Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 24 mars 2025, n° 18/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 février 2018 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 18/00412 – N° Portalis DBWB-V-B7C-E7XU
SARL BUSINESS PROCESS OUTSOURCING OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
SCS SOCIÉTÉ REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR) Société au capital de 3.375.165 euros, immatriculée au RCS de Saint-Denis, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société TOUCH & PLUS, société de droit Mauricien est représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 4] – ILE MAURICE
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 24 mars 2025
Vu l’appel formé le 21 mars 2018 par la SARL Business Process Outsourcing Océan indien (BPO OI) à l’encontre du jugement rendu le 7 février 2018 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dans l’instance l’opposant à la SCS Société réunionnaise de radiotéléphone SRR et à la société Touch & Plus Ltd ;
Vu l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 23 août 2021 ayant :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la résiliation à compter du 13 novembre 2015 du contrat cadre de prestations de services n°2014-02 et des conventions d’exécution de prestations de services n°1 et 2 prises en exécution de ce contrat cadre intitulées SFR Touch conclues les 1er avril et 1er septembre 2014 ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a prononcé lesdites résiliations aux torts partagés de la SCS SRR et de la SARL BPO OI ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— dit que la résolution est prononcée aux torts exclusifs de la SCS SRR ;
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a limité le préjudice économique subi par la SARL BPO OI à la seule année 2015 ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes afférentes aux préjudices de la SARL BPO OI ;
Avant dire droit,
— ordonné une expertise confiée à M. [O] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation ;
— infirmé le jugement ayant rejeté la demande de la société Touch&Plus au titre de la désorganisation ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamné la SCS SRR à verser à la société Touch&Plus Ltd la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice de désorganisation ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la SCS SRR;
— condamné la SCS SRR à verser à la société Touch&Plus Ltd la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— réservé les demandes de frais irrépétibles entre la SCS SRR et la SARL BPO OI et les dépens :
Vu le dépôt du rapport d’expertise le 10 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 par l’intimée demandant au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée par la plainte enregistrée sous le numéro de parquet 23020000005/JICabdoy23000002 et de réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
Vu les conclusions d’incident rectificatives notifiées par voie électronique le 18 février 2025 par l’appelante demandant au conseiller de la mise en état de :
— rejeter purement et simplement la demande de sursis à statuer formée par SRR ;
— ordonner la clôture immédiate des débats ;
— condamner la SRR à leur payer les sommes respectives de 5 000 euros à la BPO OI et de 3 000 euros à la société Touch & Plus Ltd au titre des frais irrépétibles ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 24 février 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 ;
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La mise en mouvement d’une action pénale n’est donc pas de nature à entraîner de plein droit la suspension d’une action civile qui lui est liée.
Le sursis à statuer peut néanmoins être ordonné de manière facultative dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice supposant que l’action publique en cours serait susceptible d’avoir un impact décisif sur les prétentions soumises au juge civil.
En l’espèce, l’intimée invoque le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et escroquerie ayant donné lieu au règlement d’une consignation par SRR le 6 décembre 2023 et soutient que les infractions pénales objets de la plainte auront un impact décisif sur les demandes indemnitaires de la société BPO OI que la cour devra trancher.
Elle expose avoir découvert les faits délictueux dénoncés au cours des opérations d’expertise sur la base de documents contractuels et comptables selon lesquels les sociétés BPO OI et Touch&Plus auraient mis en place des conditions anormales de sous-traitance intra-groupe entre ces deux sociétés caractérisant des infractions pénales et fiscales.
Elle excipe également de manipulations comptables au regard des pièces comptables remises à l’expert et pointe le fait que la rémunération versée par la société BPO OI à la société Touch&Plus dans le cadre d’un contrat de sous-traitance était supérieure à la rémunération versée par la SRR pour la réalisation des prestations conduisant à une demande d’indemnisation d’un préjudice de perte de marge supérieur au chiffre d’affaires perdu.
Elle argue de l’impossible indemnisation d’un préjudice illicite qu’il appartiendra à la cour de trancher et soutient que les pratiques délictueuses dénoncées sont de nature à influer sur le quantum des demandes indemnitaires formées à son encontre.
L’appelante invoque le caractère vengeur et outrageant de la plainte déposée à son encontre et considère que les rapports internes entre les deux sociétés sont étrangers à la détermination du préjudice comme en témoigne la méthodologie retenue par l’expert.
Elle ajoute avoir adressé un dire récapitulatif n°3 à l’expert sur ces points.
Il résulte du dire récapitulatif n°3 du 23 novembre 2023 par les sociétés BPO OI et Touch&Plus que la question de la rentabilité de la sous-traitante et des frais surévalués de Touch&Plus a effectivement été soumise à l’expert de sorte que l’action pénale engagée par la SRR n’est pas de nature à impacter les demandes d’indemnisation soumises au juge civil qu’il appartiendra précisément à la cour d’appel, statuant au fond, de trancher au regard de l’expertise judiciaire.
Le sursis à statuer sollicité jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée en novembre 2023 suite au dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile ne serait en outre pas de nature à assurer une bonne administration de la justice au regard de l’allongement considérable des délais de procédure qu’il impliquerait alors que la présente procédure a été initiée sur déclaration d’appel du 21 mars 2018.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.
La procédure sera clôturée à effet différé au 21 mai 2025 et fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 4 juin 2025 à 14 heures.
Sur les autres demandes :
Partie succombante à l’incident, la SRR sera condamnée à payer les entiers dépens de l’incident et la somme de 2 000 euros à la société BPO OI au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelante en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par la société Touch&Plus sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Ordonnons la clôture de la procédure à effet différé au 21 mai 2025 ;
Fixons l’affaire pour être retenue à l’audience de plaidoirie en formation collégiale le 4 juin 2025 à 14 heures ;
Condamnons la SRR aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SRR à payer à la société BPO OI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Touch&Plus de sa prétention au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 24 Mars 2025 à :
Me Pierre-yves BIGAIGNON, vestiaire : 13
Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, vestiaire : 3
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