Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 oct. 2025, n° 25/07797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 novembre 2019, N° 15/08353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07797 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSA4
NOUVEAU NUMERO APRES REMISE AU RÔLE DU RG 19/8964
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 28 novembre 2019
RG 15/08353
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTES :
Mme [T] [G]
née le 31 mars 1975 à [Localité 11] (Vietnam)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. CHAMPIGNON
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de Mme [T] [G], mandataire ad hoc
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMES :
M. [W] [L]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représenté par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, toque : A102
Mme [H] [O]
née le 31 mai 1980 à [Localité 13] (Rhône)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
M. [E] [V]
né le 14 Mai 1977 à [Localité 14] (Rhône)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
SARL LES GRIOTTINES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
M. [X] [U] [A]
né le 12 juin 1982 à [Localité 11] (Vietnam)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non constitué
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
représenté par son Syndic en exercice, la Régie COGESTRUM
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 octobre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : par défaut
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 16 mars 2023 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, la cour a invité la partie la plus diligente à produire au dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt en question, un arrêt rendu par la Cour de cassation sur un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour le 27 septembre 2018, a invité les parties à présenter, dans le mois suivant la production de l’arrêt de la Cour de cassation, leurs observations sur les conséquences juridiques devant être tirées de cette décision, et a renvoyé l’affaire à l’audience du premier juin 2023.
A l’audience du premier juin 2023, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences, s’agissant du défaut de production de l’arrêt de la Cour de cassation, la décision ayant été notifiée aux parties par avis du 02 juin 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2025 (au nom de « Monsieur [B] [L] »), Me [W] [L] demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de condamner solidairement Mme [G] et la SARL Champignon à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 08 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance, de débouter les parties des demandes dirigées à son encontre, et de condamner solidairement Mme [G] et la SARL Champignon, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2025, Mme [G] en son nom personnel et es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Champignon demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance, de débouter Me [L] et le Syndicat des copropriétaires de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
A l’audience d’incident du 16 septembre 2025, les conseils des parties représentées ont déposé leurs dossiers et demandé le bénéfice de leurs conclusions.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste que plus de deux ans se sont écoulés depuis l’ordonnance de radiation du 02 juin 2023 sans qu’aucun acte de procédure n’ait été accompli par aucune d’entre elles. Toutes les parties représentées demandent que soit constatée la péremption de l’instance. Les conditions susvisées étant remplies, il y a lieu de faire droit à ces demandes concordantes et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
L’article 393 du code de procédure civile dispose que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce, l’instance d’appel ayant été introduite par Mme [G] agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Champignon liquidée, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [G].
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Me [L] et le Syndicat des copropriétaires ayant exposé des frais pour faire valoir leurs droits en appel, et en prenant en considération les situations respectives des parties, il sera fait droit aux demandes présentées par ceux-là sur ce fondement, à hauteur de 750 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par défaut, par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible d’être déférée à la cour,
— Constate la péremption et en conséquence l’extinction de l’instance d’appel à l’encontre du jugement n°RG 15-8353 prononcé le 28 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Lyon, et le dessaisissement de la cour,
— Condamne Mme [T] [G] aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [T] [G] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel, la somme de 750 euros à Me [W] [L] et la somme de 750 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 14 octobre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Droite ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Employeur ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Périmètre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Interdiction ·
- Mobilité géographique ·
- Clause de mobilité ·
- Cessation ·
- Territoire national
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Liquidateur ·
- Pièces ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Échange ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Port maritime ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Grue ·
- Employeur ·
- Maintenance ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Poussière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement ·
- Statuer ·
- Bien fondé ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Facturation ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquiescement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Erreur de droit ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de prévoyance ·
- Régime de prévoyance ·
- Employeur ·
- Garantie ·
- Salarié ·
- Obligation d'information ·
- Affiliation ·
- Travail ·
- Complément de salaire ·
- Agence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Site ·
- Clause de mobilité ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Musée ·
- Contrats ·
- Secteur géographique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Requalification du contrat ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Comparution ·
- Retard ·
- Lettre recommandee
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Dominique ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Appel ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.