Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 déc. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPZU
Pole social du TJ de [Localité 15]
24/84
03 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David TARON, avocat au barreau de VERSAILLES
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
Organisme [13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Juillet 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2025 ;
Le 10 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
L’enfant [G] [T], né le 3 mai 2010, souffre de troubles du spectre autistique (TSA).
Par demande déposée le 19 novembre 2023 à la [Adresse 9] ([11]), sa mère Mme [K] [I] a sollicité notamment le renouvellement de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) de la [Adresse 10] (ci-après dénommée la [11]) ainsi que de son complément 4, arrivant à échéance au 1er janvier 2024.
Par décision du 5 mars 2024, la [7] ([6]) a fait droit à sa demande d’AEEH pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2026, et lui a attribué le complément 3.
Le 26 mars 2024, Mme [K] [I] a contesté cette décision par la voie amiable concernant l’attribution du complément 3.
Par décision du 21 mai 2024, la [6], après réexamen de sa situation, a confirmé la décision initiale.
Le 26 juillet 2024, Mme [K] [I] a contesté la décision implicite de rejet de la [6] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de Mme [I] recevable mais l’en a débouté,
— confirmé la décision de la [6] du 5 mars 2024 accordant le bénéfice du complément de l’AEEH pour [G] [T],
— débouté madame [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [K] [I] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 24 décembre 2024.
Par acte du 20 janvier 2025, Mme [K] [I] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées via RPVA le 15 avril 2025, Mme [K] [I] demande à la cour de :
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 241-6,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 541-2,
— juger recevables les conclusions d’appel ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 3 décembre 2024 en ce qu’il a refusé de lui accorder 4ème complément d’AEEH au motif que les dépenses exposées pour les prises en charge d'[G] seraient insuffisantes ;
— infirmer la décision de la [6] du 5 mars 2024 ainsi que la décision implicite et confirmative prise sur recours administratif préalable, en ce qu’elles lui accordent seulement le troisième complément d’AEEH ;
— juger qu’elle doit bénéficier, au moins, du quatrième complément d’AEEH et ce, à compter du 1er janvier 2024 ;
— condamner la [14] à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le tribunal, dans son appréciation du montant moyen des dépenses mensuelles, a mal apprécié les éléments produits s’agissant notamment de la fréquence des dépenses de soins en équithéraphie, ergothérapie ou encore pour le coût des frais kilométriques.
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025, la [11] demande à la cour de :
Vu l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 3 décembre 2024, confirmant les décisions de la [6] des 5 mars 2024 et 21 mai 2024,
— condamner Mme [K] [I] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que les frais justifiés sont inférieurs au seuil prévu pour l’attribution du complément 4 de l’AEEH.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, invoquées par les parties dispensées de comparutions pour l’audience du 2 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 26 novembre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
L’article R 541-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Selon l’arrêté du 1er avril 2024 et dans le cas ici en examen de la situation d’un parent exerçant une activité à mi-temps du fait du handicap de l’enfant, le montant des dépenses mensuelles pour permettre l’attribution du complément 4 est d’au moins 368,20 €.
Il incombe dès lors à madame [I] de justifier de ce niveau de dépenses, et ce à la date du dépôt de sa demande, soit au 19 novembre 2023. Les justificatifs à prendre en compte sont donc ceux antérieurs à cette date, sans nécessité d’apprécier les éléments ressortant de l’année 2024.
S’agissant des frais d’ergothérapie
Le tribunal a retenu deux séances mensuelles à 32 €, soit un total de 64 €.
Madame [I] reproche au tribunal de s’être basée sur la dernière facture d’octobre 2023 (pièce 10 Mme [I]), alors que le Dr [O] a indiqué que l’enfant doit bénéficier d’une séance par semaine (pièce 1 Mme [I]) et que pour la seconde partie de l’année 2023 il est justifié que l’enfant bénéficie d’au moins 3 séances par semaine.
Elle sollicite de prendre en compte la somme de 128 € mensuels soit 4 séances.
Dans le cadre d’un tableau récapitulatif de dépenses la [12] retient un total de dépenses en ergothérapie de 868 € entre décembre 2022 et septembre 2023.
En considération des pièces produites, qui démontrent des pratiques mensuelles de ce type de soins parfois à 4 séances mensuelles (mars, juin et août 2023) et d’autres à 3 séances et plus rarement à 2 séances mensuelles, il convient d’établir un besoin de ce type de soins à 3 séances mensuelles soit un budget consacré de 3 x 32 € soit 96 €.
S’agissant des frais d’équithérapie
Le tribunal a retenu un montant mensuel de dépenses à ce titre de 80 €.
Madame [I] fait valoir qu’elle a produit des factures bi mensuelles de 300 €, soit une dépense mensuelle de 150 € (pièce 9).
La [12] fait valoir que seul le surcoût d’équithérapie, de 200 €, est à prendre en compte sur chaque facture de 300 €, qu’elle retient pour un total de 1 000 €.
La cour constate que les factures bimensuelles de l’école d’équitation du pays de [5], d’un montant de 300 €, ne concerne l’équithérapie que pour le montant de 200 €, le surplus relevant de séances normales d’équitations.
Dès lors il faut retenir une dépense mensuelle de 100 € à ce titre.
S’agissant des dépenses de soins psychologiques
Le tribunal a retenu une dépense de 120 € mensuelle.
Madame [I] apporte des précisions sans permettre de comprendre si elle conteste sur ce point l’analyse de la juridiction. Elle ajoute que la séance mensuelle a augmenté en 2024, passant à 130 €, somme qu’il convient de prendre en compte.
La [12] a repris un total de dépenses de 1 080 € dans son tableau récapitulatif des factures produites.
Les pièces produites permettent de considérer que les consultations opérées par Mme [E], d’un montant unitaire de 60 € à prendre en compte sur la période considérée, sont réalisées sur des fréquences variables, allant de une par mois à quatre par mois en mai 2023.
La cour valide en conséquence l’appréciation faite par les premiers juges en retenant un montant mensuel de 120 € à ce titre.
Sur les frais kilométriques
Le tribunal a retenu un montant mensuel de 41,76 € à ce titre.
Madame [I] fait grief au tribunal de n’avoir pris en considération que les seuls frais pour les trajets au centre équestre, alors que des frais semblables ont été exposés pour se rendre chez l’ergothérapeute et la psychologue qui se trouvent à Metz. Elle expose à ce titre 165,33€ en considération des kilométres parcourus et de sa catégorie fiscale de véhicule de 7 cv pour un barème kilométrique de 0,697 €.
La [11] n’a fait valoir aucune observation sur ce type de dépenses et pas plus sur la position retenue du tribunal.
La cour dit que la position de madame [I] est justifiée par ses explications et pièces apportées, les frais kilométriques pour se rendre aux séances de soins en ergothérapie, équithérapie et psychologie faisant corps avec le coût des soins eux-mêmes.
Il faut ainsi retenir la somme mensuelle de 165,33 €.
Au final madame [I] justifie des dépenses mensuelles suivantes : 96 + 100 + 120 + 165,33 = 481,33 €.
Ce montant dépasse le seuil de 368,20 € résultant de l’arrêté du 1er avril 2024 pour l’obtention du complément de niveau 4 pour l’AEEH.
En conséquence il faut infirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame [I] de sa demande, et statuant à nouveau il faut dire qu’elle a droit à l’attribution du complément 4 de l’AEEH en suite de sa demande du 19 novembre 2023 pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 août 2026.
Y ajoutant la [11] sera condamnée aux dépens d’appel outre à verser une somme de 1 000€ à madame [I] au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 3 décembre 2024 du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en ce qu’il a débouté madame [I] de son recours et a confirmé la décision de la [6] du 5 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
DIT que madame [K] [I] a droit à l’attribution du complément de 4ème catégorie de l’AEEH pour son fils [G] [T] en suite de sa demande du 19 novembre 2023 pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 août 2026 ;
ORDONNE à la [13] de lui verser le supplément de droits en résultant ;
Y ajoutant
CONDAMNE la [13] aux dépens d’appel;
CONDAMNE la [13] à verser à madame [K] [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame [K] PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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