Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 déc. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 04/12/2025
*
* *
Minute Electronique
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VQ
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lille du 09 Décembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [H]
né le 17 Février 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Marine Gobillot, avocat au barreau de Lille
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [I] [Y]
né le 29 Février 1980 à [Localité 5] – Irak
de nationalité Irakienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe Werquin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01043 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon
GREFFIER LORS DES DEBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 21 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 04/12/2025
***
Le 23 janvier 2025, M. [I] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 9 décembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection de Lille.
M. [E] [H] constitué avocat le 4 février 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [Y] du rôle de la Cour
— Condamner M. [Y] à régler à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’appelant n’a pas exécuté la décision.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter M. [E] [H] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire l’opposant à M. [I] [Y]
— Réserver les dépens.
Il soutient qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de sa situation financière et familiale.
Sur la demande de radiation du rôle de la présente affaire
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
M [Y] justifie être, avec son épouse, le père de 4 enfants et percevoir diverses allocations, au titre des allocations familiales, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation d’éducation pour un enfant handicapé, de la prestation d’accueil du jeune enfant et, certains mois, d’un revenu de solidarité active.
Il apparaît qu’en l’état de ces ressources et du jugement de première instance, M. [Y] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter totalement le jugement de première instance avant l’examen de son appel.
La demande de radiation pour inexécution du jugement sera, par conséquent, rejetée.
Sur les frais du procès
M. [E] [H] étant la partie perdante au présent incident de procédure, sa demande de condamnation de M. [Y] au titre des frais de l’incident sera rejetée.
Les dépens de l’incident d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de M. [E] [H] de radiation de l’appel interjeté par M. [I] [Y] contre le jugement du 9 décembre 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Lille,
Déboute M. [E] [H] de sa demande de condamnation de M. [Y] au titre des frais de l’incident,
Réserve les dépens de l’incident d’appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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