Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 nov. 2025, n° 25/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2025, N° 24/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/03262 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXNB
YRD
COUR D’APPEL DE NIMES
23 septembre 2025
RG :24/00422
[X] ÉPOUSE [S]
C/
S.A..S. CLINIQUE BELLE RIVE
Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2025 à :
— Me DOUZOU
— Me LANOY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 23 Septembre 2025, N°24/00422
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Gaelle MARZIN, Présidente
Madame Aude VENTURINI, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par message du 10 octobre 2025 après avoir pu présenter leurs observations, que l’arrêt serait rendu le 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Madame [C] [X] ÉPOUSE [S]
née le 27 Janvier 1968 à [Localité 8]
SERENITAT
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emma DOUZOU, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
S.A.S. CLINIQUE BELLE RIVE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2025, Mme [C] [X] épouse [S] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue par cette juridiction le 23 septembre 2025 qui a mentionné comme adresse le «[Adresse 1]» alors qu’elle avait informé la cour qu’elle demeurait dorénavant au «[Adresse 9]».
Par ailleurs elle relève que la décision la désigne, à plusieurs reprises, sous le patronyme suivant « Madame [M] » ou « Madame [X] épouse [M] », au lieu de « Madame [X] épouse [S] ».
Il est donc demandé de rectifier cette décision en ce sens.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par message RPVA du 10 octobre 2025.
Le conseil de la SAS clinique Belle Rive a déclaré par message RPVA du 16 octobre 2025 qu’il n’avait aucune observation à formuler.
MOTIFS :
C’est par une erreur purement matérielle que la présente juridiction a mentionné dans sa décision que Mme [C] [X] épouse [S] avait pour adresse «[Adresse 1]» alors qu’elle avait informé la cour qu’elle demeurait dorénavant au «[Adresse 9]».
La décision sera rectifiée en ce sens.
Par ailleurs c’est également par l’effet d’une erreur matérielle que Mme [C] [X] épouse [S] est désignée sous le patronyme de «[M]» au dispositif de la décision ce qui sera également rectifié.
Il convient d’ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête.
Vu l’article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Rectifie l’arrêt de la Cour prononcé le 23 septembre 2025 en ce sens que :
— l’adresse de Mme [C] [X] épouse [S] devant figurer en en-tête de l’arrêt est : [Adresse 9],
— au dispositif de la décision il y a lieu de lire «[S]» au lieu et place de «[M]»
— Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
— Laisse les dépens à la charge du trésor public
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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