme [S] [Z]
née le 31 Août 1971 à LIMOGES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2023, hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ALLEGUEDE, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme de LA CHAISE Présidente de Chambre
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
Mme ALLEGUEDE Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 30 août 2012, Mme [S] [Z] et M. [R] [Y] ont fait l’acquisition de la pleine propriété indivise à concurrence de moitié chacun, d’une parcelle de terrain situé A [Adresse 3], cadastrée section ES numéro [Cadastre 4] d’une superficie de 4 a 78 ca, au prix de 20 000 euros.
Sur cette parcelle ont été édifiés trois garages.
Par acte du 8 octobre 2012, Mme [S] [Z] et M. [R] [Y] ont également fait l’acquisition, de la pleine propriété indivise à concurrence de moitié chacun, d’une maison d’habitation située [Adresse 1], cadastrée section BV numéro [Cadastre 2] d’une surface de 0 ha 06 a 37 ca, au prix de 125 000 euros outre 9 300 euros de frais et 5 100 euros d’honoraires de négociation. Aux fins de financer cette acquisition, les parties ont souscrit auprès du Crédit Agricole 8 prêts d’un montant total de 146 756,27 euros, un prêt principal souscrit par les parties, 6 prêts issus des droits CEL de M. [Y] et un prêt travaux zero %.
Par courrier du 23 octobre 2019, le conseil de M. [R] [Y], qui entendait sortir de l’indivision, a sollicité auprès de Mme [S] [Z] l’attribution du bien immobilier avec reprise par ses soins du prêt conjoint ainsi que du règlement du prix de licitation lui revenant après établissement des comptes d’indivision.
Les parties, sans y aboutir, ont tenté amiablement et devant, Maître [T] [M], notaire à [Localité 5], de liquider et d’opérer le partage.
Le 16 avril 2021, Mme [S] [Z] a assigné M. [R] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
— commettre à cette fin Maître [M], notaire à [Localité 5] ;
— commettre, pour surveiller ces opérations, le président du tribunal judiciaire de Bourges ou son délégataire désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal.
Par conclusions signifiées le 7 juillet 2022, Mme [S] [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
— débouter M. [R] [Y] de sa demande de fixation d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt ;
— subsidiairement, dire cette demande prescrite depuis le 2 novembre 2016 et le débouter de toute demande pour des remboursements antérieurs à cette date ;
— débouter le même de sa demande de fixation de créance à l’égard de l’indivision au titre des travaux qu’il prétend avoir financés ;
— subsidiairement, dire de cette demande qu’elle est prescrite depuis le 2 novembre 2016 et le débouter de toute demande pour des paiements antérieurs à cette date ;
— renvoyer les parties devant le tribunal pour qu’il fût statué sur les demandes au fond.
Par ordonnance d’incident de mise en état du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a notamment :
— débouté M. [R] [Y] de sa demande de fixation d’une créance à son profit au titre du remboursement des prêts ;
— dit que les travaux financés par ce dernier ont contribué à l’entretien du bien indivis et qu’il appartiendra au notaire chargé de la liquidation d’évaluer ce dont la valeur du bien s’est trouvée augmentée au temps du partage ou de l’aliénation postérieurement au 2 novembre 2016 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— renvoyé la présente affaire à l’audience de mise en état du 14 février 2023 ;
— joint les dépens de l’incident au fond.
Par déclaration au greffe du 26 janvier 2023, M. [R] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance sur ses chefs de demandes ayant :
— débouté l’appelant de sa demande de fixation d’une créance à son profit au titre du remboursement des prêts ;
— dit que les travaux financés par ce dernier ont contribué à l’entretien du bien indivis et qu’il appartiendra au notaire chargé de la liquidation d’évaluer ce dont la valeur du bien s’est trouvée augmentée au temps du partage ou de l’aliénation postérieurement au 2 novembre 2016 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [Y] sollicite de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de créance liée au remboursement des prêts et aux paiements des travaux,
— fixer la créance de M. [Y] à l’égard de l’indivision à la somme de de 106 290,10 € à début février 2023 au titre des prêts et à la somme de 79.269,77 € au titre des dépenses d’amélioration et de conservation du bien immobilier indivis, en application de l’article 815-13 du code civil,
— rejeter les contestations de Mme [Z] relatives aux créances liées aux prêts et aux
travaux réglés par M. [Y].
— rejeter la prescription soulevée par Mme [Z] pour les deux créances, en application de l’article 815-13 du Code Civil,
— à titre subsidiaire, dire que Mme [Z] a reconnu les droits de M. [Y] relativement à la créance liée aux prêts et aux travaux, en application de l’article 2240 du Code Civil,
— rejeter la prescription soulevée par Mme [Z] pour les deux créances en application de l’article 2240 du Code Civil.
— dire que les dépens et frais généraux de partage seront supportés par les parties dans la proportion de leurs parts dans l’indivision, soit moitié chacun.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [Z] sollicite de :
Sur la créance revendiquée au titre du remboursement des prêts:
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [Y] de sa demande de fixation d’une créance à son profit au titre du remboursement des prêts ;
Subsidiairement,
— dire prescrite la demande de M. [Y] pour les règlements de prêts opérés antérieurement au 2 novembre 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il n’est justifié que du remboursement d’une somme de 64 619,63 euros au 5 novembre 2022 ;
— débouter par conséquent M. [Y] de sa demande de voir fixer une créance d’un montant de 106 290,10 euros « à début février 2023 » ;
Sur la créance revendiquée au titre des « dépenses d’amélioration et de conservation »:
— réformer l’ordonnance entreprise sur ce point ;
— débouter M. [Y] de sa demande sur ce point
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande de M. [Y] pour les dépenses réalisées avant le 2 novembre 2016 ;
Sur les dépens
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’affaire a été appelée à bref délai à l’audience du 14 avril 2023.
Le présent arrêt est mis à la disposition des parties le 08 juin 2023.
SUR CE
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond.
Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il s’en déduit que le juge de la mise en état ne peut examiner une question de fond que pour autant que cet examen soit un préalable nécessaire à l’examen d’une fin de non recevoir.
En l’espèce, il se déduit de son ordonnance et des conclusions des parties, que le juge de la mise en état a été saisi par Mme [Z] selon conclusions du 07 juillet 2022 de demandes principales de :
— débouté de M. [R] [Y] de sa demande de fixation d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt,
— débouté du même de sa demande de fixation de créance à l’égard de l’indivision au titre des travaux qu’il prétend avoir financés,
dont l’examen échappait à sa compétence.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’appartient pas au juge de la mise en état de fixer les créances qu’il affirme détenir à l’encontre de l’indivision qui relève de la seule compétence du juge du fond.
Il était saisi subsidiairement d’une fin de non recevoir tendant à dire prescrites les demandes s’agissant des échéances d’emprunts acquittées et des dépenses engagées avant le 02 novembre 2016 et il n’apparaît pas que l’examen de l’existence desdites créances soit un préalable nécessaire à l’examen de cette fin de non recevoir.
En effet, l’article 815-13 du Code civil énonce que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Aux termes de l’article 2224 du même code Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [Y] revendique une créance sur l’indivision en raison du remboursement des échéances des emprunts immobiliers et des dépenses d’amélioration et de conservation du bien immobilier indivis entre 2012 et février 2023.
La créance revendiquée par M, [Y] était exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier et de chaque facture de travaux à partir duquel la prescription commençait à courir.
C’est à tort que M. [Y] soutient que Mme [Z] n’ayant pas contesté les prêts et travaux évoqués dans son courrier du 23 octobre 2019 et dans son email du 24 février 2020, ni discuté dans le courrier de son conseil du 18 juin 2020 et dans son assignation les créances alors alléguées, a nécessairement reconnu son droit à créance interrompant ainsi la prescription par application de l’article 2240 du code civil,
En effet, l’absence de contestation des termes d’un courrier par Mme [Z], et à fortiori par son conseil, ne caractérise pas une reconnaissance non équivoque du droit de M.[Y].
La fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande s’agissant de la créance sur l’indivision tant en raison du remboursement des échéances des emprunts immobiliers que des dépenses d’amélioration et de conservation du bien immobilier indivis sera en conséquence accueillie.
M. [Y] a formulé demande de paiement et remboursement par conclusions de première instance du 02 novembre 2021.
Ainsi, les demandes formulées par M. [Y] au titre des remboursements des échéances des emprunts immobiliers et des dépenses d’amélioration et de conservation du bien immobilier indivis effectués antérieurement à la date non discutée du 02 novembre 2016, seront déclarés irrecevables,
L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
M. [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme l’ordonnance critiquée,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes formulées au fond,
— Accueil la fin de non recevoir tirée de la prescription,
En conséquence,
— Déclare prescrites les demande de M. [Y] au titre des remboursements des échéances des emprunts immobiliers et des dépenses d’amélioration et de conservation du bien immobilier indivis effectués antérieurement à la date du 02 novembre 2016,
— Condamne M. [Y] aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Mme de LA CHAISE, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT S. de LA CHAISE
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