Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 févr. 2025, n° 22/04905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 juillet 2022, N° F21/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04905 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR3A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00646
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010450 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
S.A.R.L. FAST CHRONO, immariculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 511 269 615
Domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ugo MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée, la SARL FAST CHRONO a recruté [P] [O] en qualité de chauffeur livreur du 4 novembre 2019 au 31 mars 2020. Le contrat mentionnait une durée hebdomadaire de 15 heures et 65 heures par mois pour un salaire de 651,95 euros. Le contrat s’est poursuivi jusqu’au 30 juin 2020 après un avenant du 21 février 2020.
Par courrier du 19 décembre 2020, le salarié a réclamé à l’employeur le paiement d’heures de travail non payées et la correction des bulletins de salaire des mois d’avril et de mai 2020 mentionnant qu’il était au chômage partiel alors qu’il avait travaillé durant cette période ainsi que la régularisation de sa situation. Par courrier du 8 janvier 2021, l’employeur a répondu en contestant les demandes du salarié.
Par acte du 21 mai 2021, [P] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en contestation de la rupture et en indemnisation de ses créances de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Après notification du jugement le 31 août 2022, [P] [O] a interjeté appel des chefs du jugement le 26 septembre 2022.
Par conclusions du 11 avril 2023, [P] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
1461,92 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
1461,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés outre la somme de 146,19 euros au titre des congés payés y afférents,
1461,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6417,34 euros brute au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre la somme de 641,73 euros au titre des congés payés y afférents,
8771,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts de droit à compter de la date de la demande.
Par conclusions du 20 septembre 2023, la SARL FAST CHRONO demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes, à titre subsidiaire déduire la somme de 591,93 euros correspondant à l’indemnité de précarité et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
En cours de délibéré, La cour a invité le 28 janvier 2025 les parties à s’expliquer avant le 4 février 2025 sur l’éventuelle erreur matérielle de l’appelant qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1461,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés outre la somme de 146,19 euros au titre des congés payés y afférents alors que, en page 16 des motifs de ses conclusions, il formule ces demandes au titre d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents.
Par note du 30 janvier 2025, l’appelant indique que le dispositif de ses conclusions contient une erreur matérielle puisqu’il demande une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
Par note du 31 janvier 2025, l’intimée s’oppose à ce toute erreur matérielle qui puisse être créatrice de droit en violation de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne pouvant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur les heures complémentaires :
/ S’agissant du plafond des heures complémentaires, l’article L.3123-9 du code du travail prévoit que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
En application des articles L.3123-20 du code du travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur une période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3121-44. À défaut, l’article L.3123-28 dispose que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3121-44, ne peut être supérieur au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L.3121-44.
En l’espèce, l’existence d’heures complémentaires est prévue par le contrat de travail. L’article 5 du contrat de travail stipule que la durée hebdomadaire du travail est de 15 heures avec les horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 11 heures. Il y est indiqué que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur après information préalable du salarié. Le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires pourront toutefois être demandées à [P] [O] en fonction des nécessités de l’entreprise et dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles.
Aucun accord collectif n’est invoqué concernant la limite des heures complémentaires. Il en résulte l’application de l’article L.3123-28 précité.
/ S’agissant de l’existence de ces heures complémentaires, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, le salarié demandeur au procès doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures complémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
À l’appui de sa demande, le salarié produit un décompte par semaine des heures qu’il indique avoir effectué pour les mois d’avril, mai et juin 2020 faisant valoir 27 heures complémentaires en avril, 171 heures en mai et de 140 heures en juin 2020, soit un total de 438 heures, pour en déduire qu’il dépassait très significativement le quota des heures complémentaires autorisées de 21 heures mensuelles maximum.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu’il est inexact ; qu’en raison du confinement sanitaire pour lutter contre l’épidémie de Covid, les tournées relatives au salarié ont été suspendues à compter du 24 mars 2020 au matin jusqu’au 2 juin 2020 avec une reprise d’activité le 3 juin 2020 ; que les bulletins de salaire pour les mois d’avril et mai 2020 mentionnent un chômage partiel indemnisé ; qu’à la suite de la naissance de l’enfant du salarié le 14 février 2020, il n’a pas été démenti que le salarié a pris un congé de paternité du 2 au 12 juin 2020 suivi de son absence au titre de ses congés payés, le rendant absent en juin 2020.
Les attestations [L] et [Z] produites par l’employeur font état de l’absence de travail dans l’entreprise en raison du chômage partiel en avril et mai 2020 et notamment par [P] [O].
Le salarié produit en pièce 9 un SMS du 13 mai 2020 aux termes duquel aucun élément d’identification d’activité professionnelle et d’employeur n’est possible. De même des attestations en pièces 10, 11 et 12 ne renseignent aucunement sur l’existence d’heures effectuées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail avec la SARL FAST CHRONO et sont donc non probantes. La photographie produite par SMS du 17 mars 2020 montrant le salarié au volant de son camion ne permet pas de dater la photographie.
Aucun disque tachygraphe n’est produit par l’employeur.
Au vu des éléments produits par les parties, il en résulte qu’il n’est pas établi l’existence d’heures complémentaires accomplies pendant les mois de mars à juin 2020 et la demande en paiement du salarié sera par conséquent rejetée.
Il en sera de même de la demande en requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet à ce titre.
Il en sera de même de la demande en indemnité pour travail dissimulé.
Ces chefs de jugement seront confirmés.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
Au terme de l’article L.1221-2 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l’activité normale et permanente de l’entreprise doit s’effectuer, sauf exception, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. L’article L.1242-1 précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, quel que soit son motif. En outre, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
L’article L.1242-2 du code du travail limite les cas de recours au contrat à durée déterminée aux cas notamment d’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Il est admis qu’en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. La notion d’accroissement temporaire de l’activité recouvre une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise qui ne permet pas de faire face à ce surcroît d’activité temporaire avec son effectif permanent. Pour apprécier le fait que le contrat à durée déterminée n’a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il convient de procéder à une comparaison avec l’activité courante de l’entreprise.
En l’espèce, le contrat de travail stipule que le salarié est engagé au titre d’un accroissement temporaire d’activité. L’employeur produit un courrier du 15 octobre 2019 de la SARL HAF EXPRESS aux termes duquel elle lui indique l’existence d’un accroissement de travail supplémentaire imprévu et qu’à compter du mois de novembre et jusqu’à nouvel ordre, elle compte sur la SARL FAST CHRONO pour satisfaire la livraison exceptionnelle de ses clients.
Toutefois, la notion d’accroissement temporaire d’activité nécessite, chez l’employeur du salarié et non chez son client, la comparaison de la période litigieuse avec l’activité courante de l’entreprise sur une période suffisamment significative. En l’absence de toute précision de l’employeur sur son activité habituelle, le motif d’accroissement temporaire d’activité n’est pas caractérisé.
Le motif du recours aux contrats à durée déterminée n’étant pas justifié par l’employeur, ceux-ci sont irréguliers. Les contrats seront requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier, le 4 novembre 2019. Ce chef de jugement sera infirmé.
Le moyen soulevé par le salarié en contestation de la validité de l’avenant du 21 février 2020 pour en déduire la requalification en un contrat à durée indéterminée, devient sans objet.
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 659,75 euros.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
L’article L.3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est écrit et doit comporter des mentions obligatoires. Parmi les mentions, le contrat de travail à temps partiel doit indiquer outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut, s’agissant des périodes couvertes par les contrats conclus, le contrat est présumé être à temps complet.
La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’existence d’un temps partiel. Par conséquent, l’employeur doit rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et sa répartition, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, l’employeur fait état du contrat de travail stipulant l’activité répartie sur 15 heures par semaine soit 65 heures par mois du lundi au vendredi de 8h30 à 13 heures.
Ainsi, compte tenu de la durée exacte hebdomadaire et mensuelle convenue, sa répartition dans la semaine, le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, il n’y a pas lieu de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la rupture et le terme de la relation de travail :
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat, les règles régissant le licenciement. Il appartient au juge d’apprécier la légitimité de la rupture c’est-à-dire son caractère réel et sérieux.
En l’espèce, la relation de travail a cessé avec le terme du contrat convenu le 30 juin 2020.
Or, est abusive la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée que l’employeur ne justifie que par la seule échéance du terme d’un contrat improprement qualifié à durée déterminée sans la remise d’une lettre de rupture motivée. Il en résulte qu’aucune cause réelle et sérieuse de rupture n’est établie, le terme du dernier contrat à durée déterminée ne pouvant caractériser à lui seul une telle cause réelle et sérieuse. La rupture du 30 juin 2020 produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, qualifiée par erreur dans le dispositif des conclusions d’indemnité compensatrice de congés payés, l’article 5 de la convention collective nationale des transports routiers prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois. Le fait que le salarié ait conclu un nouveau contrat de travail à compter du 1er juillet 2020 est inopérant. L’employeur sera condamné au paiement de la somme de 659,75 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 65,97 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 15 février 1969, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 659,75 euros brute.
S’agissant de l’indemnité de précarité perçue, il est admis que lorsqu’elle est perçue par le salarié à l’issue du contrat, elle lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure ou contrat à durée indéterminée. Par conséquent, le moyen opposé par l’employeur en déduction de la somme due sera rejeté.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l’espèce, il en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié relatives aux heures complémentaires, à l’indemnité pour travail dissimulé et à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL FAST CHRONO à payer à [P] [O] les sommes suivantes :
659,75 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
659,75 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 65,97 euros brute à titre de congés payés y afférents.
659,75 euros brute à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL FAST CHRONO à payer à [P] [O] la somme de 1500 euros à condition du renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État en matière d’aide juridictionnelle.
Condamne la SARL FAST CHRONO aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Le greffier Le président
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