Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 février 2025, n° 22/04905
CPH Montpellier 20 juillet 2022
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de justification du recours au contrat à durée déterminée

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié le recours à un contrat à durée déterminée, ce qui entraîne la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat ne pouvait être justifiée par la seule échéance du terme, entraînant le droit à une indemnité de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse pour le licenciement

    La cour a confirmé que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Existence de travail dissimulé

    La cour a jugé que les éléments fournis ne prouvaient pas l'existence de travail dissimulé.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 févr. 2025, n° 22/04905
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04905
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 juillet 2022, N° F21/00646
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 février 2025, n° 22/04905